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Le droit romain

On appele Droit romain l'ensemble des règles de Droit en vigueur chez les Romains. Son histoire est externe ou interne, selon qu'elle embrasse les modifications successives subies par ces règles mêmes, ou quelle se borne à l'étude des sources auxquelles l'histoire peut les étudier. L'histoire externe du Droit romain peut se diviser en quatre périodes : la première s'étend de la fondation da Rome à la promulgation des Douze Tables; la seconde, depuis la promulgation des Douze Tables jusqu'à Cicéron; la troisième, depuis Cicéron jusqu'à Alexandre Sévère; la quatrième finit à Justinien.

Première période. 
Rome dut sa naissance à une fusion de peuples : son Droit civil se ressentit de cette origine et des circonstances qui présidèrent à la création de la ville nouvelle. Les citoyens y furent divisés en deux classes, patriciens et plébéiens. Aux premiers seuls le droit à l'ager publicus, aux charges publiques, et une sorte de noblesse héréditaire; les seconds formaient une sorte de bourgeoisie libre, et le patronat les rattachait en partie, sous le nom de clients, aux familles patriciennes. A la tête de l'État se trouvait le roi, chef unique et viager : à ses côtés le Sénat, corps délibérant composé de patriciens. Les lois étaient votées par le peuple en comices. Les anciennes lois finiront colligées par un pontife du temps de Tarquin, Sextus ou Publius Papirius; son recueil prit le nom de Droit Papirien. On suppose qu'il n'embrassait que les choses du culte (La Religion romaine).

Après l'expulsion des rois, le pouvoir passa à deux consuls choisis parmi les patriciens. Jusqu'aux Douze Tables, l'histoire de Rome est remplie de luttes entre les deux ordres, et des succès des plébéiens, obtenant successivement les tribuns, les édiles, des comices particuliers où ils votaient les plébiscites, et enfin la promulgation de règles de Droit générales réunies par des Décemvirs et transcrites sur 12 tables de pierre. Elles posaient le principe de l'égalité légale entre les deux ordres, précisaient le pouvoir judiciaire, donnaient la formule des actions. Elles furent jusqu'à Justinien la base du Droit public et privé. Exposées aux rostres, puis brisées par les Gaulois, elles furent ensuite reconstituées et remises à leur place primitive; on les y voyait encore au IIIe siècle de l'ère chrétienne. Des auteurs modernes ont essayé de recomposer leurs fragments, entre autres Godefroy, Haubold et Dirksen.

Deuxième période.
A partir des Douze Tables se révèle une double source de Droit, le Droit écrit et le Droit non écrit.

Le Droit écrit, ce sont : 

1° les lois, votées dans les comices par centuries, sur la proposition du magistrat qui présidait le Sénat

2° les plébiscites, votés dans les comices par tribus, sur la proposition des tribuns du peuple; obligatoires d'abord pour les seuls plébéiens, ils le devinrent d'une façon générale : les lois et les plébiscites portaient les noms de ceux qui les avaient proposés; 

3° les sénatus-consultes, édictés par le Sénat sans la participation du peuple; les plébéiens ne reconnurent leur force obligatoire que quand on ne contesta plus celle des plébiscites. 

Le Droit non écrit se puisait dans la tradition des ancêtres (mores majorum), l'opinion généralement reçue (consuetudo), et l'autorité de la chose jugée (auctoritas rerum perpetuo similiter judicatarum). Cette dernière se retrempait à une double source; la plus considérable était l'édit du prêteur, magistrat annuel chargé de rendre la justice soit entre les Romains seuls (praetor urbanus), soit entre les Romains et les étrangers (praetor peregrinus). Ce fut surtout par les décisions de ce dernier que s'introduisirent un certain nombre de principes reconnus comme communs à tous les peuples (jus gentium), dont l'application, d'abord restreinte aux étrangers, s'étendit bientôt aux Romains. Chaque année, en entrant en fonctions, le prêteur publiait l'ensemble des règles d'après lesquelles il rendrait la justice. C'était un moyen d'éviter le soupçon de partialité. Cet édit, après avoir fait de nombreux emprunts aux coutumes, était chaque année complété par les soins du nouveau préteur, si une lacune s'était révélée. C'est aux préteurs que le Droit romain fut redevable des exceptiones et praescriptiones, moyens inventés par eux de repousser une demande injuste, mais conforme aux règles strictes du Droit civil; de même les restitutiones et les fictiones juris, moyens d'attaquer un acte régulier, quand l'équité en exigeait l'annulation. Ces édits n'étaient pas changés chaque année, mais se transmettaient de préture en préture, sauf les modifications qu'exigeait la marche des idées. Les édiles publiaient également un édit qui, bien que spécial aux affaires de police, n'était pas sans influence sur le Droit privé. La réunion des règles dues aux préteurs et aux édiles reçut le nom de Droit prétorien ou honoraire. 

Le Droit non écrit puisa à une autre source : dans les travaux des jurisconsultes, dans leurs consultations (responsa prudentum), dans leurs écrits. Ces écrits furent du reste postérieurs à l'époque où un secrétaire d'Appius Claudius, Cn. Flavius, lui déroba la formule des diverses actions de droit, et la connaissance du calendrier judiciaire (dies fasti et nefasti), suivant lequel il était permis ou défendu d'agir. Tibérius Coruncanius, le premier plébéien parvenu au pontificat, fut aussi le premier qui professa publiquement le Droit. Sextus Aelius Catus publia un nouveau recueil d'actions (Jus Aelianum). On cite également à cette époque Caton l'Ancien et ses Commentaires de droit, Publ. Mucius scaevola, Junius Brutus, et Manillius, considérés comme les fondateurs du Droit, enfin Hostilius, l'auteur des Actiones Hostilianae, qui probablement étaient des formules de testament.

Troisième période. 
Dans l'histoire romaine, c'est l'époque de la dissolution de la République sous les coups que lui portent des ambitions dévorantes : ces agitations sont terminées par le triomphe d'Octave à Actium. Il reçoit le nom d'Auguste, prend le titre de princeps reipublicae, réunit dans sa main les plus importantes magistratures, et jette les fondements d'un pouvoir qui, sous ses successeurs, deviendra du pur despotisme. Les sources du Droit sont alors : 

1° les décrets du peuple, lois ou plébiscites, dont le plus remarquable fut alors la loi Pappia Poppaea, qui avait pour but de restreindre le célibat; 

2° les sénatus-consultes, votés sur la proposition du prince que ce fût par écrit ou de vive voix (per epistolam ou ad orationem principis); 

3° les constitutions impériales : placita ou constitutiones, ordonnances ou règlements rendus par le prince; decreta, décisions rendues sur les décisions dont connaissait en appel le conseil privé de l'empereur (auditorium principis); rescripta, instructions qu'il adressait soit aux particuliers, soit aux fonctionnaires; 

4° les édits des préteurs, dont un tribun, Cornélius, fit prohiber les variations par une loi rendue l'an 687. Le premier travail d'ensemble fait sur l'édit fut celui d'Ofilius, ami de César. Ce n'était que l'oeuvre d'un particulier; aussi plus tard Salvius Julianus, arrivant à la préture, refondit complétement l'édit prétorien, avec l'assentiment de l'empereur Hadrien, qui confirma son travail. Il fut suivi de plusieurs commentaires, parmi lesquels on distingua ceux de Julien lui-même et celui d'Ulpien; 

5° les avis des jurisconsultes. Un certain nombre d'entre eux fut choisi par Auguste pour répondre en son nom. Plus tard, Hadrien décréta que, quand leurs avis seraient unanimes, ils auraient force de loi. 

De nouveaux progrès furent en outre réalisés dans la science du droit par les travaux des jurisconsultes; seulement, depuis Auguste, ils semblent s'être divisés en écoles, dont l'une, celle des Proculéiens, eut pour ses plus célèbres maîtres Antistius Labeo, Nerva, Proculus, et Celsus; et l'autre, celle des Sabiniens et Cassiens, compta Atejus Capito, Sabinus Cassius Longinus et Salvius Julianus. Depuis Hadrien, les différences qui séparèrent ces écoles et qui furent vidées par les Constitutions ou par l'usage s'effacèrent insensiblement; mais on vit encore briller Marcianus, Pomponius, Gaïus, Papinianus, Ulpianus, Paulus et Modestinus. Les Pandectes offrent les noms d'un grand nombre d'autres, mais d'une autorité moins considérable.

Quatrième période. 
Les changements que subit à cette époque l'Empire romain, la fondation de Byzance, l'adoption du christianisme par les Césars, les invasions des Barbares, et enfin la conquête de Rome par Odoacre, roi des Hérules (476), finirent par limiter l'ancienne domination romaine au seul empire d'Orient, qui subsista jusqu'à l'invasion des Turcs en 1453. Le Droit ne comprit plus, à vrai dire, que deux sources, les Constitutions et l'usage, et encore, avant Constantin, ces Constitutions font à peine autre chose qu'appliquer les anciens principes de Droit. On les distingue en Constitutions générales, auxquelles tous les sujets devaient se conformer, ce qui comprend les édits, et en Constitutions personnelles, spéciales à certains, et comprenant les mandements adressés aux magistrats (mandata), les décisions sur les procès soumis à l'empereur (decreta), les rescripts (rescripta).

Le déclin de la science du Droit, l'incertitude et l'arbitraire judiciaire résultant de la multiplicité des opinions, et de la confusion des sources, tel était l'état du Droit au commencement du Ve siècle. Constantin parait avoir senti le besoin de porter dans ce chaos quelque lumière; il indiqua les jurisconsultes à l'opinion desquels il faudrait avoir égard, ce qui fut érigé en principe par une Constitution de Théodose II (426 de J.-C.), déclarée applicable à l'Occident par Valentinien III. Papinien, Paul, Gaïus, Ulpien et Modestin durent seuls être suivis. Le même désordre existait dans les Constitutions. Gregorianus et Hermogenianus, au IVe siècle, les réunirent en deux Codes, dont le premier embrassait les règnes d'Hadrien à Constantin, le second ceux de Dioclétien et Maximien.

En 433, Théodose le Jeune, aidé par Antiochus, publiait un recueil d'édits, que Valentinien III adoptait pour l'Occident. II était divisé en 16 livres, que l'on ne possède complets que depuis la moitié du sixième. Des fragments des autres livres ont été extraits du Bréviaire d'Alaric. Théodose II et Valentinien III publièrent en outre de nouvelles ordonnances, réunies à leur Code sous le nom de Novellae. Les Vaticana Fragmenta, la Notitia dignitatum Orientis et Occidentis, la Collatio legum Mosaïcarum et Romanorum, la Consultatio veteris Icti, tels sont les seuls ouvrages que nous ayons à citer sur cette époque comme antérieurs à Justinien, et ils n'ont guère d'autre valeur que celle des fragments de jurisconsultes anciens qu'ils ont sauvés de l'oubli.

Les survivances du Droit romain.
Ces recueils ne pouvaient être longtemps suffisants, et, après l'invasion, les Germains eux-mêmes sentirent la nécessité de recueillir, pour l'usage des Romains soumis à leurs lois, les principes de Droit qui devaient les régir. De là : 

1° chez les Ostrogoths, l'Edit de Théodoric, publié à Rome en 500, et applicable aux Ostrogoths comme aux Romains; 

2° le Breviarium Alaricianum ou Aniani, qu'Alaric II, roi des Wisigoths, fit extraire des Codes Hermogénien et Théodosien, et dont il fit revêtir les exemplaires de la signature d'Anianus, son référendaire. Cette compilation fut connue au Moyen âge sous les noms de Corpus Theodosianum, Lex Theodosiana, Liber legum, Lex Romana

3° la Lex Romana (517-534) pour les sujets romains des Burgondes, à qui une erreur de Cujas, plus tard reconnue par lui, a fait donner aussi le nom de Papiniani liber responsorum. (Les Lois des Burgondes)

En Orient, on ne trouve aucun essai de codification jusqu'à l'avènement de Justinien, en 527. Les compilations qu'il ordonna sont nombreuses, et leur importance les a fait survivre jusqu'à nous. D'abord parut l'ancien Code, rédigé par une commission de dix jurisconsultes, dont faisait partie Tribonien, et qui comprenait en 12 livres les extraits utiles des Constitutions impériales. II parut en 528; il est aujourd'hui perdu. En 530, Tribonien fut chargé avec seize autres jurisconsultes de compiler les ouvrages des légistes les plus considérés. En trois ans, le travail de la commission fut achevé, et les Pandectes furent promulguées. Elles parurent en 50 livres, sous le nom de Digesta ou Pandectae juris enucleati ex omni vetere jure collecti. L'ordre de l'ancien Edit y a avait été conservé pour faciliter les recherches. Justinien en défendit les Commentaires, et n'en permit que la traduction en grec, mot pour mot, et de simples concordances. De cette publication si étendue naquit l'idée d'en résumer les principe élémentaires dans un corps de Droit plus abrégé, dont la rédaction fut encore confiée à Tribonien, assisté de Dorothée et Théophile. Ce recueil reçut le nom d'Institutes. Ce n'était à proprement parler que la reproduction, modifiée et appropriée au temps, des Institutes de Gaïus. Théophile, l'un des collaborateurs, publia le meilleur commentaire que ce travail ait pu recevoir, sous le titre de Paraphrasis graeca Intitutionum Caesarearum. Ces deux publications furent, sur l'ordre de l'empereur, suivies d'une révision du Code publié en 529; elle fut achevée l'année même où elle avait été commencée, et la nouvelle édition put être promulguée en 534. On le désigna sous le titre de Codex repetitae praelectionis. Il est divisé en 12 livres, qui se subdivisent en titres.

Depuis 535 jusqu'en 565, Justinien rendit une multitude d'ordonnances, écrites partie en latin, partie en grec, et qui modifiaient ses premières décisions. Elles reçurent le nom de Novellae Constitutiones. Après la mort de Justinien, on en colligea 168, dont 154 seulement lui appartiennent. Plus tard les glossateurs en firent 9 collations, comprenant 97 novelles, en 98 titres. Les autres qui n'y figuraient pas furent connues sous le nom d'extravagantes : elles sont réunies aux autres dans les recueils modernes.

Nous noterons après Justinien quelques ouvrages qui découlent des siens : un résumé de 125 Novelles publié par Julien en 570, avec le titre d'Epitome ou Liber Novellarum, et plus tard une traduction des Novelles que les glossateurs désignèrent sous le nom de Corpus authenticum.

Bientôt les traductions, les commentaires des livres de Droit dont nous venons de parler, abondèrent à un tel point, que la confusion qu'elles produisirent, ,jointe à l'accumulation des Constitutions postérieures, nécessita la rédaction de nouvelles compilations. Elles furent ordonnées par l'empereur Basile le Macédonien. La première, bien élémentaire, divisée en 40 livres, parut en 876 : ce fut le proceiron twn nomwn. La 2e, plus considérable, comprenant 60 livres, ne vit le jour que sous le règne de Léon le philosophe, qui lui donna le nom de Basilica. En 945, Constantin Porphyrogénète en fit paraître une nouvelle édition : Basilica repetitae praelectionis, dont malheureusement une partie nous manque. De 837 à 393, l'empereur Léon fit paraître 113 Novelles qui portent son nom, et qui, traduites en latin par Agylaeus en 1560, sont restées dans le Corpus juris. Les Basiliques et les Novelles restèrent la base du Droit public lors de la formation du Royaume grec, en 1830.

En Occident, les corps de Droit de Justinien pénétrèrent avec la conquête qu'il fit de l'Italie sur les Ostrogoths en 535. Le Bréviaire d'Alaric y fut cependant introduit plus tard. Vers 1100, un Lombard publia un abrégé de Droit civil intitulé Brachylogus juris Civilis. Au XIIe siècle, l'École de Bologne fit refleurir en Italie l'étude du Droit, éclairé par les gloses et les leçons d'Imerius, et de ses disciples Balduinus et Accurse. C'est aux glossateurs que l'on doit encore l'intercalation dans le Code des Constitutions postérieures qui l'avaient modifié. Ces extraits prirent le nom d'authenticae. Ils y joignirent quelques extraits des ordonnances des empereurs d'Allemagne,Frédéric I et Frédéric II; on les appela Authenticae Fridericianae.

La France, du temps de Justinien, avait sa population romaine régie par le Bréviaire d'Alaric et le Code Théodosien. Mais avant les glossateurs, l'étude du Droit romain y eut quelques succès. Lanfranc, abbé du Bec, plus tard archevêque de Canterbury, enseigna le Droit romain, et c'est à un Français que doit être attribué le livre connu sous le nom de Petri exceptiones legum romanarum, qui contient de nombreux emprunts aux compilations justiniennes. Les succès de l'école de Bologne excitèrent en France une heureuse émulation. Le livre Ulpianus de edendo, cours de procédure tiré des livres de Justinien, est dû à la France ou aux Pays-Bas. Placentinus enseigna le Droit à Montpellier. Louis IX fit traduire des livres de Droit romain. Pierre Desfontaines composa au milieu du XIIIe siècle le Coutumier français, et le compara au Droit romain. Ce Droit continua à être honoré, malgré la défense du pape Honorius III, et c'est à lui que nous devons la grande école des jurisconsultes français du XVIe siècle. Il demeura d'ailleurs, jusqu'à la promulgation du Code Napoléon, la règle des pays de Droit écrit, sauf les modifications introduites par les ordonnances des rois. Dans les pays de Coutumes, au contraire, il ne fut consulté qu'à titre de conseil et comme raison écrite. Le Droit romain eut encore force de loi en Allemagne jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, mais seulement pour les parties que la coutume et les lois avaient consacrées. (R. d'E.).



En bibliothèque. - Bach, Historia jurisprudentiae romanae, Lucques, 1762, in-4°; J. Berriat Saint-Prix, Histoire du Droit romain, 1821, in-8°; Hugo, Histoire du Droit romain, trad. par Jourdan et revue par Poncelet, 1821-22, 2 vol. in-8°; Savigny, Histoire du Droit romain au moyen âge, trad. par Guenoux, 1839, 3 vol. in-8°; Holtius, Historiae juris romani lineamenta, 2e édit., 1840, in-8°; Giraud, Histoire du Droit romain, Aix, 1841, in-8°; Mackeldey, Hist. des sources du Droit romain, trad. de l'allemand par Poncelet, 1846, in-12; Ortolan, Histoire de la législation romaine, 4e édit., 1840, in-8°; Troplong, De l'influence du christianisme sur le Droit civil des Romains, 2e édit., 1855, in-12; Dupin, Principia juris civilis tum romani tum gallici, 1806-1518, 5 vol. in-12; Leclercq, le Droit romain dans ses rapports avec le Droit français, Liège, 1810, 8 vol. in-8°; Biret, Application au Code civil des Institutes et des 50 livres du Digeste, 1824, 2 vol. in-8°; Delvincourt, Juris romani elementa, 4e édit., 1823, in-8°; Benech, Programme d'un Cours de Droit romain, 1837, in-4°; Bravard, Étude et enseignement du Droit romain, 1537, in-8°; Savigny, Traité de Droit romain, trad. de l'allemand par Guenoux, 1840-49, 8 vol. in-8°; Poncelet, Cours d'histoire du Droit romain, 1843, in-8°; Mackeldey, Manuel du Droit romain, trad. de l'allemand par Beving, 1846, in-8°, et Systema juris romani hodie usitati, Leipzig, 1847, in-8°; Lagrange, Manuel de Droit romain, 5e édit., 1850, in-12; Molitor, Cours de droit romain approfondi, avec les rapports entre la législation romains et la législations française, 1850 et suiv. 
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