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On appele Droit
romain l'ensemble des règles de Droit en
vigueur chez les Romains. Son histoire est
externe ou interne, selon qu'elle embrasse les modifications successives
subies par ces règles mêmes, ou quelle se borne à l'étude
des sources auxquelles l'histoire peut les étudier. L'histoire externe
du Droit romain peut se diviser en quatre périodes : la première
s'étend de la fondation da Rome
à la promulgation des Douze Tables ;
la seconde, depuis la promulgation des Douze Tables jusqu'à
Cicéron;
la troisième, depuis Cicéron jusqu'à Alexandre
Sévère; la quatrième finit à Justinien.
Première
période.
Rome dut sa naissance à une fusion
de peuples : son Droit civil se ressentit
de cette origine et des circonstances qui présidèrent à
la création de la ville nouvelle. Les citoyens y furent divisés
en deux classes, patriciens et plébéiens. Aux premiers seuls
le droit à l'ager publicus, aux charges publiques, et une
sorte de noblesse héréditaire; les seconds formaient une
sorte de bourgeoisie libre, et le patronat les rattachait en partie, sous
le nom de clients, aux familles patriciennes. A la tête de l'État
se trouvait le roi, chef unique et viager : à ses côtés
le Sénat, corps délibérant composé de patriciens.
Les lois étaient
votées par le peuple en comices. Les anciennes lois finiront colligées
par un pontife du temps de Tarquin, Sextus ou
Publius Papirius; son recueil prit le nom de Droit Papirien. On
suppose qu'il n'embrassait que les choses du culte ( La
Religion romaine ).
Après l'expulsion des rois, le pouvoir
passa à deux consuls choisis parmi les patriciens. Jusqu'aux Douze
Tables ,
l'histoire de Rome
est remplie de luttes entre les deux ordres, et des succès des plébéiens,
obtenant successivement les tribuns, les édiles, des comices particuliers
où ils votaient les plébiscites, et enfin la promulgation
de règles de Droit générales
réunies par des Décemvirs et transcrites sur 12 tables de
pierre. Elles posaient le principe de l'égalité légale
entre les deux ordres, précisaient le pouvoir judiciaire, donnaient
la formule des actions. Elles furent jusqu'à Justinien
la base du Droit public et privé.
Exposées aux rostres, puis brisées par les Gaulois,
elles furent ensuite reconstituées et remises à leur place
primitive; on les y voyait encore au IIIe
siècle de l'ère chrétienne. Des auteurs modernes ont
essayé de recomposer leurs fragments, entre autres Godefroy, Haubold
et Dirksen.
Deuxième
période.
A partir des Douze Tables se révèle
une double source de Droit, le Droit écrit
et le Droit non écrit.
Le Droit écrit, ce sont :
1° les lois, votées
dans les comices par centuries, sur la proposition du magistrat qui présidait
le Sénat;
2° les plébiscites, votés
dans les comices par tribus, sur la proposition des tribuns du peuple;
obligatoires d'abord pour les seuls plébéiens, ils le devinrent
d'une façon générale : les lois et les plébiscites
portaient les noms de ceux qui les avaient proposés;
3° les sénatus-consultes, édictés
par le Sénat sans la participation du peuple; les plébéiens
ne reconnurent leur force obligatoire que quand on ne contesta plus celle
des plébiscites.
Le Droit non écrit se puisait dans
la tradition des ancêtres (mores majorum), l'opinion généralement
reçue (consuetudo), et l'autorité de la chose jugée
(auctoritas rerum perpetuo similiter judicatarum). Cette dernière
se retrempait à une double source; la plus considérable était
l'édit du prêteur, magistrat annuel chargé de rendre
la justice soit entre les Romains seuls (praetor
urbanus), soit entre les Romains et les étrangers (praetor
peregrinus). Ce fut surtout par les décisions de ce dernier
que s'introduisirent un certain nombre de principes reconnus comme communs
à tous les peuples (jus gentium), dont l'application, d'abord
restreinte aux étrangers, s'étendit bientôt aux Romains.
Chaque année, en entrant en fonctions, le prêteur publiait
l'ensemble des règles d'après lesquelles il rendrait la justice.
C'était un moyen d'éviter le soupçon de partialité.
Cet édit, après avoir fait de
nombreux emprunts aux coutumes, était
chaque année complété par les soins du nouveau prêteur,
si une lacune s'était révélée. C'est aux préteurs
que le Droit romain fut redevable des exceptiones et praescriptiones,
moyens inventés par eux de repousser une demande injuste, mais conforme
aux règles strictes du Droit civil;
de même les restitutiones et les fictiones juris, moyens
d'attaquer un acte régulier, quand l'équité en exigeait
l'annulation. Ces édits n'étaient pas changés chaque
année, mais se transmettaient de préture en préture,
sauf les modifications qu'exigeait la marche des idées. Les édiles
publiaient également un édit qui, bien que spécial
aux affaires de police, n'était pas sans influence sur le Droit
privé. La réunion des règles dues aux préteurs
et aux édiles reçut le nom de Droit prétorien ou honoraire.
Le Droit non écrit puisa à
une autre source : dans les travaux des jurisconsultes, dans leurs consultations
(responsa prudentum), dans leurs écrits. Ces écrits
furent du reste postérieurs à l'époque où un
secrétaire d'Appius Claudius, Cn.
Flavius, lui déroba la formule des diverses actions de droit,
et la connaissance du calendrier judiciaire
(dies fasti et nefasti), suivant lequel il était permis ou
défendu d'agir. Tibérius Coruncanius, le premier plébéien
parvenu au pontificat, fut aussi le premier qui professa publiquement le
Droit.
Sextus
Aelius Catus publia un nouveau recueil d'actions (Jus Aelianum).
On cite également à cette époque Caton
l'Ancien et ses Commentaires de droit, Publ. Mucius
scaevola, Junius Brutus, et Manillius, considérés
comme les fondateurs du Droit, enfin Hostilius, l'auteur des Actiones
Hostilianae, qui probablement étaient des formules de testament.
Troisième
période.
Dans l'histoire romaine ,
c'est l'époque de la dissolution de la République sous les
coups que lui portent des ambitions dévorantes : ces agitations
sont terminées par le triomphe d'Octave
à Actium .
Il reçoit le nom d'Auguste, prend le titre de princeps reipublicae,
réunit dans sa main les plus importantes magistratures, et jette
les fondements d'un pouvoir qui, sous ses successeurs, deviendra du pur
despotisme.
Les sources du Droit sont alors :
1° les décrets du peuple,
lois ou plébiscites, dont le plus remarquable fut alors la loi Pappia
Poppaea, qui avait pour but de restreindre le célibat;
2° les sénatus-consultes, votés
sur la proposition du prince que ce fût par écrit ou de vive
voix (per epistolam ou ad orationem principis);
3° les constitutions impériales
: placita ou constitutiones, ordonnances ou règlements
rendus par le prince; decreta, décisions rendues sur les
décisions dont connaissait en appel le conseil privé de l'empereur
(auditorium principis); rescripta, instructions qu'il adressait
soit aux particuliers, soit aux fonctionnaires;
4° les édits des préteurs,
dont un tribun, Cornélius, fit prohiber les variations par une loi
rendue l'an 687. Le premier travail d'ensemble fait sur l'édit fut
celui d'Ofilius, ami de César. Ce n'était
que l'oeuvre d'un particulier; aussi plus tard Salvius Julianus, arrivant
à la préture, refondit complétement l'édit
prétorien, avec l'assentiment de l'empereur Hadrien,
qui confirma son travail. Il fut suivi de plusieurs commentaires, parmi
lesquels on distingua ceux de Julien lui-même et celui d'Ulpien;
5° les avis des jurisconsultes. Un
certain nombre d'entre eux fut choisi par Auguste pour répondre
en son nom. Plus tard, Hadrien décréta que, quand leurs avis
seraient unanimes, ils auraient force de loi.
De nouveaux progrès furent en outre
réalisés dans la science
du droit par les travaux des jurisconsultes; seulement, depuis
Auguste,
ils semblent s'être divisés en écoles, dont l'une,
celle des Proculéiens, eut pour ses plus célèbres
maîtres Antistius Labeo, Nerva, Proculus, et Celsus; et l'autre,
celle des Sabiniens et Cassiens, compta Atejus Capito, Sabinus
Cassius Longinus et Salvius Julianus. Depuis
Hadrien,
les différences qui séparèrent ces écoles et
qui furent vidées par les Constitutions ou par l'usage s'effacèrent
insensiblement; mais on vit encore briller Marcianus, Pomponius, Gaïus,
Papinianus, Ulpianus, Paulus et Modestinus. Les Pandectes offrent
les noms d'un grand nombre d'autres, mais d'une autorité moins considérable.
Quatrième
période.
Les changements que subit à cette
époque l'Empire romain, la fondation de Byzance ,
l'adoption du christianisme
par les Césars, les invasions des Barbares, et enfin la conquête
de Rome
par Odoacre, roi des Hérules
(476), finirent par limiter l'ancienne domination romaine au seul empire
d'Orient ,
qui subsista jusqu'à l'invasion des Turcs
en 1453. Le Droit ne comprit plus, à vrai
dire, que deux sources, les Constitutions et l'usage, et encore,
avant Constantin, ces Constitutions
font à peine autre chose qu'appliquer les anciens principes de Droit.
On les distingue en Constitutions générales, auxquelles
tous les sujets devaient se conformer, ce qui comprend les édits,
et en Constitutions personnelles, spéciales à certains,
et comprenant les mandements adressés aux magistrats (mandata),
les décisions sur les procès soumis à l'empereur (decreta),
les rescripts (rescripta).
Le déclin de la science du Droit,
l'incertitude et l'arbitraire judiciaire résultant de la multiplicité
des opinions, et de la confusion des sources, tel était l'état
du Droit au commencement du Ve
siècle. Constantin parait avoir senti le besoin de porter dans ce
chaos quelque lumière; il indiqua les jurisconsultes à l'opinion
desquels il faudrait avoir égard, ce qui fut érigé
en principe par une Constitution de Théodose
II (426 de J.-C.), déclarée applicable à l'Occident
par Valentinien III. Papinien, Paul, Gaïus,
Ulpien et Modestin durent seuls être suivis. Le même désordre
existait dans les Constitutions. Gregorianus et Hermogenianus, au
IVe siècle, les réunirent
en deux Codes, dont le premier embrassait les règnes d'Hadrien
à Constantin, le second ceux de Dioclétien
et Maximien.
En 433, Théodose le Jeune, aidé
par Antiochus, publiait un recueil d'édits, que Valentinien III
adoptait pour l'Occident. II était divisé en 16 livres, que
l'on ne possède complets que depuis la moitié du sixième.
Des fragments des autres livres ont été extraits du Bréviaire
d'Alaric. Théodose
II et Valentinien III publièrent
en outre de nouvelles ordonnances, réunies à leur Code sous
le nom de Novellae. Les Vaticana Fragmenta, la Notitia
dignitatum Orientis et Occidentis, la Collatio legum Mosaïcarum
et Romanorum, la Consultatio veteris Icti, tels sont les seuls
ouvrages que nous ayons à citer sur cette époque comme antérieurs
à Justinien, et ils n'ont guère d'autre valeur que celle
des fragments de jurisconsultes anciens qu'ils ont sauvés de l'oubli.
Les survivances
du Droit romain.
Ces recueils ne pouvaient être longtemps
suffisants, et, après l'invasion, les Germains eux-mêmes sentirent
la nécessité de recueillir, pour l'usage des Romains
soumis à leurs lois, les principes de Droit
qui devaient les régir. De là :
1° chez les Ostrogoths, l'Edit
de Théodoric, publié à
Rome
en 500, et applicable aux Ostrogoths comme aux Romains;
2° le Breviarium Alaricianum
ou Aniani, qu'Alaric II, roi des Wisigoths,
fit extraire des Codes Hermogénien et Théodosien,
et dont il fit revêtir les exemplaires de la signature d'Anianus,
son référendaire. Cette compilation fut connue au Moyen âge
sous les noms de Corpus Theodosianum, Lex Theodosiana, Liber legum,
Lex Romana;
3° la Lex Romana (517-534) pour
les sujets romains des Burgondes,
à qui une erreur de Cujas, plus tard reconnue
par lui, a fait donner aussi le nom de Papiniani liber responsorum.
En Orient ,
on ne trouve aucun essai de codification jusqu'à l'avènement
de Justinien, en 527. Les compilations qu'il
ordonna sont nombreuses, et leur importance les a fait survivre jusqu'à
nous. D'abord parut l'ancien Code, rédigé par une commission
de dix jurisconsultes, dont faisait partie Tribonien,
et qui comprenait en 12 livres les extraits utiles des Constitutions
impériales. II parut en 528; il est aujourd'hui perdu. En 530,
Tribonien fut chargé avec seize autres jurisconsultes de compiler
les ouvrages des légistes les plus considérés. En
trois ans, le travail de la commission fut achevé, et les Pandectes
furent promulguées. Elles parurent en 50 livres, sous le nom de
Digesta
ou Pandectae juris enucleati ex omni vetere jure collecti. L'ordre
de l'ancien Edit y a avait été
conservé pour faciliter les recherches. Justinien en défendit
les Commentaires, et n'en permit que la traduction en grec,
mot pour mot, et de simples concordances. De cette publication si étendue
naquit l'idée d'en résumer les principe élémentaires
dans un corps de Droit plus abrégé,
dont la rédaction fut encore confiée à Tribonien,
assisté de Dorothée et Théophile. Ce recueil reçut
le nom d'Institutes .
Ce n'était à proprement parler que la reproduction, modifiée
et appropriée au temps, des Institutes de Gaïus.
Théophile, l'un des collaborateurs, publia le meilleur commentaire
que ce travail ait pu recevoir, sous le titre de Paraphrasis graeca
Intitutionum Caesarearum. Ces deux publications furent, sur l'ordre
de l'empereur, suivies d'une révision du Code publié
en 529; elle fut achevée l'année même où elle
avait été commencée, et la nouvelle édition
put être promulguée en 534. On le désigna sous le titre
de Codex repetitae praelectionis. Il est divisé en 12 livres,
qui se subdivisent en titres.
Depuis 535 jusqu'en 565, Justinien
rendit une multitude d'ordonnances, écrites partie en latin, partie
en grec, et qui modifiaient ses premières décisions. Elles
reçurent le nom de Novellae Constitutiones. Après
la mort de Justinien, on en colligea 168, dont 154 seulement lui appartiennent.
Plus tard les glossateurs en firent 9 collations, comprenant 97 novelles,
en 98 titres. Les autres qui n'y figuraient pas furent connues sous le
nom d'extravagantes : elles sont réunies aux autres dans les recueils
modernes.
Nous noterons après Justinien quelques
ouvrages qui découlent des siens : un résumé de 125
Novelles
publié par Julien en 570, avec le titre d'Epitome ou Liber Novellarum,
et plus tard une traduction des Novelles que les glossateurs désignèrent
sous le nom de Corpus authenticum.
Bientôt les traductions, les commentaires
des livres de Droit dont nous venons de parler,
abondèrent à un tel point, que la confusion qu'elles produisirent,
,jointe à l'accumulation des Constitutions postérieures,
nécessita la rédaction de nouvelles compilations. Elles furent
ordonnées par l'empereur Basile le Macédonien.
La première, bien élémentaire, divisée en 40
livres, parut en 876 : ce fut le proceiron twn
nomwn. La 2e,
plus considérable, comprenant 60 livres, ne vit le jour que sous
le règne de Léon le philosophe, qui lui donna le nom de Basilica.
En 945, Constantin Porphyrogénète
en fit paraître une nouvelle édition : Basilica repetitae
praelectionis, dont malheureusement une partie nous manque. De 837
à 393, l'empereur Léon fit paraître 113 Novelles qui
portent son nom, et qui, traduites en latin par Agylaeus en 1560, sont
restées dans le Corpus juris. Les Basiliques et les
Novelles
restèrent la base du Droit public
lors de la formation du Royaume grec ,
en 1830.
En Occident, les corps de Droit de Justinien
pénétrèrent avec la conquête qu'il fit de l'Italie
sur les Ostrogoths en 535. Le Bréviaire
d'Alaric y fut cependant introduit plus tard.
Vers 1100, un Lombard publia un abrégé de Droit
civil intitulé Brachylogus juris Civilis. Au XIIe
siècle, l'École de Bologne
fit refleurir en Italie l'étude du Droit,
éclairé par les gloses et les leçons d'Imerius, et
de ses disciples Balduinus et Accurse. C'est
aux glossateurs que l'on doit encore l'intercalation dans le Code
des Constitutions postérieures qui l'avaient modifié.
Ces extraits prirent le nom d'authenticae. Ils y joignirent quelques
extraits des ordonnances des empereurs d'Allemagne ,Frédéric
I et Frédéric II;
on les appela Authenticae Fridericianae.
La France ,
du temps de Justinien, avait sa population
romaine régie par le Bréviaire d'Alaric et le Code
Théodosien. Mais avant les glossateurs, l'étude du Droit
romain y eut quelques succès. Lanfranc,
abbé du Bec ,
plus tard archevêque de Canterbury ,
enseigna le Droit romain, et c'est à un Français que doit
être attribué le livre connu sous le nom de Petri exceptiones
legum romanarum, qui contient de nombreux emprunts aux compilations
justiniennes. Les succès de l'école de Bologne excitèrent
en France une heureuse émulation. Le livre Ulpianus de edendo,
cours de procédure tiré des livres de Justinien,
est dû à la France ou aux Pays-Bas .
Placentinus enseigna le Droit à Montpellier .
Louis
IX fit traduire des livres de Droit romain. Pierre Desfontaines composa
au milieu du XIIIe siècle le Coutumier
français, et le compara au Droit romain. Ce Droit continua à
être honoré, malgré la défense du pape Honorius
III, et c'est à lui que nous devons la grande école des
jurisconsultes français du XVIe
siècle. Il demeura d'ailleurs, jusqu'à la promulgation du
Code
Napoléon, la règle des pays de Droit écrit, sauf
les modifications introduites par les ordonnances des rois. Dans les pays
de Coutumes, au contraire, il ne fut consulté
qu'à titre de conseil et comme raison écrite. Le Droit romain
eut encore force de loi en Allemagne
jusqu'à la seconde moitié du XIXe
siècle, mais seulement pour les parties que la coutume et les lois
avaient consacrées.
(R. d'E.).
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En
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