|
|
|
|
Encyclopédie
|
|
|
Les lois |
| On
entend par législation tantôt le corps des lois qui régissent
un même pays, tantôt l'ensemble des lois relatives à
une branche de droit. C'est ainsi que l'on dit
: la législation anglaise, la législation commerciale. Nous
prendrons ici ce terme dans son premier sens, le plus large. Il est presque
superflu de dire que toute société organisée suppose,
comme condition essentielle de son existence, des lois positives réglant
les rapports des individus entre eux et avec l'Etat,
ainsi que des tribunaux chargés de les appliquer. Dans son application,
la législation varie selon les temps, comme selon les lieux et l'histoire
de chaque société. On peut même dire qu'elle n'est
autre chose que la résultante de tous ces divers éléments
combinés. La législation se fait plutôt qu'on ne la
fait.
Les lois.
Dans l'école
anglaise, les plus grands noms sont ceux de Hobbes,
Blackstone, Austin, Bentham; dans l'école
allemande, Savigny eut une influence prépondérante.
Les sociétés
humaines, malgré les différences de temps, de lieux, de circonstances,
d'habitudes, d'organisation, admettent toutes un certain nombre de règles
qui régissent les relations de leurs membres entre eux. Chaque société
a son système de lois. Une loi ne doit pas être envisagée
isolément, mais simultanément avec le système général
de la société qu'elle régit. La méthode comparative
est ici capitale; car si l'on peut profiter de l'expérience du voisin
pour lui emprunter des améliorations législatives, on ne
doit jamais perdre de vue la différence des systèmes sociaux
auxquels les lois s'appliquent. Celles-ci répondent, d'autre part,
à un certain nombre de conditions générales, qui semblent
essentielles à l'idée de loi, mais
il ne faut pas oublier que ces conditions, découvertes par notre
analyse, demeurent aussi ignorées de la plupart des humains que
la structure intime de leur corps physique et les lois de leur physiologie.
C'est seulement en Grèce La distinction entre
les lois physiques et les lois sociales a été établie
ailleurs ( Une loi est un ordre du souverain obligeant les membres de la société sous peine d'une sanction. Cette définition comprend les idées de souveraineté, de commandement, d'obligation, de sanction et de faute (ou crime). La sanction implique : 1° la responsabilité; 2° le droit du sujet, selon qu'elle s'exerce à son détriment ou à son profit : lorsqu'il agit conformément à la loi, il a droit à la protection du pouvoir public contre celui qui la transgresse. Le souverain peut être individuel ou collectif, mais la notion de loi suppose que la communauté a l'habitude d'obéir à un individu ou à un corps défini. Tout commandement du souverain n'est pas une loi; il faut à celle-ci un caractère général. La loi a pu ne pas être à son origine un commandement émané du souverain, mais elle ne conserve présentement son caractère que parce qu'elle est envisagée comme telle, l'appareil judiciaire et la force de l'Etat étant mis à son service. Le caractère impératif des lois a parfois été méconnu par les théoriciens, soit parce qu'on s'attachait à leur libellé, qui souvent n'est pas impératif dans la forme, soit qu'on contestât ce caractère à certains groupes, par exemple aux lois de procédure; celles-ci ne sont pas, en effet, des lois complètes se supportant elles-mêmes, mais plutôt des règles d'interprétation, offrant une certaine analogie de principe avec les décisions de jurisprudence et tout le canon d'interprétation des lois; mais elles impliquent un commandement et précisent la sanction. La notion de loi étant inséparable de celles d'ordre et de sanction, elle ne s'applique qu'aux règlements intérieurs d'un Etat; il n'y a pas de lois internationales, c'est un fait qu'Austin a vigoureusement démontré; le droit international est formé d'un ensemble de conventions entre Etats autonomes, aucun pouvoir souverain n'intervenant pour les dicter ou en assurer la sanction. En revanche, des règlements que nous ne sommes pas accoutumés à qualifier de lois ont parfaitement ce caractère, par exemple les réglements intérieurs d'un club ou d'une corporation. La loi ecclésiastique répond à la même analyse : l'Eglise est un corps organisé, avec un gouvernement visible; quiconque est hors d'elle se trouve privé de la grâce divine; elle a le droit d'exclure de la communauté religieuse en privant de la communion ceux qui lui désobéissent, puis de les réadmettre s'ils se repentent; il y a donc là la base d'une juridiction spirituelle complète. Il existe des lois qui n'énoncent pas de règles générales, mais édictent des mesures particulières prises par l'Etat dans l'intérêt commun; tel est l'établissement d'un chemin de fer dont on fixe le prix, le tracé, le mode de construction. La loi est l'expression permanente de la volonté nationale; comme tout le gouvernement elle ne fait que traduire l'opinion publique; ce qui peut tromper à ce sujet, c'est qu'une société se composant de plus de morts que de vivants, c'est l'opinion des morts qui est condensée dans la plupart des lois, et elles ne répondent souvent qu'imparfaitement à l'opinion actuelle. Il peut sembler aussi que l'opinion publique ne soit pas l'élément essentiel, car on assiste journellement à des désaccords entre elle et les actes du pouvoir souverain, surtout d'un souverain individuel. Mais la souveraineté, absolue en droit, est limitée en fait. On ne peut violer les principes élémentaires de l'organisation sociale et de la moralité courante de la société dans laquelle on vit. Bien que ces principes soient, comme le reste, soumis à l'évolution, ils apparaissent aux contemporains comme des conditions vitales; ils ne conçoivent pas qu'on cesse de s'y conformer, et une décision du souverain qui n'en tiendrait pas compte resterait lettre morte. Ces constatations
ont donné lieu à la théorie du droit
naturel, appuyée soit sur la théologie,
soit sur la philosophie Nous sommes ainsi
conduits à examiner l'origine des lois. Nous laisserons de côté
les débats sur "l'état de nature", très à la
mode au XVIIIe siècle, l'examen
de cette fiction n'ayant qu'un intérêt limité. Les
travaux des ethnographes et des sociologues en ont établi l'absence
de pertinence, et Izoulet a démontré, en des pages admirables,
que tonte la mentalité individuelle est un produit de la vie sociale
et qu'il est contradictoire de vouloir raisonner sur l'individu en soi
pour analyser ses droits et ses devoirs. Aujourd'hui, dans les Etats,
les sources de la législation sont la coutume,
les actes législatifs du souverain, les commentaires des juristes,
les décisions du pouvoir judiciaire. De ces sources, la plus imporlante
de beaucoup et la plus ancienne est la coutume. La volonté réfléchie
n'y a pas beaucoup plus de part que dans la formation du langage, et dans
chaque société la volonté des vivants n'en peut changer
que faiblement les données fondamentales. Il faut pourtant observer
que les habitudes générales ne prennent le caractère
légal que lorsqu'elles sont imposées, soit parce que leur
transgression fait du transgresseur un objet de mépris ou d'horreur,
soit parce que celui-ci semble mettre en péril la communauté,
par exemple en lui attirant l'hostilité des puissances surnaturelles;
les craintes religieuses sont à la racine de la plupart des prescriptions
légales des sociétés archaïques et de leur formalisme
parfois si compliqué. Le caractère impératif des coutumes
chez les peuples dits premiers résulte presque toujours d'une idée
religieuse La coutume
ne devient tout à fait une loi que lorsqu'elle est rédigée;
ce travail marque une étape importante de la cristallisation des
sociétés en Grèce Toutefois, dans le
détail, les juristes ont une influence prépondérante
par la coordination logique des règles ou la déduction de
leurs conséquences. On sait que le droit
romain est à cet égard un modèle imité
par les législateurs et juristes de bien des pays. Mais la législation
rationnelle modifie la coutume moins profondément que beaucoup ne
l'ont cru. Dans les pays orientaux, l'exemple de Runjet-Singh, roi des
Sikhs, cité par Maine,
peut être généralisé; les despotes
les plus absolus s'abstiennent de toucher
aux coutumes et de légiférer; beaucoup
regardent les décrets du souverain, les concessions octroyées
par lui, comme des actes personnels valables seulement de son vivant; ce
fut le principe aux premiers siècles de l'empire romain Dans une partie du
monde, les législations générales, superposées
aux coutumes locales, émanent de réformateurs religieux;
la confusion entre la loi et la morale, très
marquée dans les coutumes des sociétés traditonnelles,
y devient presque complète. Le Coran Le cas des pays conquis
par les Arabes est celui où les lois imposées d'en haut par
le souverain ont le plus profondément pénétré
au détriment des coutumes antérieures ( |
|
|
© Serge Jodra, 2008. - Reproduction interdite.