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Consul était
le titre des deux magistrats qui furent chargés de veiller, suivant
la signification du verbe
latin
'consulere, aux intérêts suprêmes de la
république
romaine ,
après l'abolition de la royauté ,
en 509 av. J. C (selon la chronologie romaine). Héritiers de l'autorité
royale, les Consuls donnaient leur nom à l'année à
laquelle était limitée l'exercice de leurs fonctions. Ils
étaient élus par le peuple assemblé en comices par
centuries; ils devaient être âgés de 43 ans, et ne purent
être choisis d'abord que parmi les patriciens; mais les plébéiens
obtinrent, en 366, qu'un des deux Consuls fût pris parmi eux. Les
deux consuls furent choisis pour la première fois parmi les plébéiens
en 172, ils siégeaient sur une chaise curule ,
revêtus de la robe prétexte ,
et douze licteurs portaient devant eux les faisceaux,
symbole de leur puissance. Sous les
empereurs,
le consulat ne fut plus qu'un titre honorifique. Après le partage
de l'empire ,
l'an 395 de notre ère, il y eut un consul dans chacune des deux
capitales. Flavius Justin fut, en 540, le dernier consul en Occident, et
Flavius Basilius, en 541, le dernier consul en Orient.
Institution du consulat
Les consuls furent les principaux et quelque
temps les seuls magistrats de la République
romaine. Leur nom officiel fut juges (judices) en temps de paix,
chefs (praetores), puis praetores consules, chefs collègues,
et cet adjectif seul persista et servit à les désigner. Successeurs
des rois, ils héritèrent de leur autorité. Ce qui
caractérisa le régime républicain,
ce fut la substitution au monarque de ces deux maîtres collègues
qui se partagèrent le pouvoir et ne l'exercèrent que pour
une année. Ce pouvoir, que chaque consul possédait tout entier,
comprenait toutes les anciennes attributions de la monarchie,
classées par les théoriciens sous les deux noms d'imperium
et de potestas, l'imperium comprenant le pouvoir sur les personnes
(militaire et judiciaire), la potestas le pouvoir administratif. Ce qui
est spécifique du consulat jusqu'à la fin de la période
républicaine, c'est la possession de l'imperium qu'il ne partage
qu'avec les magistratures extraordinaires (dictature,
interroi,
etc.), et, à partir de 367, avec la préture,
le préteur étant un collègue inférieur des
consuls. On trouvera l'étude plus complète de ces points
de droit politique à la page consacrée aux Fonctions
romaines. Il est vraisemblable que la courte durée du mandat
consulaire fut décidée pour empêcher les chefs de la
cité de former un parti et de reconstituer une tyrannie analogue
à celle de Tarquin qu'on venait
de renverser. On divisa l'imperium entre deux magistrats, probablement
pour des raisons analogues à celles qui avaient fait admettre, dès
l'époque royale, deux duoviri perduellionis, deux questeurs, vingt
féciaux, deux duoviri sacrorum, pour représenter les droits
égaux des divers éléments du patriciat (Sabins
et Latins, ou majores gentes et minores
gentes). Plus tard, la pratique de la collégialité, se
généralisant, devint à Rome
un principe politique en vertu duquel tout pouvoir politique fut divisé
entre deux ou plusieurs collègues investis de droits égaux.
Tout acte issu de l'imperium d'un des consuls pouvait donc étre
annulé par l'opposition (intercessio) de son collègue.
La réduction à une année du pouvoir des magistrats
suprêmes de la cité eut pour résultat de réduire
à la même durée le pouvoir des hauts fonctionnaires
qu'ils désignaient pour les assister, tels les questeurs. Elle eut
une autre conséquence plus grave et qui accentua la séparation
entre l'Etat et l'Eglise (culte officiel). Les auspices publics passèrent
aux consuls, mais on ne pouvait confier certains sacrifices qu'à
des magistrats nommés à vie; le roi des sacrifices en fut
chargé, mais le chef de l'Eglise fut le grand pontife.
Les premiers consuls furent élus
dans une assemblée des comices centuriates, présidée
par l'interroi Sp. Lucretius Tricipitinus (choisi probablement en comices
curiates), lequel leur transmit les auspices. Ces deux premiers consuls,
Brutus et Tarquin Collatin, disparurent vite et Valerius Publicola fut
quelque temps seul consul. Il acheva l'organisation de la république
et fit voter par les comices centuriates des mesures restrictives de l'autorité
(imperium) des consuls. Ce précédent
créa, semble-t-il, la participation des comices centuriates ou plébéio-patriciens
à la législation proprement dite. Les mesures votées
consacrent des concessions faites par les consuls et restreignent leur
autorité qui devient ainsi moindre que celle des rois. La loi Valeria
de provocatione établit le droit d'appel au peuple (dans la ville
et non à la guerre) pour toutes les sentences relatives au droit
de mort et aux peines corporelles. La distinction ainsi établie
entre l'imperium domi et l'imperium militiae fut traduite
symboliquement par l'enlèvement des haches des faisceaux dans la
zone urbaine (Rome
et mille pas autour); dans la région extérieure où
l'autorité restait illimitée, on conservait dans les faisceaux
ces haches, symboles du droit de vie et de mort. D'autres lois valériennes
limitèrent le droit d'amendes des consuls (dans la zone urbaine)
à une valeur de cinq boeufs, assignèrent aux questeurs l'administration
financière; une autre restreignit encore l'imperium consulaire en
stipulant que le consul, présidant aux comices chargés de
l'élection, serait obligé de présenter au peuple tous
les candidats digues et éligibles. Tandis qu'à l'époque
royale l'interroi choisissait un nom qu'il soumettait
au peuple pour l'accepter ou le rejeter, le consul n'eut plus ce droit.
On garantissait ainsi la liberté électorale et assurait le
droit électoral des comices vis-à-vis des consuls, dont l'arbitraire
était diminué d'autant. Après avoir dit l'institution
du consulat et les lois qui, dès la première année
de la république, restreignirent les pouvoirs de cette magistrature
et accentuèrent la différence entre la république
et la royauté, il nous faut analyser les conditions d'exercice du
consulat et décrire sommairement son histoire.
Election des consuls
L'élection par le peuple (creatio)
n'était, à l'époque
royale, qu'une phase (et non la principale) dans la transmission de
l'autorité. Celle-ci n'étant plus confiée à
un homme pour la durée de sa vie, mais pour une année, et
la magistrature suprême ayant été laïcisée,
il en résulta une grande simplification. En cas de vacance de la
royauté, l'interroi un rôle essentiel.
Il n'en fut plus ainsi : le consul, qui présidait aux comices électoraux,
dut proposer au vote du peuple tous les candidats éligibles; il
conservait bien le droit d'écarter un candidat qu'il jugeait indigne
et pouvait s'abstenir de compter les voix recueillies par celui-ci, mais
il était rare qu'il usât de ce droit. De plus, c'était
le président qui proclamait le résultat de l'élection;
il pouvait refuser cette proclamation (renuntiatio); en outre, il
pouvait proclamer élu tout candidat qui avait obtenu la stricte
majorité, bien qu'un autre candidat, sur lequel on votait ensuite,
pût réunir un plus grand nombre de voix (sans être élu).
Contre toutes ces décisions du président, rejet d'une candidature,
proclamation, il n'y avait nul appel. La proclamation (renuntiatio)
était indispensable à la validité parce qu'elle conférait
le droit d'auspices; elle était le dernier acte de l'élection
qui ne pouvait plus être cassée que pour vice de forme. En
somme, l'autorité était attachée à la possession
des auspices; quand les auspices avaient été régulièrement
transmis par les consuls à leurs successeurs, ceux-ci possédaient
l'autorité consulaire. L'autorité et spécialement
le droit d'auspices qui la fondait était transmis aux consuls par
le président des comices électoraux, qui pouvait être
soit un consul en charge, soit un dictateur
ou un interroi, mais jamais un magistrat n'ayant pas l'imperium ou seulement
un imperium moindre (censeur,
préteur,
etc.). En l'an 44, on ne put nommer I'interroi; un préteur urbain
tint les comices centuriates qui étirent deux magistrats, duoviri
consulari potestate, lesquels à leur tour présidèrent
les comices où l'on élut des consuls.
L'élection des consuls est faite
pour une année. Lorsque, soit par des élections incomplètes,
soit par abdication ou par décès, l'un des sièges
consulaires devenait vacant, le consul restant nommait ou faisait élire
un suppléant. Jusqu'au IIIe siècle,
il pouvait désigner par cooptation ou faire élire un suppléant,
mais on considérait cet expédient comme regrettable et contraire
à la solidarité; la mort d'un des consuls étant d'un
fâcheux présage, le mieux était, pensait-on, de remplacer
à la fois le mort et le survivant. A partir du IIIe
siècle, l'usage de faire élire un suppléant se généralisa.
Ce suppléant (consul suffectus), élu en comices
centuriates, l'était seulement pour la fin de l'année
normale. Il avait des droits égaux à ceux de son collègue,
pouvant, par exemple, présider les comices pour l'élection
des consuls de l'année suivante. Dans des occasions exceptionnelles,
il advint qu'un consul demeura sans collègue. Ce fut le cas, dès
la première année de la République,
pour Valerius Publicola, mais le fait est contesté et peut être
interprété autrement, la dictature n'existant pas encore.
En 500, on n'élut pas de consul suffectus en raison de la
courte durée de la vacance; en 350, on ne le fit pas à cause
de la guerre et d'un danger imminent; en 68, on jugea préférable
de ne pas élire un second consul suppléant, le premier étant
mort avant son entrée en charge. D'autre part, en 84, Papirius Carbo,
après la mort de Cinna, resta volontairement
seul consul; mais on considéra son attitude comme inconstitutionnelle;
lorsque, en 52, on eut nommé Pompée
seul consul afin d'éviter une dictature,
au bout de cinq mois il réunit les comices pour se faire désigner
un collègue.
On a soutenu qu'à l'origine le droit
d'élection des consuls appartenait aux comices
curiates, composés seulement des patriciens, on bien au sénat,
en ce sens que les candidats désignés par les patriciens
de l'assemblée ou du conseil (sénat)
étaient seulement confirmés par les comices
centuriates, où figuraient les plébéiens. Il est
certain que l'investiture était donnée aux magistrats par
l'auctoritas patrum, ratification émanant du sénat
(ou peut-être des patriciens ou des sénateurs patriciens),
laquelle constatait la légalité de l'élection. En
tout cas, dès les premières années de la République,
les comices centuriates obtenaient le droit de choisir librement un des
consuls (vers 481 av. J.-C.) et peu après, probablement après
la chute des décemvirs, le droit de choisir
librement les deux; ils étaient seulement tenus de prendre les candidats
éligibles et acceptés comme tels par le président
de l'assemblée, c.-à-d., jusqu'en 367, des patri-plébéiens,
d'autant qu'ils avaient souvent trouvé un appui chez les rois. Ils
entamèrent donc une lutte qui se prolongea pendant un siècle
et demi et eut pour double résultat l'affaiblissement de l'autorité
consulaire et le partage de cette magistrature entre les deux ordres. L'affaiblissement
du consulat fut la conséquence de lois limitant l'autorité
consulaire et de démembrements de cette magistrature suprême,
dont une partie des attributions furent détachées et confiées
à des magistrats nouveaux. L'institution des tribuns
de la plèbe, qui opposa aux consuls des fonctionnaires soustraits
à leur autorité et munis du droit d'empêcher l'exercice
de l'imperium dans la cité, fut le premier et le plus grave coup
porté à l'omnipotence consulaire. Vers la même époque,
les consuls furent obligés (peut-être par l'intercession tribunicienne)
d'abandonner à des juges le jugement en ne conservant pour eux que
l'instruction des procès; déjà la loi Valeria de
provocatione les avait forces de renoncer au jugement en matière
criminelle. Le fait que les consuls sortis de charge pouvaient être
mis en accusation et les tentatives faites peur appliquer ce droit, eurent
pour résultat de rendre circonspects les premiers magistrats de
la république; ils ménagèrent le peuple et suivirent
une politique fort modérée; de même, plus tard, ils
furent, pour la même raison, amenés à tenir le plus
grand compte du sénat et à ne gouverner que d'accord avec
lui.
Les efforts faits pour créer et
étendre la compétence législative des assemblées
de la plèbe atteignaient aussi la puissance des consuls. Lorsque
Publilius Volero eut fait reconnaître la compétence des assemblées
de la plèbe pour ce qui ne concernait pas l'imperium, on alla
plus loin. Les plébéiens s'attaquèrent à l'imperium
consulaire en demandant la rédaction d'une loi qui fixât les
règles selon lesquelles il s'exerçât. Cette demande,
présentée par Terentilius, amena un long conflit; les patriciens
firent, en 456, une concession : la loi Aternia Tarpeia, présentée
par les consuls eux-mêmes, reconnut à tous les magistrats,
y compris les tribuns et les édiles, le droit d'infliger des amendes
qu'ils avaient seuls jusqu'alors; en outre, l'échelle des amendes
fut indiquée et un maximum fixé pour les consuls comme pour
les autres. Le compromis qui, peu après, décida la rédaction
des lois romaines et en chargea les décemvirs,
impliquait aussi une limitation de l'autorité consulaire, qui furent
obligés d'observer des textes précis au lieu de n'être
tenus que par une coutume. La suspension du consulat au profit des décemvirs
et la révolution excitée par les abus de ceux-ci n'eurent
pas de conséquence immédiate. Le consulat fut rétabli
dans ses anciens droits, mais bientôt les plébéiens
réclamèrent l'accession au consulat. Ainsi fut engagé
un conflit qui dura quatre-vingts ans (445-367).
Les plébéiens demandèrent
l'autorisation d'élire un consul plébéien, ou encore
la liberté du choix pour les électeurs. Les patriciens, s'abritant
derrière des scrupules religieux, déclarèrent qu'il
était impossible de conférer les auspices
à des plébéiens, mais ils jugèrent impossible
un refus pur et simple. Ils se résignèrent à un expédient.
Pour suppléer éventuellement au consulat, on convint de créer
une autre forme de la magistrature suprême. Les nouveaux magistrats
s'appelleraient tribuns militaires à puissance
consulaire. Ils pourraient être pris indistinctement dans les deux
ordres (promiscue ex patribus et plebe). Chaque année le
sénat déciderait, s'il y avait lieu, de nommer des consuls
ou des tribuns militaires. De 444 à 367, Rome
fut gouvernée alternativement par des tribuns consulaires et par
des consuls; jusqu'en 405, on élut plutôt des consuls, ensuite
surtout des tribuns. Pendant les premières années, les tribuns
militaires (au nombre de trois) furent pris exclusivement parmi les patriciens.
Après 426, on en nommait quatre ou trois : après 405, généralement
six et quelquefois huit. C'est en 427 que, pour la première fois,
les plébéiens obtinrent un élu; en 400, ils en eurent
quatre; en 399, cinq sur six. Les pouvoirs des tribuns consulaires étaient
moindres que ceux des consuls; leur autorité (imperium)
était de qualité inférieure; ils ne pouvaient ni réunir
les comices électoraux pour nommer des suppléants en cas
de vacance, ni obtenir le triomphe .
D'ailleurs, le commandement dans la ville (imperium domi), comprenant
la juridiction, fut toujours réservé à un tribun patricien.
En outre, on avait confié à de nouveaux magistrats l'importante
charge du cens. Les patriciens aimaient mieux affaiblir l'autorité
consulaire que de la partager avec les plébéiens. Mais les
chefs de ceux-ci comprirent que tel n'était pas leur intérêt.
Ils reprirent la lutte dirigée par C. Licinius Stolo et L. Sextius
Lateranus, intéressèrent à leur plan les plébéiens
pauvres en joignant à leur projet de partage du consulat deux projets
portant abolition des dettes et partage des terres domaniales. La lutte
dura dix ans, de 377 à 367, et fut extrêmement violente. Les
tribuns ne cédèrent pas devant la multiplication des dictatures;
ils empêchèrent toute élection de magistrats tribuns
consulaires ou consuls, peut-être même l'organisation d'un
interrègne; pendant cinq années l'anarchie l'ut complète
à Rome (solitudo magistratum). Les patriciens finirent par
céder. Camille, nommé dictateur,
rétablit l'accord entre les deux ordres. On s'engagea à élire
un consul plébéien; mais un troisième collègue
fut adjoint aux deux consuls pour rendre la justice dans la ville; il garda
le nom de préteur (praetor urbanus) d'abord, commun à
ses deux collègues supérieurs (praetores maximi).
Ce nouveau démembrement du consulat fit du commandement militaire
(imperium militiae) l'attribut essentiel de la puissance souveraine;
là seulement se retrouvait intacte l'autorité monarchique
transférée au consul. La juridiction sur les marchés
et une partie de l'administration urbaine fut bientôt confiée
à de nouveaux magistrats, les édiles
curules. Même pour le consulat, les patriciens prolongèrent
quelque temps la résistance. Avec la complicité du directeur
des comices électoraux, ils élurent encore plusieurs fois
deux consuls patriciens (en 355, 354, 353, 351, 349, 345 et 343). Il est
probable que le plus généralement l'un de ces deux consuls
était en même temps préteur. Après la troisième
sécession de la plèbe en 342, les patriciens capitulèrent
définitivement; les lois liciniennes furent sincèrement appliquées
et l'égalité politique, entre plébéiens et
patriciens, complète; même on décida que les deux consuls
pourraient être plébéiens, ce qui constituait un avantage
à l'ordre jusque-là opprimé. Il n'usa pas de cette
faculté, car on ne vit deux consuls plébéiens qu'en
172. A ce moment, la noblesse plébéio-patricienne gouvernait,
et la rivalité des deux ordres n'était plus qu'un souvenir.
Lorsque, en 46, Jules César s'adjoignit
un second consul patricien, on le remarqua à peine.
Organisation
du consulat sous la république. Eligibilité
Primitivement, la seule condition d'éligibilité
au consulat était la qualité de citoyen romain investi de
tous les droits religieux, c.-à-d. patricien; quand on eut admis
les plébéiens, rien ne limita plus l'éligibilité.
Mais, dès 342, un plébiscite établit que nul ne pourrait
cumuler deux magistratures, apparemment
pour empêcher le cumul de la préture et du consulat; de plus,
le plébiscite de 342 interdit de réélire la même
personne une seconde fois à la même dignité avant un
intervalle de dix années. Les dix-huit consulats plébéiens
des dernières années (367-342) avaient été
partagés entre dix personnages représentant sept familles,
et les trente-deux consulats patriciens des mêmes années entre
seize personnages représentant dix familles seulement. La mesure
adoptée alors le fut donc pour empêcher la constitution d'une
oligarchie trop étroite. Elle eut naturellement pour effet d'accroître
l'influence de l'ensemble de la noblesse vis-à-vis du consul. Le
plébiscite de 342 ne fut pas rigoureusement observé; dès
325, on laissa réélire M. Valerius Corvus, quoique dix années
ne fussent pas écoulées, et nous avons plusieurs exemples
de réélections analogues principalement motivées par
les capacités militaires du consul réélu avant l'expiration
de dix années. Le plus célèbre est le consulat de
Marius;
aussi
Sylla eut-il soin
de renouveler l'interdiction.
Une limitation plus considérable
des conditions d'éligibilité résulta de l'usage qui
introduisit la nécessité d'un âge minimum (legitima
oetas) et surtout une sorte de gradation dans la collation des magistratures;
on ne conféra plus le consulat qu'à celui qui avait géré
une magistrature inférieure organisant ainsi une sorte de carrière
et d'avancement politique (certus ordo magistratum). II fallait
d'abord remplir son service militaire (dix années) puis occuper
successivement la questure, l'édilité
et la préture avant de briguer le consulat; on laissait entre l'occupation
de chaque magistrature un intervalle d'une année au moins (plus
tard de deux années); lorsque ce système fut légalisé,
on ne put, à moins d'une dispense formelle octroyée par les
comices, être élu consul qu'à l'àge de trente-huit
ans dans les hypothèses les plus favorables, et généralement
qu'à l'âge de quarante-trois ans. Ces règles ne furent
rigoureusement imposées que par la législation de Sylla.
Durée du
pouvoir des consuls.
En principe, la durée du pouvoir
des consuls était d'une année. Cette année courait
non à partir de l'élection, mais à partir de l'entrée
en charge. Pour la première élection après l'expulsion
des Tarquins on procéda sur-le-champ aux élections (fin février).
Mais ces premiers consuls ne restèrent pas longtemps en fonctions
et l'on admet qu'après l'année 509 le commencement de l'année
consulaire se trouva fixé aux ides de septembre. Il n'y demeura
pas. En effet, si lorsqu'un seul consul venait à manquer (par mort
ou abdication), on se bornait à adjoindre à son collègue
un consul suppléant (suffectus) pour la fin de l'année
consulaire; il ne semble pas qu'il en fût ainsi lorsque les deux
consuls venaient à manquer et qu'il fallait recourir à un
interrègne pour reprendre les auspices, reconstituer l'imperium
et les transmettre de nouveau aux consuls élus après cette
vacance complète. Les consuls élus après l'interrègne
devaient régulièrement exercer leurs pouvoirs une année
pleine, et celle-ci était comptée depuis le moment de leur
entrée en charge réelle. Par suite, l'année consulaire
ne coïncida jamais ni avec l'année religieuse ni avec l'année
civile; ce n'est pas là une des moindres difficultés pour
la chronologie romaine, comptée d'après les années
consulaires.
Après l'abdication des consuls de
l'an 154 av. J.-C. leurs successeurs se trouvant entrer en charge au 1er
janvier, début de l'année du calendrier,
le sénat se résolut à sacrifier le principe de l'annuité
réelle du consulat et décida que désormais les consuls
entreraient toujours en exercice au 1er
janvier.
Les comices pour les élections consulaires
étaient tenus assez longtemps avant ce moment. Vers la fin de la
République,
l'usage était de procéder aux élections quatre ou
cinq mois d'avance, en juillet ou en août. Les candidats proclamés
élus par le président ne recevaient donc pas sur-le-champ
le pouvoir consulaire. Ils avaient le titre de consuls désignés
(designati), un siège au sénat, et pouvaient publier
des édits, c.-à-d. indiquer les règles d'après
lesquelles ils jugeraient et administreraient. Mais n'ayant pas l'imperium
et la potestas, ils pouvaient être accusés, notamment
pour brigue, et, en cas de condamnation, être exclus du consulat.
Le jour fixé pour l'entrée en charge des consuls était
marqué par des solennités considérables. La première
chose était d'user du droit de prendre les auspices, d'entrer en
communication avec les dieux et de s'assurer de leur bon vouloir. Le consul
revêtait la robe prétexte et recevait les visites de sénateurs
et des gens importants (salutatio). Puis il montait au temple de
Jupiter
Capitolin (processus consularis); il tenait au Capitole
une séance du sénat et réglait
les affaires religieuses, la date des féries
latines, le partage des provinces, etc., prenant ainsi possession de
l'autorité administrative ou potestas. Il était ensuite reconduit
solennellement à sa maison. Il ne prenait possession de l'autorité
sur les personnes (imperium) que par la loi curiate de imperio
qui devait être demandée dans un délai de cinq jours.
Mais quand ce ne fut plus qu'une formalité où trente licteurs
représentaient les curies, on les négligea souvent pendant
un assez long intervalle. Dans ce délai de cinq jours, le consul
jurait devant les questeurs, au temple de Saturne ,
d'observer les lois. Il allait célébrer au mont Albain les
féries latines, se faisant reconnaître par là chef
de la confédération latine. On sait enfin que, lorsqu'il
quittait Rome ,
il entrait en possession de l'imperium dans toute son étendue et
devait aller prendre au Capitole les auspices qui y correspondaient. L'omission
de cette formalité viciait son autorité. A la fin de l'année
d'exercice, les consuls renonçaient solennellement à leur
pouvoir; ils y étaient tenus par leur serment, car l'imperium étant
de sa nature illimité, ils n'en pouvaient être régulièrement
dessaisis que par un acte spontané. Ils juraient ensuite qu'ils
avaient gouverné selon les lois. Ils pouvaient dès lors être
poursuivis et mis en jugement. De leur autorité, il ne leur restait
que le titre de consulaire (consularis), une place distincte au Sénat
et le droit d'images (jus imaginum), caractéristique de la
noblesse romaine.
Honneurs et prérogatives
des consuls.
Les consuls, chefs de la République
romaine, étaient, pendant leur magistrature, distingués
des autres magistrats et des citoyens par des insignes et des privilèges
honorifiques. Ils avaient une escorte de licteurs
qui les précédaient en file indienne, qu'ils sortissent pour
une affaire publique et privée. Les licteurs écartaient la
foulee les cavaliers devaient descendre de cheval, les citoyens se découvrir
la tête. Les licteurs étaient au nombre de douze comme ceux
du roi; ils portaient les faisceaux (fasces) ,
symbole de l'imperium, mais dans la cité,
où le consul n'avait plus le droit de mort, on ôtait la hache
des faisceaux, pour ne la replacer que lorsque le consul sortait de Rome
et de la zone urbaine (large d'un mille) et qu'il échangeait la
toge contre le manteau de guerre (paludaimentum). Outre ses licteurs,
le consul disposait d'agents nombreux, scribes, viateurs, hérauts
(praecones, accensi). Le consul s'asseyait dans la chaise curule ,
portait la tunique laticlave, la toge prétexte
et la chaussure patricienne. Ces insignes lui étaient communs avec
les autres magistrats, et en général ils les conservaient
après leur sortie de charge, s'en parant dans les circonstances
solennelles. La seule prérogative. qui distinguât nettement
le consul était donc son escorte de douze licteurs.
Etendue
et limites du pouvoir consulaire
Il y a lieu de distinguer les pouvoirs des
consuls vis-à-vis des particuliers (privati) et vis-à-vis
de l'Etat (res publica), les premiers reposent sur l'imperium,
les seconds se rattachent à la potestas. Vis-à-vis
des particuliers les consuls n'ont conservé la plénitude
de l'autorité royale que comme chefs de l'armée,
quand ils sont en dehors de Rome.
Les consuls étaient les chefs de l'armée et y exerçaient
un pouvoir absolu; ils levaient les légions,
fixaient le contingent des alliés, commandaient et dirigeaient l'armée
à leur gré. Ils avaient conservé le pouvoir illimité
des rois dans toute la région située à plus d'un mille
de Rome. Ce n'est qu'au second siècle que la loi Porcia garantit
les citoyens romains contre des abus de pouvoir en limitant l'imperium
des consuls; non seulement ils durent respecter les citoyens non-soldats,
mais ils ne purent plus faire battre de verges les soldats-citoyens. L'administration
financière de l'armée était confiée aux questeurs,
magistrats élus, mais subordonnés aux consuls. Il faut aussi
noter que la nomination des principaux officiers, les tribuns militaires
fut de bonne heure partagée entre les consuls et le peuple qui en
désigna six à partir de 362, plus tard (207) jusqu'à
vingt-quatre pour les quatre premières légions. L'autorité
militaire des consuls n'en était pas moins presque absolue, en raison
même de leur situation de chefs politiques de la cité. Les
sujets qui ne sont pas citoyens romains sont soumis à l'arbitraire.
Les droits des consuls vis-à-vis
des particuliers avaient été restreints à l'intérieur
de la cité par les lois que nous avons énumérées.
Comme c'était en qualité de chefs militaires qu'ils convoquaient
hors de l'enceinte religieuse (pomerium) les comices
centuriates où les citoyens étaient groupés comme
dans l'armée, on avait eu soin d'organiser une procédure
spéciale pour limiter sur le Champ de Mars
et dans la banlieue l'imperium consulaire; le droit d'intercession des
tribuns
et le droit d'appel au peuple (provocatio) s'y appliquaient.
Dans la ville, dès l'origine, les
consuls avaient vu une partie de la juridiction leur échapper; lorsque
la constitution fut arrivée à son plein développement
au IVe siècle, les consuls avaient
abandonné aux préteurs la juridiction civile; ils se bornaient
à s'occuper des adoptions, émancipations, affranchissements
et, à l'occasion, des questions concernant le domaine public. Parfois
ils intervinrent, jugeant en appel des décisions d'un préteur
; mais ils agissaient alors en vertu de leur autorité supérieure
(imperium majus) et non en vertu d'une compétence spéciale.
Il est vrai qu'en campagne ils exerçaient la juridiction civile
pour les affaires entre leurs soldats. Dans la ville, ils avaient renoncé
à la juridiction criminelle annulée par l'appel au peuple,
et ne l'appliquaient que dans la mesure où elle se confondait avec
leur droit de coercition; dans les limites de la loi Aeternia Tarpeia,
ils pouvaient imposer des amendes, de légères peines corporelles
à qui leur résistait, désobéissant à
un ordre ou les insultant. Enfin il arriva que le sénat et le peuple
les chargèrent d'informer contre un crime grave, leur déléguant
formellement une portion de la souveraineté populaire en matière
criminelle. D'une manière générale, il ne faut jamais
oublier que les magistratures romaines
ne comportent pas une véritable spécialisation; le consul
peut faire (sauf responsabilité ultérieure) tout ce dont
une autre autorité ne l'empêche pas; seuls les tribuns de
la plèbe peuvent lui faire obstacle; exception faite pour eux et
les dictateurs qui n'exercent qu'une magistrature extraordinaire, le consul
commande à tout le monde et n'est tenu d'obéir à personne.
Quant à leur pouvoir vis-à-vis
de l'Etat, cette forme de l'autorité consulaire (potestas)
est limitée bien moins par les lois que par la dépendance
où les consuls sont du peuple et du sénat. Investis de la
plénitude du pouvoir exécutif ils n'en sont pas moins en
fait de simples ministres du peuple et du sénat.
Cette situation résulte de la faible durée de leur charge,
de la responsabilité qu'ils peuvent encourir après avoir
quitté le pouvoir. Lorsque se fut organisé au IVe
et au IIIe siècle av. J.-C. le gouvernement de la noblesse,
les consuls qui possédaient le droit d'administrer les affaires
civiles et religieuses, extérieures et intérieures de l'Etat,
se bornent à préparer et à exécuter les décisions
du sénat et des assemblées du peuple. En fait, c'est le sénat
qui gouverne; on lui a laissé la disposition des finances et des
départements extérieurs ou provinces; un consul qui voulait
passer outre se heurtait à l'opposition de son collègue ou
des tribuns de la plèbe, et était paralysé. Toute
cette partie de l'organisation politique romaine est étudiée
au mot Sénat. On y verra comment la répartition des provinces
opérée par le sénat devint au dernier siècle
de la république la préoccupation principale des magistrats.
A cette époque, les consuls et les autres magistrats ne sortirent
de Rome
qu'après l'expiration de leur pouvoir régulier.
Nous terminerons cet exposé théorique
en indiquant comment se faisait entre les deux consuls le partage de l'autorité.
Dans la période militaire de l'histoire de la République
romaine, l'un d'eux au moins, souvent les deux, commandait des armées
an dehors, et chacun exerçait séparément sa souveraineté,
sauf entente pour la direction générale. Mais, fréquemment,
dès cette époque, et constamment au dernier siècle
de la république, les deux consuls se trouvaient réunis soit
dans la ville, soit à l'armée,
En ce cas, ils exerçaient l'autorité non pas simultanément,
mais alternativement. Dans la ville, ils la possédaient tour à
tour pendant un mois; le plus âgé des deux la prenait d'abord.
Le consul chargé du gouvernement avait les douze licteurs,
son collègue n'était précédé que d'un
appariteur (accensus). Quand les deux consuls étaient dans
la même armée, le commandement alternait de jour en jour,
à moins de convention contraire. On sait que cette pratique contribua
au désastre de Cannes
en 216, Toutes les fois que la chose se pouvait, les deux consuls se partagaient
le gouvernement, chacun ayant sa province, c.-à-d. une région
ou il commandait seul.
Le rôle des consuls dans l'histoire
de la République depuis
367 résulte de ce que nous venons de dire. Ils gouvernèrent
en général d'accord avec le sénat;
pris dans la noblesse, à peu près toujours au IIe siècle,
ils n'exercent leur autorité qu'avec modération. Lorsque
s'ouvrit la période révolutionnaire, le consulat fut, comme
le tribunat de la plèbe, un instrument pour certains chefs démagogues
ou oligarques. La dictature de Sylla,
celle de César, le triumvirat
d'Antoine, Octave
et Lépide, portèrent à son
autorité des coups mortels. Auguste songea d'abord à restaurer
la monarchie en prenant le consulat tous les
ans, puis il adopta d'autres moyens, et les consuls perdirent tout pouvoir
effectif.
Le
consulat sous l'Empire
Au temps de l'empire romain, le consulat perdit
toute importance politique, Auguste avait reçu
le pouvoir consulaire et proconsulaire avec un imperium illimité.
Déjà dans les dernières années de la république,
le consulat n'avait plus nulle autorité, En l'an 39, on avait nommé
les consuls pour plusieurs années d'avance, Puis on généralisa
le système des suppléances; des consuls suffecti furent régulièrement
nommés chaque année. Auguste laissait l'élection aux
comices
centuriates; quelquefois il désignait les candidats, quelquefois
il laissait plus de liberté, les recommandait seulement. Tibère
transféra l'élection au sénat;
on ne fit que l'annoncer au peuple. Caligula
rétablit une année l'élection par le peuple, puis
y renonça. Au IIIe siècle,
l'empereur renonce à ces formes et nomme
directement. Outre les deux consuls ordinaires qui continuent de donner
leur nom à l'année, on désigne d'avance des consuls
suffecti, en général un second couple qui prend le pouvoir
en juillet; souvent davantage; sous
Commode il
y eut jusqu'à vingt-cinq consuls en une année; couramment
il y en eut douze, chaque couple n'exerçant la magistrature que
deux mois. De plus, l'empereur peut donner les ornements et le titre de
consulaire ou consul honoraire à des gens qui n'ont pas été
consuls. Les consuls gardent leur rang, le premier après celui du
souverain; ils peuvent présider le sénat, ont quelques attributions
judiciaires. Ils ont conservé leurs honneurs et leurs insignes.
On les a même accrus. Au lieu de la prétexte dont l'usage
s'est généralisé, on leur a donné le costume
des triomphateurs : toga picta, tunica palmata, brodequins dorés,
couronne d'or, sceptre d'ivoire.
La procession vers le Capitole
(processus consularis), le jour de leur entrée en charge,
le premier jour de l'année, donna lieu à des fêtes
de plus en plus belles. Le consul, après avoir revêtu ses
insignes et distribué à ceux qui venaient le saluer des cadeaux
et ces tablettes d'ivoire connues sous le nom de diptyques, se dirigeait
vers le Capitole à travers la ville en fête, précédé
des licteurs, de musiciens, escorté des
sénateurs et des chevaliers : lui-même
à partir du IIe siècle ap.
J.-C. est sur un char, dans l'appareil triomphal .
Le consulat sous
le Bas-Empire.
Au temps du Bas-Empire
les consuls suffecti disparaissent à peu près, mais on multiplie
les consuls honoraires. La division de l'empire n'entraîne pas de
conséquence précise; tantôt on nomme deux consuls à
Rome,
ou deux à Constantinople,
tantôt un dans chaque capitale, ou encore deux dans chaque. A la
fin du Ve siècle et au VIe,
il n'y a souvent plus qu'un seul consul, quelquefois même aucun;
le dernier pour l'Occident fut Decius Theodorus Paulinus en 534; pour l'Orient
FI. Basilius junior en 541. Après celui-ci, on compte les années
jusqu'en 566 en datant de son consulat. Puis Justin
II prend le titre de consul la première année de son
règne et ses successeurs l'imitent jusqu'à Héraclius;
on compte alors les années à partir de ce premier consulat
impérial. Héraclius renonce à cet usage et le consulat
peut être considéré comme définitivement aboli.
Le rang honorifique des consuls demeure encore le premier sous le Bas-Empire;
mais ils n'ont plus que cette satisfaction, ruineuse à cause des
largesses exigées lors du processus consularis. Leurs pouvoirs
sont nuls; la Notitia dignitatum ne les mentionne même pas
dans la liste des fonctionnaires. Les érudits modernes ne se sont
intéressés à eux que pour discuter les détails
de leurs costumes et disserter sur leurs diptyques. |
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