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Encyclopédie
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toutes les divisions du droit, celle qui tend de
plus en plus à prendre la première place dans la science
contemporaine consiste à distinguer le droit public du droit privé.
A aucun autre point de vue on ne pourrait établir entre deux parties
de la science du droit une différence
de nature plus profonde. Les
jurisconsultes romains
faisaient déjà la distinction entre le jus publicum
et le jus privatum, mais ce n'est qu'à une époque
relativement récente que le droit public a été réduit
à son tour en un corps de doctrine. Le droit privé règle
les intérêts privés et les rapports des particuliers
entre eux; il est par excellence le terrain des libres conventions. Le
droit public, au contraire, est dominé par des considérations
d'intérêt généraI; il a pour objet l'Etat.
On le divise en droit public intérieur, propre à chaque nation,
en tant qu'il règle l'organisation de l'Etat et son mode de fonctionnement
( La distinction entre le droit privé et le droit public est souvent fort incertaine. Il en est ainsi toutes les fois qu'un rapport de droit s'établit entre deux parties dont l'une est un Etat et l'autre un particulier. C'est pour cela qu'il règne tant de confusion sur la place que doit occuper le droit pénal dans cette classification, car si les peines ne sont appliquées qu'à des particuliers, dans nos idées modernes l'Etat seul a le droit de punir et, de façon générale, de faire usage de la force. Toutefois, la tendance dominante paraît être de ranger le droit pénal dans le droit public. On peut dire, en faveur de cette solution, que le droit est par essence une conception d'intérêt général, que dans le doute toute idée juridique appartient au droit public, et qu'un rapport de droit ne peut être considéré comme appartenant au droit privé qu'autant que ses deux termes sont de simples particuliers. Le droit public domine le droit privé. Bacon disait : Jus privatum sub tutela juris publici latet (Tractatus de Justitia universali, aphor. III).Toutes les fois qu'une disposition de droit privé touche par quelque côté à l'intérét général, elle acquiert par là un caractère tout spécial qui la place au-dessus des conventions des particuliers. Ceux-ci n'y peuvent pas porter atteinte, et l'on dit que cotte disposition est d'ordre public (Code Napoléon, art. 6). Cf. Papinien : Jus publicum privatorum factis mutari non potest (Fr. 38, Dig., II, 44). A la différence du droit privé qui est presque entièrement codifié, et qui l'avait été de même dans l'Antiquité Enfin, il existe sur la plupart de ces matières, principalement sur l'organisation et le rôle de l'Etat, un certain nombre d'idées et de théories qui sont du domaine de la science pure et qui ont bien rarement été abordées avec méthode. (Marcel Planiol). |
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© Serge
Jodra, 2008. - Reproduction interdite.