 |
De
toutes les divisions du droit, celle qui tend de
plus en plus à prendre la première place dans la science
contemporaine consiste à distinguer le droit public du droit privé.
A aucun autre point de vue on ne pourrait établir entre deux parties
de la science du droit une différence
de nature plus profonde. Les
jurisconsultes romains
faisaient déjà la distinction entre le jus publicum
et le jus privatum, mais ce n'est qu'à une époque
relativement récente que le droit public a été réduit
à son tour en un corps de doctrine. Le droit privé règle
les intérêts privés et les rapports des particuliers
entre eux; il est par excellence le terrain des libres conventions. Le
droit public, au contraire, est dominé par des considérations
d'intérêt généraI; il a pour objet l'Etat.
On le divise en droit public intérieur, propre à chaque nation,
en tant qu'il règle l'organisation de l'Etat et son mode de fonctionnement
( Droit
constitutionnel et Droit administratif)
et en droit public extérieur, en tant qu'il règle les relations
des différents Etats entre eux ( Droit
des gens).
La distinction entre
le droit privé et le droit public est souvent fort incertaine. Il
en est ainsi toutes les fois qu'un rapport de droit s'établit entre
deux parties dont l'une est un Etat et l'autre un particulier. C'est pour
cela qu'il règne tant de confusion sur la place que doit occuper
le droit pénal dans cette classification, car si les peines ne sont
appliquées qu'à des particuliers, dans nos idées modernes
l'Etat seul a le droit de punir et, de façon générale,
de faire usage de la force. Toutefois, la tendance dominante paraît
être de ranger le droit pénal dans le droit public. On peut
dire, en faveur de cette solution, que le droit est par essence une conception
d'intérêt général, que dans le doute toute idée
juridique appartient au droit public, et qu'un rapport de droit ne peut
être considéré comme appartenant au droit privé
qu'autant que ses deux termes sont de simples particuliers.
Le droit public domine
le droit privé. Bacon disait :
Jus
privatum sub tutela juris publici latet (Tractatus de Justitia universali,
aphor. III).
Toutes les fois qu'une
disposition de droit privé touche par quelque côté
à l'intérét général, elle acquiert par
là un caractère tout spécial qui la place au-dessus
des conventions des particuliers. Ceux-ci n'y peuvent pas porter atteinte,
et l'on dit que cotte disposition est d'ordre public (Code Napoléon,
art. 6). Cf. Papinien : Jus publicum privatorum factis mutari non potest
(Fr. 38, Dig., II, 44). A la différence du droit privé qui
est presque entièrement codifié, et qui l'avait été
de même dans l'Antiquité ,
le droit public a échappé dans sa grande généralité
à la codification. Il est d'ailleurs beaucoup plus mouvementé
que le droit privé, et il subit directement l'effet des révolutions
politiques. Ses parties les plus stables, l'organisation judiciaire, la
législation
pénale, l'instruction criminelle, ont seules fait l'objet de codes
spéciaux. Le droit public se fait d'ailleurs remarquer par son manque
de cohésion et d'esprit de système. Les textes sont tantôt
d'une extrême abondance, comme pour le droit administratif; tantôt
d'une extrême sobriété, comme pour le droit constitutionnel.
Enfin, il existe
sur la plupart de ces matières, principalement sur l'organisation
et le rôle de l'Etat, un certain nombre d'idées
et de théories qui sont du domaine de la science pure et qui ont
bien rarement été abordées avec méthode.
(Marcel Planiol). |
|