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Les comices
curiates sont l'assemblée patricienne. Leur période de
vitalité correspond à l'époque où le patriciat
ne se distingue pas de la cité. Les comices centuriates ouvrent
une ère nouvelle dans le développement politique de Rome .
La tentative avortée de Tarquin l'Ancien
avait démontré l'impossibilité d'une fusion entre
le patriciat et la plèbe. Servius Tullius,
mieux avisé, prépara le rapprochement entre les deux castes
en commençant par les associer également aux charges de l'impôt
et de la guerre. Dans les temps anciens, les obligations militaires des
citoyens étaient en raison directe de leur fortune. Les plus riches,
qui étaient les plus intéressés à la conservation
de l'Etat, se considéraient aussi comme les plus engagés
à le soutenir, non pas seulement de leur argent, mais de leur personne.
En échange, ils s'arrogeaient dans le gouvernement une part prépondérante
et presque exclusive. Ce furent ces principes qui présidèrent
à l'établissement des classes et des centuries d'où
sortirent les comices centuriates. Les citoyens furent distribués
en cinq classes d'après leur cens, c.-à-d. d'après
l'évaluation de leur fortune imposable. Chaque classe comprit un
certain nombre de subdivisions appelées centuries. Les centuries
d'une même classe n'étaient pas subordonnées les unes
aux autres comme les classes entre elles. Elles ne représentaient
pas autant de degrés intermédiaires entre le cens minimum
et le cens maximum de la classe qu'elles composaient. Elles se recrutaient
indifféremment parmi les citoyens les plus riches de la classe et
ceux qui l'étaient le moins. Les citoyens qui n'atteignaient pas
le cens minimum de la cinquième classe formaient une seule centurie,
au-dessous des classes et en dehors, la centurie des capite censi,
ainsi nommés parce que, dans l'opération du recensement,
on ne pouvait tenir compte que de leur personne, non de leur avoir. Le
mot classe, comme le mot centurie, était emprunté à
la langue militaire. C'était un vieux mot, synonyme de exercitus.
Les classes et les centuries formaient l'armée, l'armée civile
(urbanus exercitus), en d'autres termes les cadres où l'on
puisait pour constituer l'armée véritable,
celle qu'on mettait en ligne devant l'ennemi. C'est pourquoi il y avait
dans chaque classe des centuries de jeunes gens et d'hommes plus âgés,
de juniores et de seniores, ces dernières affectées à
la réserve. Les citoyens des cinq classes
servaient dans l'infanterie avec un armement à leur charge et dont
les frais étaient plus ou moins lourds suivant la classe à
laquelle ils appartenaient. Seule la première classe comptait, outre
les centuries de fantassins (pedites), quelques centuries de cavaliers
(equites) où figuraient les plus nobles et les plus niches,
ce service étant à la fois le plus brillant et le plus onéreux.
Plus tard, quand la première classe tout entière fut appelée
à fournir la cavalerie légionnaire, les centuries équestres
devinrent une sorte d'état-major, une élite d'où le
général tirait ses légats,
ses tribuns, ses préfets.
La distinction entre centuries de juniores et de seniores ne parait
pas avoir été appliquée aux centuries équestres.
En outre des centuries de pedites, on avait attribué à
la première ou à la seconde classe - les Anciens diffèrent
sur ce point - deux centuries d'ouvriers du génie (centuriae
fabrum), l'une de charpentiers (tignarii), l'autre d'armuriers
(aerarii), et à la quatrième ou à la cinquième
classe deux centuries de musiciens, trompettes (cornicines) et joueurs
de flûte (tubicines). Les citoyens hors classe, les capite
censi ne furent appelés que plus tard à servir dans l'armée.
Telles sont, dans leurs traits généraux, les divisions imaginées
par Servius Tullius.
Cette organisation avait surtout un objet
financier et militaire. Mais elle présentait les éléments
d'une nouvelle assemblée politique. Il est même permis de
croire que cette pensée n'avait pas été étrangère
à la répartition des centories parmi les classes. Autrement
on s'expliquerait difficilement comment les classes pauvres, qui étaient
les plus remplies, comptaient moins de centuries que la plus riche. Toutefois
les conséquences plus on moins prévues de la réforme
de Servius ne se produisirent pas immédiatement.
Elles attendaient des circonstances favorables qui ne se rencontrèrent
qu'après la chute de la royauté.
Alors, au lendemain d'une révolution qui était son oeuvre
et dont il recueillait tous les profits, le patriciat ne put refuser à
l'armée, c. -à-d. à
l'ensemble des citoyens, patriciens et plébéiens, la nomination
de ses chefs. Ce fut l'armée encore qui bientôt après
fixa les limites du pouvoir consulaire par le vote de la loi de provocatione
on sur l'appel au peuple. Ces deux actes, élection des consuls,
vote de la loi de provocation, furent la première manifestation
des comices centuriates, le point de départ de leur compétence
en toute matière, électorale, politique, judiciaire. Mais
la concession du patriciat était plus apparente que réelle.
Il avait pourvu à ce que la nouvelle assemblée ne sortit
point de tutelle. II fournissait les consuls qui la convoquaient et la
renvoyaient à leur gré. Il recrutait exclusivement les collèges
sacerdotaux qui surveillaient ses opérations, le Sénat
qui ratifiait ses décisions. Il tenait dans sa main les comices
curiates qui conféraient l'imperium
à ses élus. Il fallut l'annulation de ces comices, la prise
de possession par la plèbe du Sénat, des sacerdoces, des
magistratures pour soustraire l'assemblée centuriate à ce
contrôle omnipotent. Et même ensuite, affranchie de la domination
du patriciat, elle ne le fut pas pour cela de celle des riches et n'en
demeura pas moins une institution profondément aristocratique. Le
total des centuries, des suffrages, étant de 193, la majorité
était de 97, en sorte que la première classe, qui comptait
à elle seule 98 centuries, disposait de la majorité plus
une voix. Les centuries votaient simultanément dans la classe à
laquelle elles appartenaient, mais le vote des classes n'était pas
simultané; elles se succédaient dans un ordre conforme à
leur rang, et le vote de chacune d'elles était proclamé avant
qu'on procédât au vote de la suivante. Il résulte de
là que la majorité pouvait être, non seulement formée,
mais connue après le vote de la première classe, si bien
qu'il devenait inutile de continuer l'opération. Sans doute il pouvait
arriver que, les centuries de la première classe se partageant,
malgré la communauté des intérêts, on fut obligé
de passer à la seconde, mais il était bien rare que cette
limite fût franchie et qu'il fallût pousser jusqu'à
la troisième. Les droits de la quatrième classe et de la
cinquième étaient donc purement théoriques; ceux de
la troisième et même de la seconde n'étaient pas beaucoup
plus effectifs. II n'y avait de réels que ceux de la première.
Dans cette première classe elle-même les quatre-vingts centuries
d'hommes de pied obéissaient à l'impulsion du corps privilégié
des chevaliers. En effet, les dix-huit centuries
équestres étaient appelées à voter en tête,
d'où leur titre de prérogatives (praerogativae centuriae),
et leur vote, proclamé à part, empruntait aux idées
religieuses des Romains une importance
décisive. Il avait la valeur d'un présage (omen);
il paraissait une indication fournie par les dieux. Il entrainaît
d'ordinaire le reste de l'assemblée. Enfin il semble que parmi les
dix-huit centuries équestres il y en avait six qui conduisaient
les autres. C'étaient celles que l'on appelait les six suffrages
(sex sufragia). Elles avaient été autrefois exclusivement
patriciennes. Elles étaient devenues plus tard sénatoriales,
spécialement affectées aux jeunes gens, fils et parents de
sénateurs.
Cette organisation fut changée dans
le cours de la République,
à une date que l'on s'accorde à placer vers le milieu du
IIIe siècle av. J.-C., et, plus
précisément, en l'an 241, sous la censure d'Aurelius Cotta
et de Fabius Buteo. On a discuté longtemps et l'on discute encore
sur la nature et le vrai caractère de cette réforme. Nous
exposerons l'hypothèse la plus généralement acceptée,
l'hypothèse dite de Pantagathus, parce que l'idée première
en revient à un auteur du XVIe siècle
ainsi nommé. Elle a pour elle l'autorité de historiens tels
que Mommsen, Lange, Belut, Willems, etc., et il est de fait qu'elle est
de toutes la plus conforme aux textes. Les renseignements donnés
par les auteurs, très brièvement et eu passant, se ramènent
aux points suivants. La réforme a pour objet de mettre les comices
centuriates plus en harmonie avec les aspirations démocratiques.
Cet objet est obtenu par deux mesures :
1° Le droit de voter en premier
lieu est enlevé aux dix-huit centuries équestres et attribué
à une centurie tirée au sort, à l'ouverture de chaque
scrutin, non pas, il est vrai, dans toutes les classes, mais dans la première,
et,. à ce qu'il semble, parmi les centuries des juniores. C'est
cette centurie qui dorénavant est la seule prérogative. Les
dix-huit centuries équestres votent ensuite confondues avec les
autres de la première classe, piis celles de la seconde classe et
ainsi de suite, dans ordre anciennement établi.
2° Il existe un rapport arithmétique
entre les centuries d'une part et les tribus locales de l'autre. Jusqu'alors
ces deux modes de groupement étaient demeurés indépendants.
On constate maintenant entre eux une concordance qui, dans le système
que nous exposons, est ainsi conçue. Chaque classe, du cens est
représentée dans chaque tribu par deux centuries, une de
juniores, une de seniores. Il y a donc dans chaque tribu dix centuries,
c.-à-d. en tout 350, puisque le nombre des classes est de 5, et
celui des tribus de 35. Et comme, d'autre part, il y a 2 centuries de chaque
classe par tribu, il y aura par classe 70 centuries : 35 x 2 = 70. Il y
a de plus les 18 centuries équestres qui sont toujours inscrites
dans la première classe, les 4 centuries d'ouvriers et de musiciens
et enfin la centurie unique des capite censi, total : 350 + 18 + 4 +1 =
373. Ainsi désormais chaque classe compte un nombre égal
de suffrages, car il est permis de ne pas tenir compte de la répartition,
d'ailleurs incertaine, des quatre centuries d'ouvriers et de musiciens.
La première classe seule, avec ses 18 centuries équestres,
garde sur les suivantes un excédant de 18 voix, mais cet avantage
est peu de chose en comparaison de ce qu'elle a perdu. Tandis qu'autrefois
elle réunissait 98 voix quand la majorité était de
97, maintenant qu'elle est de 187 (373 : 2 = 186 + 1 = 187), elle n'en
réunit plus que 88 (70 + 18 = 88). Pour former cette majorité
de 187 voix, il ne suffit même pas d'ajouter aux votes de la première
classe ceux de la seconde, à supposer que les deux classes soient
unanimes. On n'arrive encore ainsi qu'à un total de 158 suffrages
(88 + 70 = 158). ll faut aller jusqu'à la troisième, ce qui
donne à la vérité 228 (158 + 70 = 228), mais il peut
se présenter tel cas où le vote de la quatrième classe
ne sera pas de trop pour aboutir. L'axe de la majorité a donc été
déplacé au détriment des riches qui avaient dominé
jusque là. Toutefois on n'oubliera pas de remarquer que la réforme
de 241, quelle qu'en soit l'importance, fut très loin d'inaugurer
le règne de la démocratie pure. La première classe
garda le droit exclusif de fournir la prérogative, et par là
elle eut toujours un moyen efficace d'agir sur l'assemblée entière.
D'un autre côté, s'il y eut, pare fait, extension du droit
de suffrage, ce fut au profit des gens de fortune moyenne, non des pauvres.
La quatrième classe n'avait que rarement occasion d'agir sur le
vote. La cinquième classe presque jamais. A plus forte raison la
centurie unique, contenant la foule des capite censi, n'était-elle
comptée pour rien comme autrefois. Enfin le privilège attribué
à l'âge dans l'ancienne organisation subsistait. La limite
entre les juniores et les seniores était fixée à quarante-cinq
ans, et il y avait autant de centuries pour les uns que pour les autres.
Or, d'après les lois de la statistique, le nombre des premiers devait
être double de celui des seconds. On peut donc dire que chacun des
seniores individuellement disposait de deux suffrages contre chacun des
juniores qui n'en avait qu'un.
Les formalités propres aux comices
centuriates témoignèrent jusqu'au bout du caractère
originel de cette assemblée. Depuis longtemps le recrutement était
indépendant des classes et des centuries, et cependant l'assemblée
centuriale ne cessait pas d'être considérée comme formant
l'armée romaine. Elle ne pouvait
être convoquée et présidée que par un magistrat
revêtu de l'imperium, c.-à-d. des
pouvoirs impliquant le commandement militaire. Les magistrats de cet ordre
étaient les consuls, les préteurs,
à l'occasion le dictateur; et enfin
l'interroi, en cas d'interruption des auspices.
Elle se réunissait au son de la trompette, deux étendards
flottant sur le Capitole tant que durait
la séance, l'un rouge pour l'infanterie, l'autre vert pour la cavalerie.
Le lieu de réunion était le Champ-de-Mars ,
situé en dehors du périmètre du temple urbain, du
pomerium,
à l'intérieur duquel l'armée ne pouvait se con centrer
parce que l'imperium y perdait sa force. Les hommes se groupaient sous
le drapeau de leur centurie, autour du centurion qui les conduisait au
vote comme s'ils allaient à la bataille. II fut même un temps
où ils ne venaient qu'armés. Un enclos (familièrement
bergerie, ovile) était disposé, entouré d'un
cercle de compartiments (septa) lesquels devaient être en
nombre égal au nombre maximum des centuries votant simultanément
dans une même classe. Plus tard, après la réforme,
le nombre de ces compartiments fut mis en harmonie avec celui des tribus,
et ils purent servir également aux comices tributes, les jours où
ils se tenaient au Champ-de-Mars. On y accédait de l'ovile par des
passages étroits appelés ponts (pontes). On déposait
son vote à l'entrée. César
commença la construction de septa en marbre qui furent achevés
sous Auguste. Mais alors les comices se mouraient, et ce décor fastueux
ne recouvrait que le néant.
Nous arrivons a la compétence de
l'assemblée centuriate, Elle comprend trois chefs :
1°
Compétence électorale.
Les comices centuriates, mis en possession,
dès le début, du droit d'élire les consuls, ne pouvaient
manquer de s'attribuer la nomination des magistrats comme eux investis
de l'imperium par le suffrage populaire, d'abord
des magistrats extraordinaires, decem viri legibus scribundis et tribuni
militum consulari potestate, ensuite des préteurs, dont la magistrature
n'était issue du reste que d'un démembrement des pouvoirs
consulaires. C'est au même titre que les censeurs, dont les attributions
étaient également détachées de celles des consuls,
furent élus par les comices centuriates, bien qu'ils ne fussent
pas, comme les précédents magistrats, revécus de l'imperium.
Mais ils avaient une potestas spéciale, la potestas censoria,
qui leur était conférée, après l'élection,
par un deuxième vote des mêmes comices (lex centuriata
de censoria potestate) analogue à celui qui était rendu
par les comices curiates pour conférer l'imperium aux consuls, aux
préteurs, etc. (lex curiata de imperio). La liberté
électorale des comices centuriates n'était pas entière,
il s'en faut de beaucoup. Elle était limitée d'abord, pour
tous les élus, sauf pour les censeurs, par le vote consécutif
des comices curiates dont on vient
de parler. Elle se heurtait ensuite à l'arbitraire du magistrat
qui, dressant la liste officielle des candidats (nominare), la composait
à son gré, et de plus restait maître de ne pas faire
la proclamation (renuntiatio), sans laquelle il n'y avait pas d'élection
valable. Enfin elle pouvait rencontrer l'opposition du Sénat.
Non seulement la haute assemblée était toujours en mesure,
grâce au concours complaisant de la casuistique augurale, d'évoquer
un vice de forme de nature à faire casser le vote, niais encore
elle était libre de lui refuser la ratification (patrum auctoritas)
dont il avait besoin. Ce droit qui s'exerçait après l'élection,
sur des résultats connus, fut réglementé à
nouveau par une loi Maenia, votée probablement en 338 av.
J.-C, et qui obligea le Sénat à n'en user que préventivement.
On empêcha par là le scandale d'un conflit trop criant entre
les pouvoirs, mais au fond le gain était nul pour l'indépendance
des comices centuriates. La réforme n'eut d'autre conséquence
que d'associer le Sénat au droit d'élimination reconnu au
magistrat présidant les comices. Ce magistrat ne pouvait jamais
être qu'un magistrat supérieur en dignité ou au moins
égal à ceux qu'il s'agissait d'élire. Ainsi il fallait
l'un des feux consuls pour présider à l'élection de
leurs successeurs. Les comices électoraux se tenaient à une
époque fixe qui pouvait être différée par le
Sénat.
2°
Compétence législative.
La compétence législative
des comices centuriates, fondée par le vote de la loi Valeria
de provocatione, a été de bonne heure partagée, bon
gré mal gré, avec les comices tribales. Onreviendra plus
loin sur cette rivalité sur les causes qui l'ont faitnaitre et sur
les phases principales de la lutte. On se bornera à remarquer pour
le moment que les comices centuriates ne se résignèrent qu'assez
tard à se laisser déposséder de leurs droits en cette
matière. Jusque vers la fin du IIIe
siècle av. J.-C. on rencontre d'importants témoignages de
leur activité législative (loi Aternia Tarpeia, lois décemvirales,
lois Valeriae et Horatiae, lois Publiliae Philonis, loi Hortensia).
Elle se ralentit et s'efface de plus en plus depuis cette dernière
loi qui trancha définitivement le différend en faveur de
l'assemblée plébéienne (287 av. J.-C.). Dans cette
nouvelle période les comices centuriates ne conservèrent
que le droit de voter la guerre (lex de bello indicendo) et de conférer
la potestas censoria. Encore faut-il dire que ce deuxième
vote n'a d'un acte législatif que la forme et rentre plutôt,
ainsi qu'on l'a vu, dans la compétence électorale de ces
comices. Les attributions législatives des comices centuriates étaient
limitées, comme les précédentes, par le droit de ratification
du Sénat ou patrum auctoritas, et,
sur ce terrain, comme sur l'autre, il, ne suffit pas, pour restreindre
ce droit, de déplacer le moment où il devait s'exercer. La
loi Publilia Philonis qui fit pour les opérations législatives
des comices centuriates ce que la loi Maenia devait faire plus tard pour
les opérations électorales, en d'autres termes, qui substitua
le contrôle préalable à l'approbation qui se donnait
ou se refusait après le vote, n'eut pas davantage pour effet de
rendre moins efficace l'intervention du Sénat. Mais elle amena cet
heureux résultat que désormais tous les projets de loi, avant
d'être portés devant les suffrages populaires, étaient
soumis à un débat contradictoire, au sein d'une assemblée
moins nombreuse, en présence de juges plus mûrs et plus éclairés.
Il fallut les progrès de la démagogie, coïncidant avec
la décadence des institutions libres, pour faire négliger
cette précaution salutaire dont Sylla ordonna
en vain le rétablissement.
3°
Compétence judiciaire.
La compétence judiciaire des comices
centuriates date, comme leur compétence législative et électorale,
des premiers temps de la République.
Elle fut assurée par la loi Valeria de provocatione qui réduisit
la juridiction criminelle des magistrats revêtus de l'imperium
en reconnaissant à tout citoyen qui en aurait encouru les effets
le droit d'en appeler au peuple. Les comices centuriates n'intervenaient
d'abord que dans les causes entraînent comme pénalité
la flagellation et la mort. Mais cinquante ans après, les dispositions
de la loi Valeria furent étendues par une loi Aternia
Tarpeia (455 av. J: C.) qui soumit à l'appel les amendes dépassant
un certain chiffre (trente boeufs et deux moutons). Le droit d'appel (jus
provocationis) fut complété et confirmé par d'autres
lois dont la série se prolonge jusqu'à l'époque des
Gracques.
Théoriquement les comices centuriates n'avaient donc qu'une juridiction
de deuxième instance, mais on comprend que dans la pratique il en
ait été autrement, car les magistrats dont ils devaient réviser
la sentence étaient les mêmes qui devaient les présider
dans cette opération, et ainsi ils trouvaient inutile d'évoquer
la cause deux fois, comme juges indépendants et comme présidents
de l'assemblée constituée en cour d'appel. Ils se bornaient
à faire instruire l'affaire et à soumettre au peuple les
résultats de l'enquête, les questeurs
remplissant le rôle du ministère public. A peine établie
sur ces bases, la compétence judiciaire des comices centuriates
se trouva en conflit, comme leur compétence législative,
avec les prétentions révolutionnaires de assemblée
de la plèbe, mais ce ne fut pas en faveur de cette dernière
que la question fut cette fois résolue. Après de nombreuses
condamnations prononcées par les concilia plebis, les tribuns
voulurent bien consentir au principe formellement posé par la loi
des Douze Tables ,
c. -à-d. laisser à l'assemblée rivale le droit exclusif
de connaître des causes capitales, mais ce fut à la condition
que les consuls à leur tour voudraient bien leur permettre de poursuivre
leurs vengeances devant les comices centuriates, comme ils avaient fait
autrefois devant les tributes. De là tous les procès politiques
introduits devant ces comices dans le cours du Ve
et du IVe siècle av. J.-C., les
tribuns remplaçant les questeurs dans l'office d'accusateur public.
Ils nous conduisent jusqu'au temps où l'on finit par se rendre compte
des inconvénients attachés à la juridiction d'une
assemblée populaire. C'étaient d'abord les lenteurs inséparables
d'une procédure qui comportait toutes les formalités propres
aux comices législatifs et électoraux, des réunions
préparatoires, une convocation précédant de trente
jours la séance définitive, sans parler de tous les empêchements
du calendrier, de l'intercession, de l'obnuntiatio, car il n'y en
avait aucun d'épargné, sauf l'obligation de la patrum
auctoritas qui ne pouvait peser sur une cour jugeant en appel et en
dernière instance. C'étaient ensuite les entraînements,
la partialité, le défaut de réflexion et de lumières
qu'en pouvait attendre d'une foule. C'était enfin la difficulté
de réunir assez souvent cette foule occupée et de la tenir
plusieurs jours en permanence pour les débats d'une affaire compliquée.
Toutes ces raisons engagèrent le peuple à se décharger
peu à peu de ses fonctions judiciaires sur des commissions spéciales
qui, instituées d'abord au hasard des circonstances. finirent par
devenir permanentes, c. -à-d. par être renouvelées
régulièrement tous les ans (quaestiones extraor dinariae,
quaestiones perpetuae). On trouve une quaestio extraordinaria
dès le Ve siècle. La première
quaestio
perpetua est de 149 av. J.-C.). Mais le fait que ces commissions jugèrent
toujours sans appel montre assez qu'elles n'ont jamais été
que la délégation de l'assemblée judiciaire des comices
centuriates. (G. Bloch). |
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