.
-

Les institutions romaines
L'assemblée centuriate
Les assemblées du peuple
L'assemblée curiate
L'assemblée centuriate
L'assemblée tribute
Les comices curiates sont l'assemblée patricienne. Leur période de vitalité correspond à l'époque où le patriciat ne se distingue pas de la cité. Les comices centuriates ouvrent une ère nouvelle dans le développement politique de Rome. La tentative avortée de Tarquin l'Ancien avait démontré l'impossibilité d'une fusion entre le patriciat et la plèbe. Servius Tullius, mieux avisé, prépara le rapprochement entre les deux castes en commençant par les associer également aux charges de l'impôt et de la guerre. Dans les temps anciens, les obligations militaires des citoyens étaient en raison directe de leur fortune. Les plus riches, qui étaient les plus intéressés à la conservation de l'Etat, se considéraient aussi comme les plus engagés à le soutenir, non pas seulement de leur argent, mais de leur personne. En échange, ils s'arrogeaient dans le gouvernement une part prépondérante et presque exclusive. Ce furent ces principes qui présidèrent à l'établissement des classes et des centuries d'où sortirent les comices centuriates. Les citoyens furent distribués en cinq classes d'après leur cens, c.-à-d. d'après l'évaluation de leur fortune imposable. Chaque classe comprit un certain nombre de subdivisions appelées centuries. Les centuries d'une même classe n'étaient pas subordonnées les unes aux autres comme les classes entre elles. Elles ne représentaient pas autant de degrés intermédiaires entre le cens minimum et le cens maximum de la classe qu'elles composaient. Elles se recrutaient indifféremment parmi les citoyens les plus riches de la classe et ceux qui l'étaient le moins. Les citoyens qui n'atteignaient pas le cens minimum de la cinquième classe formaient une seule centurie, au-dessous des classes et en dehors, la centurie des capite censi, ainsi nommés parce que, dans l'opération du recensement, on ne pouvait tenir compte que de leur personne, non de leur avoir. Le mot classe, comme le mot centurie, était emprunté à la langue militaire. C'était un vieux mot, synonyme de exercitus. Les classes et les centuries formaient l'armée, l'armée civile (urbanus exercitus), en d'autres termes les cadres où l'on puisait pour constituer l'armée véritable, celle qu'on mettait en ligne devant l'ennemi. C'est pourquoi il y avait dans chaque classe des centuries de jeunes gens et d'hommes plus âgés, de juniores et de seniores, ces dernières affectées à la réserve. Les citoyens des cinq classes servaient dans l'infanterie avec un armement à leur charge et dont les frais étaient plus ou moins lourds suivant la classe à laquelle ils appartenaient. Seule la première classe comptait, outre les centuries de fantassins (pedites), quelques centuries de cavaliers (equites) où figuraient les plus nobles et les plus niches, ce service étant à la fois le plus brillant et le plus onéreux. Plus tard, quand la première classe tout entière fut appelée à fournir la cavalerie légionnaire, les centuries équestres devinrent une sorte d'état-major, une élite d'où le général tirait ses légats, ses tribuns, ses préfets. La distinction entre centuries de juniores et de seniores ne parait pas avoir été appliquée aux centuries équestres. En outre des centuries de pedites, on avait attribué à la première ou à la seconde classe - les Anciens diffèrent sur ce point - deux centuries d'ouvriers du génie (centuriae fabrum), l'une de charpentiers (tignarii), l'autre d'armuriers (aerarii), et à la quatrième ou à la cinquième classe deux centuries de musiciens, trompettes (cornicines) et joueurs de flûte (tubicines). Les citoyens hors classe, les capite censi ne furent appelés que plus tard à servir dans l'armée. Telles sont, dans leurs traits généraux, les divisions imaginées par Servius Tullius.

Cette organisation avait surtout un objet financier et militaire. Mais elle présentait les éléments d'une nouvelle assemblée politique. Il est même permis de croire que cette pensée n'avait pas été étrangère à la répartition des centories parmi les classes. Autrement on s'expliquerait difficilement comment les classes pauvres, qui étaient les plus remplies, comptaient moins de centuries que la plus riche. Toutefois les conséquences plus on moins prévues de la réforme de Servius ne se produisirent pas immédiatement. Elles attendaient des circonstances favorables qui ne se rencontrèrent qu'après la chute de la royauté. Alors, au lendemain d'une révolution qui était son oeuvre et dont il recueillait tous les profits, le patriciat ne put refuser à l'armée, c. -à-d. à l'ensemble des citoyens, patriciens et plébéiens, la nomination de ses chefs. Ce fut l'armée encore qui bientôt après fixa les limites du pouvoir consulaire par le vote de la loi de provocatione on sur l'appel au peuple. Ces deux actes, élection des consuls, vote de la loi de provocation, furent la première manifestation des comices centuriates, le point de départ de leur compétence en toute matière, électorale, politique, judiciaire. Mais la concession du patriciat était plus apparente que réelle. Il avait pourvu à ce que la nouvelle assemblée ne sortit point de tutelle. II fournissait les consuls qui la convoquaient et la renvoyaient à leur gré. Il recrutait exclusivement les collèges sacerdotaux qui surveillaient ses opérations, le Sénat qui ratifiait ses décisions. Il tenait dans sa main les comices curiates qui conféraient l'imperium à ses élus. Il fallut l'annulation de ces comices, la prise de possession par la plèbe du Sénat, des sacerdoces, des magistratures pour soustraire l'assemblée centuriate à ce contrôle omnipotent. Et même ensuite, affranchie de la domination du patriciat, elle ne le fut pas pour cela de celle des riches et n'en demeura pas moins une institution profondément aristocratique. Le total des centuries, des suffrages, étant de 193, la majorité était de 97, en sorte que la première classe, qui comptait à elle seule 98 centuries, disposait de la majorité plus une voix. Les centuries votaient simultanément dans la classe à laquelle elles appartenaient, mais le vote des classes n'était pas simultané; elles se succédaient dans un ordre conforme à leur rang, et le vote de chacune d'elles était proclamé avant qu'on procédât au vote de la suivante. Il résulte de là que la majorité pouvait être, non seulement formée, mais connue après le vote de la première classe, si bien qu'il devenait inutile de continuer l'opération. Sans doute il pouvait arriver que, les centuries de la première classe se partageant, malgré la communauté des intérêts, on fut obligé de passer à la seconde, mais il était bien rare que cette limite fût franchie et qu'il fallût pousser jusqu'à la troisième. Les droits de la quatrième classe et de la cinquième étaient donc purement théoriques; ceux de la troisième et même de la seconde n'étaient pas beaucoup plus effectifs. II n'y avait de réels que ceux de la première. Dans cette première classe elle-même les quatre-vingts centuries d'hommes de pied obéissaient à l'impulsion du corps privilégié des chevaliers. En effet, les dix-huit centuries équestres étaient appelées à voter en tête, d'où leur titre de prérogatives (praerogativae centuriae), et leur vote, proclamé à part, empruntait aux idées religieuses des Romains une importance décisive. Il avait la valeur d'un présage (omen); il paraissait une indication fournie par les dieux. Il entrainaît d'ordinaire le reste de l'assemblée. Enfin il semble que parmi les dix-huit centuries équestres il y en avait six qui conduisaient les autres. C'étaient celles que l'on appelait les six suffrages (sex sufragia). Elles avaient été autrefois exclusivement patriciennes. Elles étaient devenues plus tard sénatoriales, spécialement affectées aux jeunes gens, fils et parents de sénateurs.

Cette organisation fut changée dans le cours de la République, à une date que l'on s'accorde à placer vers le milieu du IIIe siècle av. J.-C., et, plus précisément, en l'an 241, sous la censure d'Aurelius Cotta et de Fabius Buteo. On a discuté longtemps et l'on discute encore sur la nature et le vrai caractère de cette réforme. Nous exposerons l'hypothèse la plus généralement acceptée, l'hypothèse dite de Pantagathus, parce que l'idée première en revient à un auteur du XVIe siècle ainsi nommé. Elle a pour elle l'autorité de historiens tels que Mommsen, Lange, Belut, Willems, etc., et il est de fait qu'elle est de toutes la plus conforme aux textes. Les renseignements donnés par les auteurs, très brièvement et eu passant, se ramènent aux points suivants. La réforme a pour objet de mettre les comices centuriates plus en harmonie avec les aspirations démocratiques. Cet objet est obtenu par deux mesures : 

1° Le droit de voter en premier lieu est enlevé aux dix-huit centuries équestres et attribué à une centurie tirée au sort, à l'ouverture de chaque scrutin, non pas, il est vrai, dans toutes les classes, mais dans la première, et,. à ce qu'il semble, parmi les centuries des juniores. C'est cette centurie qui dorénavant est la seule prérogative. Les dix-huit centuries équestres votent ensuite confondues avec les autres de la première classe, piis celles de la seconde classe et ainsi de suite, dans ordre anciennement établi. 

2° Il existe un rapport arithmétique entre les centuries d'une part et les tribus locales de l'autre. Jusqu'alors ces deux modes de groupement étaient demeurés indépendants. On constate maintenant entre eux une concordance qui, dans le système que nous exposons, est ainsi conçue. Chaque classe, du cens est représentée dans chaque tribu par deux centuries, une de juniores, une de seniores. Il y a donc dans chaque tribu dix centuries, c.-à-d. en tout 350, puisque le nombre des classes est de 5, et celui des tribus de 35. Et comme, d'autre part, il y a 2 centuries de chaque classe par tribu, il y aura par classe 70 centuries : 35 x 2 = 70. Il y a de plus les 18 centuries équestres qui sont toujours inscrites dans la première classe, les 4 centuries d'ouvriers et de musiciens et enfin la centurie unique des capite censi, total : 350 + 18 + 4 +1 = 373. Ainsi désormais chaque classe compte un nombre égal de suffrages, car il est permis de ne pas tenir compte de la répartition, d'ailleurs incertaine, des quatre centuries d'ouvriers et de musiciens. La première classe seule, avec ses 18 centuries équestres, garde sur les suivantes un excédant de 18 voix, mais cet avantage est peu de chose en comparaison de ce qu'elle a perdu. Tandis qu'autrefois elle réunissait 98 voix quand la majorité était de 97, maintenant qu'elle est de 187 (373 : 2 = 186 + 1 = 187), elle n'en réunit plus que 88 (70 + 18 = 88). Pour former cette majorité de 187 voix, il ne suffit même pas d'ajouter aux votes de la première classe ceux de la seconde, à supposer que les deux classes soient unanimes. On n'arrive encore ainsi qu'à un total de 158 suffrages (88 + 70 = 158). ll faut aller jusqu'à la troisième, ce qui donne à la vérité 228 (158 + 70 = 228), mais il peut se présenter tel cas où le vote de la quatrième classe ne sera pas de trop pour aboutir. L'axe de la majorité a donc été déplacé au détriment des riches qui avaient dominé jusque là. Toutefois on n'oubliera pas de remarquer que la réforme de 241, quelle qu'en soit l'importance, fut très loin d'inaugurer le règne de la démocratie pure. La première classe garda le droit exclusif de fournir la prérogative, et par là elle eut toujours un moyen efficace d'agir sur l'assemblée entière. D'un autre côté, s'il y eut, pare fait, extension du droit de suffrage, ce fut au profit des gens de fortune moyenne, non des pauvres. La quatrième classe n'avait que rarement occasion d'agir sur le vote. La cinquième classe presque jamais. A plus forte raison la centurie unique, contenant la foule des capite censi, n'était-elle comptée pour rien comme autrefois. Enfin le privilège attribué à l'âge dans l'ancienne organisation subsistait. La limite entre les juniores et les seniores était fixée à quarante-cinq ans, et il y avait autant de centuries pour les uns que pour les autres. Or, d'après les lois de la statistique, le nombre des premiers devait être double de celui des seconds. On peut donc dire que chacun des seniores individuellement disposait de deux suffrages contre chacun des juniores qui n'en avait qu'un.

Les formalités propres aux comices centuriates témoignèrent jusqu'au bout du caractère originel de cette assemblée. Depuis longtemps le recrutement était indépendant des classes et des centuries, et cependant l'assemblée centuriale ne cessait pas d'être considérée comme formant l'armée romaine. Elle ne pouvait être convoquée et présidée que par un magistrat revêtu de l'imperium, c.-à-d. des pouvoirs impliquant le commandement militaire. Les magistrats de cet ordre étaient les consuls, les préteurs, à l'occasion le dictateur; et enfin l'interroi, en cas d'interruption des auspices. Elle se réunissait au son de la trompette, deux étendards flottant sur le Capitole tant que durait la séance, l'un rouge pour l'infanterie, l'autre vert pour la cavalerie. Le lieu de réunion était le Champ-de-Mars, situé en dehors du périmètre du temple urbain, du pomerium, à l'intérieur duquel l'armée ne pouvait se con centrer parce que l'imperium y perdait sa force. Les hommes se groupaient sous le drapeau de leur centurie, autour du centurion qui les conduisait au vote comme s'ils allaient à la bataille. II fut même un temps où ils ne venaient qu'armés. Un enclos (familièrement bergerie, ovile) était disposé, entouré d'un cercle de compartiments (septa) lesquels devaient être en nombre égal au nombre maximum des centuries votant simultanément dans une même classe. Plus tard, après la réforme, le nombre de ces compartiments fut mis en harmonie avec celui des tribus, et ils purent servir également aux comices tributes, les jours où ils se tenaient au Champ-de-Mars. On y accédait de l'ovile par des passages étroits appelés ponts (pontes). On déposait son vote à l'entrée. César commença la construction de septa en marbre qui furent achevés sous Auguste. Mais alors les comices se mouraient, et ce décor fastueux ne recouvrait que le néant. 

Nous arrivons a la compétence de l'assemblée centuriate, Elle comprend trois chefs :

1° Compétence électorale. 
Les comices centuriates, mis en possession, dès le début, du droit d'élire les consuls, ne pouvaient manquer de s'attribuer la nomination des magistrats comme eux investis de l'imperium par le suffrage populaire, d'abord des magistrats extraordinaires, decem viri legibus scribundis et tribuni militum consulari potestate, ensuite des préteurs, dont la magistrature n'était issue du reste que d'un démembrement des pouvoirs consulaires. C'est au même titre que les censeurs, dont les attributions étaient également détachées de celles des consuls, furent élus par les comices centuriates, bien qu'ils ne fussent pas, comme les précédents magistrats, revécus de l'imperium. Mais ils avaient une potestas spéciale, la potestas censoria, qui leur était conférée, après l'élection, par un deuxième vote des mêmes comices (lex centuriata de censoria potestate) analogue à celui qui était rendu par les comices curiates pour conférer l'imperium aux consuls, aux préteurs, etc. (lex curiata de imperio). La liberté électorale des comices centuriates n'était pas entière, il s'en faut de beaucoup. Elle était limitée d'abord, pour tous les élus, sauf pour les censeurs, par le vote consécutif des comices curiates dont on vient de parler. Elle se heurtait ensuite à l'arbitraire du magistrat qui, dressant la liste officielle des candidats (nominare), la composait à son gré, et de plus restait maître de ne pas faire la proclamation (renuntiatio), sans laquelle il n'y avait pas d'élection valable.

Enfin elle pouvait rencontrer l'opposition du Sénat. Non seulement la haute assemblée était toujours en mesure, grâce au concours complaisant de la casuistique augurale, d'évoquer un vice de forme de nature à faire casser le vote, mais encore elle était libre de lui refuser la ratification (patrum auctoritas) dont il avait besoin. Ce droit qui s'exerçait après l'élection, sur des résultats connus, fut réglementé à nouveau par une loi Maenia, votée probablement en 338 av. J.-C, et qui obligea le Sénat à n'en user que préventivement. On empêcha par là le scandale d'un conflit trop criant entre les pouvoirs, mais au fond le gain était nul pour l'indépendance des comices centuriates. La réforme n'eut d'autre conséquence que d'associer le Sénat au droit d'élimination reconnu au magistrat présidant les comices. Ce magistrat ne pouvait jamais être qu'un magistrat supérieur en dignité ou au moins égal à ceux qu'il s'agissait d'élire. Ainsi il fallait l'un des feux consuls pour présider à l'élection de leurs successeurs. Les comices électoraux se tenaient à une époque fixe qui pouvait être différée par le Sénat.

2° Compétence législative.
La compétence législative des comices centuriates, fondée par le vote de la loi Valeria de provocatione, a été de bonne heure partagée, bon gré mal gré, avec les comices tribales. Onreviendra plus loin sur cette rivalité sur les causes qui l'ont faitnaitre et sur les phases principales de la lutte. On se bornera à remarquer pour le moment que les comices centuriates ne se résignèrent qu'assez tard à se laisser déposséder de leurs droits en cette matière. Jusque vers la fin du IIIe siècle av. J.-C. on rencontre d'importants témoignages de leur activité législative (loi Aternia Tarpeia, lois décemvirales, lois Valeriae et Horatiae, lois Publiliae Philonis, loi Hortensia). Elle se ralentit et s'efface de plus en plus depuis cette dernière loi qui trancha définitivement le différend en faveur de l'assemblée plébéienne (287 av. J.-C.). Dans cette nouvelle période les comices centuriates ne conservèrent que le droit de voter la guerre (lex de bello indicendo) et de conférer la potestas censoria. Encore faut-il dire que ce deuxième vote n'a d'un acte législatif que la forme et rentre plutôt, ainsi qu'on l'a vu, dans la compétence électorale de ces comices. Les attributions législatives des comices centuriates étaient limitées, comme les précédentes, par le droit de ratification du Sénat ou patrum auctoritas, et, sur ce terrain, comme sur l'autre, il, ne suffit pas, pour restreindre ce droit, de déplacer le moment où il devait s'exercer. La loi Publilia Philonis qui fit pour les opérations législatives des comices centuriates ce que la loi Maenia devait faire plus tard pour les opérations électorales, en d'autres termes, qui substitua le contrôle préalable à l'approbation qui se donnait ou se refusait après le vote, n'eut pas davantage pour effet de rendre moins efficace l'intervention du Sénat. Mais elle amena cet heureux résultat que désormais tous les projets de loi, avant d'être portés devant les suffrages populaires, étaient soumis à un débat contradictoire, au sein d'une assemblée moins nombreuse, en présence de juges plus mûrs et plus éclairés. Il fallut les progrès de la démagogie, coïncidant avec la décadence des institutions libres, pour faire négliger cette précaution salutaire dont Sylla ordonna en vain le rétablissement.

3° Compétence judiciaire.
La compétence judiciaire des comices centuriates date, comme leur compétence législative et électorale, des premiers temps de la République. Elle fut assurée par la loi Valeria de provocatione qui réduisit la juridiction criminelle des magistrats revêtus de l'imperium en reconnaissant à tout citoyen qui en aurait encouru les effets le droit d'en appeler au peuple. Les comices centuriates n'intervenaient d'abord que dans les causes entraînent comme pénalité la flagellation et la mort. Mais cinquante ans après, les dispositions de la loi Valeria furent étendues par une loi Aternia Tarpeia (455 av. J: C.) qui soumit à l'appel les amendes dépassant un certain chiffre (trente boeufs et deux moutons). Le droit d'appel (jus provocationis) fut complété et confirmé par d'autres lois dont la série se prolonge jusqu'à l'époque des Gracques. Théoriquement les comices centuriates n'avaient donc qu'une juridiction de deuxième instance, mais on comprend que dans la pratique il en ait été autrement, car les magistrats dont ils devaient réviser la sentence étaient les mêmes qui devaient les présider dans cette opération, et ainsi ils trouvaient inutile d'évoquer la cause deux fois, comme juges indépendants et comme présidents de l'assemblée constituée en cour d'appel. Ils se bornaient à faire instruire l'affaire et à soumettre au peuple les résultats de l'enquête, les questeurs remplissant le rôle du ministère public. A peine établie sur ces bases, la compétence judiciaire des comices centuriates se trouva en conflit, comme leur compétence législative, avec les prétentions révolutionnaires de assemblée de la plèbe, mais ce ne fut pas en faveur de cette dernière que la question fut cette fois résolue. Après de nombreuses condamnations prononcées par les concilia plebis, les tribuns voulurent bien consentir au principe formellement posé par la loi des Douze Tables, c. -à-d. laisser à l'assemblée rivale le droit exclusif de connaître des causes capitales, mais ce fut à la condition que les consuls à leur tour voudraient bien leur permettre de poursuivre leurs vengeances devant les comices centuriates, comme ils avaient fait autrefois devant les tributes. De là tous les procès politiques introduits devant ces comices dans le cours du Ve et du IVe siècle av. J.-C., les tribuns remplaçant les questeurs dans l'office d'accusateur public. Ils nous conduisent jusqu'au temps où l'on finit par se rendre compte des inconvénients attachés à la juridiction d'une assemblée populaire. C'étaient d'abord les lenteurs inséparables d'une procédure qui comportait toutes les formalités propres aux comices législatifs et électoraux, des réunions préparatoires, une convocation précédant de trente jours la séance définitive, sans parler de tous les empêchements du calendrier, de l'intercession, de l'obnuntiatio, car il n'y en avait aucun d'épargné, sauf l'obligation de la patrum auctoritas qui ne pouvait peser sur une cour jugeant en appel et en dernière instance. C'étaient ensuite les entraînements, la partialité, le défaut de réflexion et de lumières qu'en pouvait attendre d'une foule. C'était enfin la difficulté de réunir assez souvent cette foule occupée et de la tenir plusieurs jours en permanence pour les débats d'une affaire compliquée. Toutes ces raisons engagèrent le peuple à se décharger peu à peu de ses fonctions judiciaires sur des commissions spéciales qui, instituées d'abord au hasard des circonstances. finirent par devenir permanentes, c. -à-d. par être renouvelées régulièrement tous les ans (quaestiones extraor dinariae, quaestiones perpetuae). On trouve une quaestio extraordinaria dès le Ve siècle. La première quaestio perpetua est de 149 av. J.-C.). Mais le fait que ces commissions jugèrent toujours sans appel montre assez qu'elles n'ont jamais été que la délégation de l'assemblée judiciaire des comices centuriates. (G. Bloch).

.


Dictionnaire biographique
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
[Aide][Recherche sur Internet]

© Serge Jodra, 2009. - Reproduction interdite.