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Les assemblées
du peuple à Rome
sont au nombre de trois. Elles se sont constituées successivement
dans l'ordre suivant : 1° assemblée
curiate; 2° assemblée
centuriate; 3° assemblée
tribute. Leurs noms sont empruntés aux groupes qui les com posent
à titre d'unités votantes : les curies, les centuries, les
tribus. Les Romains n'ont jamais admis dans leurs assemblées populaires
que le vote collectif. Les citoyens sont répartis en un certain
nombre de groupes, disposant chacun d'une voix, et cette voix représente
la majorité qui s'est formée au sein du groupe, le compte
ayant été fait des votes individuels. Les assemblées
prennent le nom de contions ou de comitia (comices) suivant l'objet
de la convocation et le caractère de la réunion. La contio
délibère sans voter. Les comices n'ont d'autre objet que
le vote. La contio est présidée, comme les comices,
par le magistrat compétent et nul n'y prend la parole sans y avoir
été autorisé par lui. L'esprit de discipline, qui
domine toute la vie publique à Rome, se retrouve ici comme partout.
L'autorité du magistrat est souveraine. C'est la grande différence
entre les assemblées populaires de Rome et celles de la démocratie
athénienne .
L'assemblée est convoquée
par un édit du magistrat, un trinundinum, dix-sept jours,
avant celui où elle doit se réunir, et la proposition sur
laquelle elle doit voter est affichée pendant cet intervalle. C'est
aussi durant cette période préparatoire que se tient,
autant de fois qu'il est nécessaire,
la contio, bien qu'elle puisse aussi précéder le vote
immédiatement. Dans ce cas assemblée change de caractère
séance tenante et les comices s'ouvrent après que la contio
est dissoute. Les comices sont un acte éminemment religieux, pour
lequel il est indispensable de s'assurer le concours de la volonté
divine. C'est à ce but que se rapportent la plupart des formalités
dont on les entoure. D'abord le jour de la réunion doit être
un des jours agréés par les dieux, un jour faste, et, parmi
les jours fastes, un jour convenable pour les comices, comitial (dies
comitialis). La classification des jours de l'année à
ce point de vue est l'oeuvre du collège des Pontifes,
chargé de la rédaction du calendrier.
Après le collège des Pontifes intervient, d'une façon
plus directe et plus soutenue, celui des augures. Les augures ne sont pas
des prêtres, comme les Pontifes, mais des théologiens versés
dans la science des auspices, autrement dit des signes envoyés par
les dieux pour témoigner leur bienveillance et garantir la validité
des actes auxquels les associe la piété des hommes. Le droit
de consulter les auspices au nom de l'Etat (auspicia publica populi
romani) n'appartient qu'au magistrat, seul intermédiaire autorisé
entre la cité et ses dieux; mais dans l'exercice de ce droit, il
est assisté par un représentant du collège des augures;
il s'éclaire de ses lumières. Pour commencer, il inaugure
le lieu de réunion qui diffère selon les comices et qui est
d'ailleurs indiqué par la loi. En d'autres termes, il le délimite
suivant certains rites, il en fait un temple, une enceinte idéale
où doit se borner l'exercice du droit d'auspication. Il prononce
une formule de prière (solenne pre cationis carmen). Il consulte
les auspices et remet la séance s'ils se montrent défavorables,
avant ou pendant le vote. Un vice de forme découvert après
coup dans cette consultation et constaté par les augures suffit
pour tout annuler. On n'aura pas de peine à comprendre comment cette
procédure compliquée, bien qu'émanant d'une pensée
sincèrement religieuse, ne tarda pas à être exploitée
et à la longue pervertie par la politique. Elle mettait entre les
mains de l'aristocratie, longtemps maîtresse des corps sacerdotaux,
un puissant moyen d'influence et de domination. Elle ne pouvait manquer
d'ouvrir un champ de bataille aux rivalités des partis. La publication
du calendrier, soustrait, dans le milieu du Ve
siècle de Rome, au mystère où il s'élaborait,
fut une victoire pour le parti populaire; mais la fixation des jours comitiaux
pour les deux assemblées qui-se disputaient le pouvoir, l'assemblée
centuriate et l'assemblée tribute, donna lieu encore à de
vifs débats qui se prolongèrent jusque dans le dernier siècle
de la République. On ne
peut prétendre ici en retracer l'histoire, d'ailleurs très
obscure. Il doit suffire de les signaler. Les règles de l'auspication
ne soulevaient pas des questions moins brûlantes et moins délicates.
Il fallait avant tout prévenir l'anarchie qui pouvait résulter
du conflit d'observations contradictoires, et c'est dans les précautions
prises à cet effet que se trahissent le mieux le caractère
artificiel de ces combinaisons et la place de plus en plus envahissante
que la politique y usurpe aux dépens de la religion.
La puissance publique était morcelée entre diverses magistratures,
et dans chacune d'elles entre deux ou plusieurs titulaires. On établit
donc entre les auspices pris par les magistrats d'ordre différent
une hiérarchie conforme à celle qu'on voulait établir
entre les magistratures elles-mêmes, et l'on s'attacha de même
à calculer la valeur respective des auspices, à pondérer
leur action réciproque dans le sein de chaque collège. Ces
dispositions, où triomphait la subtilité ordinaire aux légistes
romains, se trouvèrent codifiées, en l'an 154 av. J.-C dans
les lois Aelia et Fufia, deux lois souvent invoquées
depuis, mais dont le contenu ne peut être deviné ou entrevu
qu'en s'éclairant de quelques faits rapportés incidemment
par les auteurs. Sans entrer dans le détail, on voit que l'obnuntiatio,
ou notification officielle, avec force prohibitive, de quelque signe fâcheux,
n'était recevable, par le magistrat président que si elle
provenait d'un collègue ou d'un magistrat de rang supérieur.
Elle était valable du tribun au consul, ce qui n'ajoutait rien aux
pouvoirs du magistrat plébéien, déjà muni d'un
droit de veto qui s'appliquait aux opérations des comices comme
à toutes les autres fonctions de la vie publique. Mais inversement,
le consul pouvait s'en prévaloir vis-à-vis
du tribun, si bien qu'il avait le droit de s'ingérer
dans les comices présidés par ce dernier. Ce qu'il y a de
plus remarquable, c'est que le magistrat pouvait exercer le droit d'obnuntiatio
préventivement. Il annonçait qu'il observerait le ciel le
jour où devaient se réunir les comices, et cela voulait dire
qu'il y découvrirait des signes défavorables, et que, par
conséquent, les comices ne se réuniraient pas. Disposition
parfaitement scandaleuse et sacrilège si l'on considère la
religion qui en est le prétexte, mais toute simple si l'on s'attache
à l'intérêt politique qui l'a dictée. Il est
clair qu'à cette époque les méthodes imaginées
par la foi pour pénétrer les intentions de la divinité
n'étaient plus qu'une arme entre les mains des conservateurs pour
combattre les progrès de la démagogie. En l'an 58 le tribun
P. Clodius obtint la suppression de ces entraves
dont le consulat fameux de César et de Bibulus
avait suffisamment démontré, l'année précédente,
l'inutilité pratique, dans le discrédit croissant de toutes
les lois et de toutes les institutions de la République.
L'influence de l'aristocratie sur les comices
fut longtemps assurée par la publicité du vote. Chaque citoyen
donnait le sien de vive voix à des agents spéciaux (rogatores)
qui le marquaient d'un point sur une tablette. C'est dans la première
moitié du VIIe siècle de
Rome
que le citoyen pauvre sortit de tutelle et vit consacrer l'indépendance
de son vote par une série de lois qui lui en garantissaient le secret
: la loi Gabinia en 139 av. J.-C. pour les comices électoraux;
la loi Cassia en 137 pour les comices judiciaires la loi Papiria
en 131 pour les comices législatifs; la loi Coelia en 107
pour les affaires des perduellion. Ces lois portent le nom commun
de tabellaires parce que le votant reçoit une tablette (tabella)
sur laquelle il inscrit le nom de son candidat. S'il s'agit de voter sur
une proposition de loi ou dans un procès, il reçoit deux
tablettes, l'une portant les deux lettres U (ti) R (ogas) pour répondre
affirmativement, l'autre, la lettre A (ntiquo) exprimant un avis
négatif. Il dépose son vote dans des urnes (cistae)
gardées par des notables que le président et les candidats
ont délégués à cet effet. Le dépouillement
est confié à des agents appelés diribitores et le
résultat proclamé par le magistrat président. Pour
les comices électoraux cette proclamation (renuntiatio) est
indispensable. Le président a le droit de s'y refuser, et alors
le résultat est annulé. Il peut aussi interrompre le vote,
le faire reprendre à nouveaux frais, s'il juge qu'un temps laissé
à la réflexion doit en modifier la direction, à l'avantage
de la République. On voit
par là combien haute est la situation du magistrat dans l'Etat.
La loi romaine lui reconnaît une autorité capable à
l'occasion de contrebalancer la souveraineté populaire. Toutes les
opérations doivent être commencées à la pointe
du jour et terminées au coucher du soleil. Sans quoi il faut recommencer
le lendemain.
Les assemblées
du peuple sous l'Empire.
La décadence des assemblées
du peuple tient aux mêmes causes générales quii ont
précipité la chute de la République en faussant toutes
les institutions sur lesquelles elle reposait. Faites pour une cité,
elles n'étaient plus à la taille des destinées nouvelles
où Rome
s'engageait d'un pas de plus en plus rapide et sûr après les
guerres du Samnium .
Les comices notamment, depuis qu'on avait élevé au rang de
citoyens les habitants des cantons les plus reculés de l'Italie ,
n'offraient qu'une image insuffisante et dérisoire du peuple romain.
Il aurait fallu, pour échapper auxconséquencesdecette transformation,
c.-à-d. au despotisme, substituer hardiment
au régime municipal, le seul que l'Antiquité
classique eût connu, le gouvernement représentatif, tel que
l'ont imaginé et le pratiquent les modernes, mais cet effort parait
avoir été au-dessus de l'intelligence politique des Romains.
Ils laissèrent donc leurs assemblées passer peu à
peu sous la domination exclusive de la population de la capitale, sans
se préoccuper des éléments véreux quel'afllux
des prolétaires italiens, chassés de leur pays par la misère,
y introduisait tous les jours en plus grand nombre. De tout temps, les
tentatives de corruption électorale avaient attiré l'attention
du législateur, mais le mal atteignit son apogée et s'étala
cyniquement dans les deux derniers siècles de la République
romaine. En dépit des lois de ambitu, devenues plus fréquentes
à mesure qu'elles étaient moins respectées, on vit
les marchés entre électeurs et candidats se traiter au grand
jour par l'intermédiaire d'agences spéciales, fonctionnant
régulièrement, presque officiellement. A la corruption s'ajouta
la violence. La génération contemporaine des Gracques
avait donné le signal des tragédies sanglantes sur lesquelles
on finit par se blaser au temps de Cicéron.
Des bandes de sicaires, enrôlées par les ambitieux, faisaient
la loi au Forum
et au Champ-de-Mars ,
et les comices terrorisés couvraient ces attentats d'un semblant
de légalité. Réduits à un pareil rôle
et tombés dans un si juste discrédit, ils ne purent opposer
aucune résistance quand César confisqua
leurs droits et quand les triumvirs mirent fin à leur existence
même. Auguste les rétablit, mais
ce n'était plus qu'un vain simulacre, le mensonge de la liberté
habilement ménagé pour un peuple qui ne demandait qu'à
se laisser tromper sur la réalité de sa servitude. On vit
donc reparaître les comices curiates, centuriates et tributes,
mais dans quelles conditions et avec quelle indépendance! Les comices
curiates, annulés depuis tant de siècles, n'avaient plus
rien à perdre, et, s'ils furent dépouillés du privilège
de conférer l'imperium, c'est une mutilation
que nul ne put prendre au sérieux. On continua à les convoquer,
dans la personne de leurs trente licteurs, pour
légaliser les adrogations et la collation du patriciat (?). Les
comices centuriates et tributes
reprirent leurs opérations électorales, toutes les fois que
l'empereur voulut bien ne pas les suspendre par mesure de police; mais
lors même qu'il consentait à leur laisser en apparence libre
cours, par le fait, il demeurait maître absolu des élections,
en vertu du droit de présentation (commendatio), avec caractère
impératif, qu'il s'était fait attribuer. Est-il besoin de
remarquer que la compétence législative des mêmes comices,
souvent mise en réquisition par Auguste, n'était elle
non plus qu'un instrument passif à la disposition de l'empereur?
Ce n'est pas ici le lieu d'insister sur la formidable accumulation de ses
pouvoirs. On notera seulement que les magistrats autorisés à
convoquer les comices procédaient directement ou indirectement de
son choix, et qu'il suffisait pour les briser ou les arrêter de la
puissance tribunicienne remise entre ses mains. Au reste le régime
transitoire établi par le fondateur de l'empire ne lui survécut
pas. Tibère, dès son avènement,
transféra l'élection des magistrats au Sénat,
et désormais le peuple ne fut plus convoqué au Champ-de-Mars
que pour entendre proclamer les noms des élus. Cette formalité,
souvenir de l'antique renuntiatio, fut observée jusque dans
le IIIe siècle. C'est aussi à
partir de Tibère que l'intervention du peuple en matière
législative se fait de plus en plus rare. Elle finit par se réduire
au vote ou, pour mieux dire, au simple enregistrement de la loi de Tribunicia
potestate, portée à chaque commencement de règne,
devant l'ombre des comices centuriates, après avoir été
votée d'abord par le Sénat, le plus souvent sous l'injonction
de la soldatesque. Quant aux attributions judiciaires des comices, déjà
périmées en fait et depuis longtemps quand la République
succomba, Auguste les avait définitivement transportées aux
jurys. (G. Bloch). |
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