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Les lois agraires |
| Les lois agraires
sont des lois votées à Rome De très bonne heure, l'acroissement rapide de la population romaine, de la partie plébéienne de cette population, provoqua de la part des pauvres des demandes de terres. Nous laisserons de côté les assignations qui remonteraient aux rois; celle de deux jugères (1 jugère = 25 ares environ) ou arpents par tête, attribuée à Romulus, est un récit mythique destiné à rattacher au fondateur présumé de la cité l'institution de la propriété, deux jugères étant regardés comme le minimum de la propriété d'un citoyen (heredium). Outre les assignations de Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Martius, on en cite de plus authentiques peut-être : Servius Tullius, après avoir admis dans la cité les plébéiens, leur aurait donné des terres. En outre, ils reçurent sept jugères par tête après l'expulsion des Tarquins; d'autres toutefois identifient cette assignation avec celle de Servius. Quoi qu'il en soit, dès le début de la République, les plébéiens pauvres se trouvèrent dans une situation gênée, qui, après avoir provoqué une crise sociale, l'institution et l'abolition des dettes (493), conduisit le patricien Spurius Cassius Viscellinus à proposer la première loi agraire (486). Il y a deux sortes de lois agraires les
unes portent fondation de colonies;
on attribue un emplacement déterminé à un certain
nombre de citoyens; on délimite et on allotit le sol, puis on répartit
les lots entre les colons, par la voie du sort; nous ne nous occuperons
pas ici des colonies, nous dirons seulement qu'elles ont souvent été
décidées par les patriciens pour donner satisfaction aux
plébéiens et éviter une loi agraire proprement dite.
Celle-ci diffère de la précédente en ce que le nombre
des bénéficiaires est indéterminé et l'assignation
nominale (viritim). Tandis que la fondation d'une colonie répond
en général à une nécessité politique
et contribue à la défense nationale, les lois agraires sont
exclusivement une affaire intérieure; elles suscitent des mouvements
politiques restés célèbres, et sont aux mains des
démagogues une arme terrible. Nous laissons de côté
la question de savoir à partir de quel moment les plébéiens
ont en droit sur l'ager publicus, question très controversée
comme tout ce qui touche à la situation primitive de la plèbe.
Il semble que dès les premiers temps de la République
ils aient eu part, en fait au moins, aux pâturages communs et à
la possessio; mais la majorité de ceux qui en profitaient étaient
des patriciens. Il reste fort douteux que ceux-ci aient invoqué,
contre les réclamations des plébéiens, un droit exclusif.
Les arguments qui de part et d'autre se reproduiront jusqu'à la
dernière loi agraire
La proposition du consul
Sp. Cassius Viscellinus portait que les terres récemment conquises
seraient partagées entre les plébéiens et les alliés
latins,
en lots qui deviendraient la propriété privée des
assignataires. Comme les questions de ce genre étaient dans les
attributions du Sénat, le vote de la loi
Cassia
par les comices centuriates à
qui il la proposait aurait du même coup établi la souveraineté
entière du peuple en matière législative. Les patriciens
firent charger, par sénatus-consulte, une commission de dix membres
de rechercher les terres disponibles de l'ager publicus. A l'expiration
de son consulat, Sp. Cassius fut condamné à mort et neuf
tribuns ou curateurs de tribus, ses partisans,
brûlés vifs. La loi Cassia fut ajournée indéfiniment.
L'agitation agraire continua; nous savons que les tribuns Sp. Licinius
ou Icilius, le consul C. Fabius (479), les tribuns
Q. Confudius et Tib. Genucius, Cn. Genucius assassiné par les patriciens,
les consuls et les tribuns de 470 l'entretinrent. En 407, on obtint la
colonisation d'Antium Une nouvelle loi agraire d'Icilius échoua,
il en fut de même pour une série d'autres (442, 424, 416,
415, 412, 410, 401, 388, 387, 385), dont la plus célèbre
est la tentative des tribuns Sp. Maecilius et Metilius (416), pour trancher
la question par un simple plébiscite. Après la prise
de Véies Toutes les lois agraires proposées depuis cent ans s'étaient calquées sur la loi Cassia. La loi Licinia de modo agrorum représente un type tout différent, à tel point qu'on a pu lui contester le caractère de loi agraire. Elle renfermait trois stipulations essentielles à nous connues : 1° Ne quis plus quingenta jugera agri possideret; nul ne pourrait posséder plus de 500 jugères; 2° nul ne pourrait mener paître sur les pâturages communs (compascua) plus de 100 têtes de gros bétail et 500 de petit; 3° les riches devraient employer sur leurs domaines un certain nombre de libres avant de recourir aux esclaves. Les stipulations étaient garanties par une forte amende que les édiles imposeraient aux transgresseurs. Le sens de la première et principale disposition de la loi a été très controversé; les uns, Machiavel, Montesquieu et plus plus tard Huschke, soutiennent que le maximum fixé s'applique à l'ensemble des propriétés, à l'ager privatus comme à l'ager publicus (à supposer même que les patriciens eussent autre chose que des possessiones, ce que Puchta conteste). Niebuhr, au contraire, a démontré, et presque tous les modernes, Savigny, Mommsen, Lange, sont de cet avis, qu'il s'agit seulement de l'ager publicus. Sans doute, il n'y a jamais dans les textes ager publicus, mais ager seulement; sans doute, la loi n'est nulle part appelée loi agraire, mais les mots d'occupation, possession injuste, sont tout aussi formels; de même un passage d'Ovide pour les pâturages (Fastes, V, vers 283-290). Bien que la loi ne parle pas de l'emploi des terres récupérées par l'Etat, il est probable qu'elles devaient être distribuées aux plébéiens pauvres. Elle fut d'ailleurs appliquée. A maintes reprises les édiles frappèrent d'amende ceux qui la violaient, et son auteur même, Licinius Stolo, se vit appliquer cette amende. A partir de cette date de 367, nous ne
trouvons plus de loi agraire avant 232; les fondations de colonies,
les distributions de terres conquises, notamment après la défaite
des Samnites et de Pyrrhus,
après celle des Latins, après
la seconde Guerre punique Dans le siècle qui suivit, beaucoup
de colonies furent établies, mais il y eut aussi des distributions
de terres en 173, sur de vastes territoires enlevés aux Ligures,
on donna à des citoyens dix jugères par tête, trois
seulement aux Latins. I'oligarchie qui gouvernait
Rome Les circonstances étaient autrement graves; la dépopulation de la campagne romaine et de l'Italie, la ruine des petits cultivateurs due à la concurrence du blé étranger, l'extension continue des grandes propriétés (latifundia), la transformation des champs en pâturages surveillés par des esclaves, les effrayants progrès du prolétariat et l'agglomération dans la capitale de masses qui étaient à la merci du premier agitateur, toutes ces causes de révolution ne pouvaient être écartées que par des mesures radicales. Tiberius Gracchus les tenta; il voulut reconstituer la petite propriété et repeupler les campagnes avec le trop-plein de la population entassée à Rome. D'après son projet, le maximum des possessions devait être fixé à 500 jugères, à 1000 pour le père qui avait deux fils. Le surplus serait rendu à l'Etat moyennant indemnité; principe déjà posé en 166, quand on avait repris aux possesseurs une partie de l'ager Campanus pour l'affermer à nouveau. Les terres ainsi recouvrées et le
surplus du domaine public seraient partagés entre les pauvres (viritim).
Ils les recevraient en toute propriété; mais ces lots dont
l'étendue ne pouvait dépasser 30 jugères étaient
déclarés inaliénables et soumis à une redevance
annuelle (vectigal). Certains domaines étaient exceptés
du partage (ager Campanus, Stellatis, etc.). Des triumvirs
(tresviri agris dandis assignandis) seraient nommés chaque
année par les comices tributes,
pour exécuter les stipulations de la loi. Elle fut votée
malgré l'intercession du tribun M. Octavius que Tiberius fit déposer
après avoir épuisé tous les moyens de conciliation.
Il semble même qu'il en ait supprimé la clause relative à
l'indemnité accordée aux possessores expropriés. On
nomma triumvirs Tiberius, son frère Caïus et son beau-père
Appius Claudius Pulcher, quoique la loi Aebutia défendît de
nommer à une magis trature extraordinaire celui qui l'avait fait
créer, ses col lègues et ses parents. Enfin, les triumvirs
furent chargés de trancher les litiges soulevés pour la distinction
des propriétés privées et des possessions. L'assassinat
de Tibérius Gracchus n'arrêta pas
l'application de la loi Sempronia. On nomma triumvir à sa
place P. Licinius Crassus Mucianus, beau-père de Caïus Gracchus,
remplacé bientôt par C. Papirius Carbo, tandis que M. Fulvius
Flaccus succédait à Appius Claudius Pulcher qui venait de
mourir. Les triumvirs déployèrent une grande énergie,
vérifièrent soigneusement les titres, reprirent aux possesseurs
d'ager publicus tout ce qui dépassait le maximum, et la totalité
aux occupateurs illégitimes. Malheureusement on lésa les
Latins
et les alliés qui avaient part à la jouissance de l'ager
publicus romain, et à qui Tiberius Gracchus n'avait rien accordé.
Leurs réclamations, appuyées par Scipion,
eurent pour résultat qu'en 129 on chargea les consuls de trancher
ces questions judiciaires soulevées par la loi agraire. La réforme
se trouva très compromise. En 123, Caïus Sempronius Gracchus,
nommé tribun, reprit l'oeuvre de son frère et remit sa loi
en vigueur; il étendit encore les pouvoirs des triumvirs et fit
peut-être une part aux Latins. Il entreprit d'ailleurs beaucoup plus,
et fit décider la création de grandes colonies
à Tarente Après la mort de Caïus la réaction
contre l'oeuvre des Gracques marcha vite. Une
seule des colonies de Caïus subsista (à Scylacium) ; de celles
de Drusus il ne fut pas question. On déclara que les lots donnés
en exécution de la loi Sempronia pourraient être aliénés.
Beaucoup de propriétaires aimaient mieux recevoir un peu d'argent
et revenir à Rome
que labourer la terre, et les riches purent reconstituer, par des achats,
leurs vastes propriétés. On alla plus loin : en 118, une
loi Boria ou Thoria décida que l'on cesserait de faire
des assignations de terres et que les possessores garderaient les terres
domaniales qu'ils avaient encore, sauf à payer à l'Etat une
redevance (vectigal) comme par le passé. En 111, probablement,
une loi agraire dont nous avons conservé le texte, au moins en grande
partie, supprima ce qui restait de la loi Sempronia. Elle confirme
les possessions antérieures à Tibérius (dans les limites
du maximum fixé par lui); les assignations faites par les triumvirs
es les indemnités en terres accordées aux expropriés,
tout cela devient propriété privée, aliénable
à volonté et dégrevée de toute redevance. Quiconque
occupe moins de 30 jugères en devient propriétaire aux mêmes
conditions; de même pour ceux qui se partagent la jouissance d'un
pâturage commun (ager compascuus). Ce qui reste demeure ager
publicus, sera affermé par les censeurs ou employé aux
besoins de l'Etat, mais il est interdit de l'occuper. Quant aux pâturages
communs, on continuera à en user moyennant redevance; mais les petits
propriétaires ont cet avantage que 10 têtes de gros bétail
et 50 de petit pourront paître librement. Ces clauses s'appliquent
aux alliés. La juridiction en ces matières appartient aux
consuls, aux préteurs et aux juges nommés par eux. Sur l'ager
publicus des provinces d'Afrique On a beaucoup discuté sur les lois de 118 et de 111, pour concilier le texte d'Appien et la loi agraire que nous avons conservée avec une affirmation de Cicéron, La question a peu d'intérêt; il ne s'agit guère que de savoir si Thorius est l'auteur de l'une ou l'autre loi. L'existence de deux mesures successives et le sens général des deux lois restent acquis. Il n'était pas facile de faire passer
de nouvelle loi agraire, le tribun démagogue
Apulius Saturninus l'essaya pourtant; outre de grandes fondations de colonies,
il proposa d'assigner aux citoyens et aux alliés des terres dans
la partie de la Gaule Les lois agraires de Sylla
(leges Corneliae agrariae) avaient pour but l'attribution de terres
à ses soldats; c'est un nouveau type de loi agraire dont nous n'avons
pas à nous occuper ici; il s'agit de colonies militaires. En 63,
le tribun P. Servilius Rullus proposa, à l'instigation de César,
une loi agraire en 40 articles; elle nous a été en partie
transmise par Cicéron qui la combattit.
Rullus demandait le partage des terres encore vacantes (ager Campanus
et Stellatis) à raison de dix jugères par tête,
en Campanie |
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