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Caractères
généraux.
Le droit grec n'a pas eu le développement
complet, systématique qu'a eu le droit
romain. Si les Grecs ont montré
en beaucoup de points, surtout dans le droit commercial, plus de sens pratique
que les Romains, ils n'ont su ni dégager
des principes, ni arriver par une méthode rigoureuse à des
déductions logiques. Leur droit n'est pas devenu une science. Cette
infériorité tient à beaucoup de raisons. Il n'y a
jamais eu de droit grec unique s'il y a un fonds commun, chaque ville a
cependant ses lois propres. Dans beaucoup d'Etats, par exemple à
Sparte ,
la législation est restée purement
coutumière.Dracon
et Solon n'ont donné à Athènes
que des codes embryonnaires et, sauf quelques essais insuffisants de révision,
il n'y a pas eu dans cette ville de codification officielle. Aussi n'y
a-t-il pas d'enseignement juridique. C'est à peine si nous connaissons
un véritable jurisconsulte, Théophraste.
Les logographes, praticiens sans considération, ne nous donnent
pas une haute idée de leur science. Il n'y a nulle part de magistrats
qui aient pu avoir une action analogue à celle des préteurs
romains. La justice est rendue presque partout par des juges jurés,
des héliastes sans responsabilité, sans éducation,
accessibles à toutes sortes d'influences, devant qui on peut tronquer
et dénaturer les textes de lois, qui ramènent trop aisément
les points de droit à des questions de fait et d'intention, qui
n'ont pas de jurisprudence constante.
Sources.
C'est surtout l'insuffisance des matériaux
juridiques, jointe à la multiplicité des législations,
qui rend très difficile l'étude du droit hellénique.
En l'absence de codes, de traités méthodiques, il faut le
reconstituer avec des documents de toutes provenances et de valeur très
inégale qu'on peut diviser en deux groupes, les textes des auteurs
et les inscriptions. Les principaux auteurs à utiliser sont, pour
les sources grecques.
1° Orateurs - Démosthène,
dans ses discours politiques pour le droit
public, dans ses plaidoyers civils pour le droit
criminel et le droit civil; Isée, dont
les onze plaidoyers et les fragments sont le document le plus important
pour le droit successoral; Lysias, important pour
le droit criminel; Isocrate, qui fournit peu
au droit civil; Eschine, dont le discours contre
Timarque donne plusieurs lois de Solon et la législation
sur les attentats aux moeurs; Antiphon, Andocide
et Lycurgue, dont les discours se rapportent surtout au droit criminel;
Hypéride, dont le discours contre Athénogène
traite de la vente.
2° Philosophes, moralistes et rhéteurs
: Platon, dont le Traité des Lois
reproduit en grande partie le droit attique; Aristote,
qui fournit des notions importantes sur le droit public et le droit privé
de tous les Etats grecs
et en particulier d'Athènes ,
de Sparte
et de la Crète
dans la Rhétorique, la Politique, l'Economique,
les Problèmes, l'Etat des Athéniens et les
fragments de ses traités sur les constitutions de cent cinquante-huit
villes grecques; Théophraste, dans
un fragment de son Traité des Lois, relatif à la vente;
Plutarque,
qui donne des renseignements précieux dans ses petits traités
de morale et dans ses biographies de Lycurgue, de Lysandre, d'Agésilas,
d'Agis et de Cléomène, de Solon; Diogène
Laërce dans ses biographies des
philosophes; la collection des rhéteurs grecs; Dion
Chrysostome, dans ses discours; Philostrate, dans ses vies des sophistes
et d'Apollonius de Tyane, Elien.
3° Historiens : Hérodote
(détails sur le droit civil de Sparte );
Thucydide
(détails sur le droit public et international);
Xénophon
(détails épars dans les Helléniques ,
les traités sur la république
de Sparte et la république d'Athènes ,
l'Economique); Ephore (détails sur
le droit civil de la Crète); Héraclide
du Pont; Polybe; les auteurs d'Atthides, Kleidemos,
Phanodemos, Androtion, Philochore; Diodore de Sicile
(détails sur les lois de Solon, de Zaleucus,
de Charondas).
4° Poètes : Homère,
pour les institutions sociales primitives; Euripide
(quelques allusions à des points de droit);
Aristophane,
important pour le droit public et civil d'Athènes .
6° Lexicographes, scoliastes et
compilateurs de l'ère chrétienne, importants parce qu'ils
ont connu les manuscrits et les oeuvres de l'époque antérieure;
Athénée,
Stobée,
les lexiques de Pollux,
d'Hésychius, d'Harpocration,
d'Aristophane de Byzance, de Photius,
de Zonaras, les lexiques anonymes, les commentaires d'Eustathe sur Homère,
les scoliastes de Démosthène,
d'Eschine, d'Aristophane,
de Thucydide, de Platon.
Parmi les sources latines, il y a Plaute et Térence
dans leurs pièces imitées de comédies
grecques, Cicéron, Valère
Maxime, Gaïus. Les inscriptions, matériaux
authentiques, ont complètement renouvelé l'étude du
droit grec sur tous les points; la découverte la plus importante
a été celle de la loi de Gortyne en Crète, qui renferme
tout un code de droit civil crétois. Enfin on peut encore citer
les papyrus gréco-égyptiens, dont le nombre s'accroît
sans cesse, pour le droit gréco-égyptien.
Formation du droit.
A l'origine il y a partout un droit coutumier
aristocratique qui a été coordonné, à différentes
époques selon les villes, par des législateurs plus ou moins
légendaires, tels que Lycurgue, Zaleucus,
Charondas,
Pittacus, Philolaüs, qui font presque
tous passer leur oeuvre pour une inspiration divine. Jusqu'à l'époque
historique, la codification et la rédaction des coutumes, généralement
demandée par le parti démocratique, est encore confiée
à des législateurs, par exemple, pour Athènes ,
à Dracon et à Solon.
Mais, à partir du VIe siècle,
c'est le peuple qui exerce le pouvoir législatif soit pour faire
de nouvelles lois, soit pour réviser les anciennes; les projets
de lois, avant d'être soumis au peuple, sont préparés
par les sénats et des commissions législatives (nomographes
à Sparte ,
Samos );
à Athènes il y a d'abord la procédure compliquée
de la nomothésie : au début de chaque année il y a
un examen des lois, une épichéirotonie; si on propose
de nouvelles lois, elles sont soumises à l'examen et au vote d'un
tribunal de nomothètes choisis parmi les héliastes.
En outre, les archontes thesmothètes examinent chaque année
s'il y a dans les lois des dispositions contradictoires ou inutiles; s'ils
jugent certaines modifications nécessaires, ils les soumettent au
sénat qui remet encore la décision définitive à
des nomothètes. Enfin tout citoyen peut opposer à un décret
du peuple qu'il juge contraire à une loi existante la grafh paranomwn
intentée devant les héliastes. Les Athéniens ont donc
essayé de confier sinon l'exercice au moins le contrôle du
pouvoir législatif à leurs tribunaux, mais, en fait, cette
garantie s'est trouvée insuffisante parce que d'une part le corps
des juges est presque identique au corps des citoyens et que d'autre part
les décrets du peuple ont constamment empiété sur
les lois. A Sparte, à l'époque historique, c'est le sénat
et non le peuple qui a le dernier mot en matière législative.
Passons maintenant à l'exposition
des principales règles du droit civil,
en laissant de côté l'organisation de la justice et des tribunaux.
Droit
civil
Droit des personnes
réelles.
A.
Non libres.
L'esclavage est un des fondements de la
société grecque .
Il se recrute :
1° par la naissance d'enfants
d'esclaves dans la maison de maître; 2° par là vente des
enfants qui est probablement permise dans beaucoup de villes jusque sous
l'empire romain ;
Solon
n'a permis à Athènes
que la vente de la fille séduite; 3° par l'exposition des enfants
qui appartiennent à ceux qui les recueillent; 4° par la vente
des métèques et des affranchis qui ne satisfont pas à
leurs obligations, et, au moins à Athènes, des étrangers
qui usurpent le droit de cité; 5° par la vente des débiteurs
insolvables, autorisée dans tous les pays grecs, sauf à Athènes
où depuis Solon elle n'est permise qu'à l'égard du
prisonnier de guerre qui, racheté, ne rembourse pas le prix de rachat
; 6° par l'application du droit de la guerre; 7° par la piraterie
et le vol des hommes libres; 8° par le commerce avec les pays barbares.
L'esclave n'a pas de personnalité civile,
pas de mariage légal, peut être torturé pour fournir
un témoignage; cependant la loi lui accorde, au moins à Athènes,
une certaine protection; il est soumis aux tribunaux ordinaires pour ses
délits et crimes, défendu contre les mauvais traitements
par la grafh udrews,
par le droit qu'il a en certains cas de demander à être vendu
à un autre maître. Il peut amasser un pécule. Au-dessus
des esclaves, il y a des colons, les serfs de la glèbe, dont l'histoire
intéresse surtout le droit public; on en trouve dans beaucoup d'Etats,
à Syacuse
les Callicyriens, à Cyrène
les Libyens; à Sparte
les Hilotes, à
Argos
les Ornéates, à Corinthe ,
les Cynophiles; à Epidaure
les Conipodes; à Sicyone
les Corynéphores; à Héraclée du Pont ,
les Maryandiniens et les Bithyniens; en Thessalie
les pénestes; en Crète les Mnoïtes, les Aphamiotes,
les Clarotes. Ils sont généralement propriétaires,
doivent des redevances fixes, ne peuvent être vendus en dehors du
pays. A Gortyne, en l'absence d'héritiers, ils sont appelés
à la succession du maître.
B.
Etrangers.
Il faut distinguer les étrangers
ordinaires qui régulièrement n'ont aucun droit, aucune garantie
légale, saut dans les cas que nous verrons dans le droit
international et les métèques.
C.
Affranchis.
Il y a plusieurs modes d'affranchissement
:
1° du vivant du maître,
soit gratuitement, soit moyennant le pécule de l'esclave, par une
déclaration devant témoins, dans un lieu public, tribunal,
autel,
temple, théâtre, ou une inscription
sur un registre public, souvent moyennant une taxe; 2° par le testament
du maître; 3° par offrande, et vente à une divinité
(Dionysos ,
à Naupacte ;
Asclépios ,
à Elatée ;
Athéna ,
à Daulia; Apollon ,
à Delphes );
le dieu sert d'intermédiaire pour le versement au maître du
prix offert par l'esclave qui jouit ainsi de garanties précieuses,
de la publicité donnée à l'acte, des serments échangés,
de la protection du dieu devenu son patron ; 4° par l'intervention
de l'Etat qui procède à des affranchissements,
soit individuels, soit en masse d'esclaves, soit publics, soit privés
pour récompenser ou obtenir des services militaires on augmenter
le nombre des citoyens. Mais il n'y a que dans ce dernier mode d'affranchissement
que l'affranchi devient citoyen; dans les autres cas il devient simplement
métèque ou isotèle.
A Sparte
cependant, il y a plusieurs classes intermédiaires entre l'affranchi
et le citoyen; les moqwnes
, issus sans doute de pères spartiates et de mères hilotes,
peuvent arriver à la cité. D'autre part, le maître
peut apporter à l'affranchissement toutes sortes de restrictions,
imposer à l'affranchi différentes obligations, celle de rester
auprès de lui pendant un certain nombre d'années ou jusqu'à
sa mort, celle de ne se marier qu'avec son autorisation, de lui laisser
son héritage s'il meurt sans enfants; il peut lui demander tous
les services qui constituent dans le droit romain
les operae. En dehors de ces conventions particulières, on sait
mal quelles sont les obligations de l'afranchi envers l'ancien maître;
il doit le prendre comme patron (prostaths),
l'aider en cas de besoin; le patron hérite de l'affranchi et de
ses enfants s'ils ne laissent pas de descendants légitimes; il a
contre l'affranchi ingrat une action privée (dikh
apostasiou) l'affranchi condamné
redevient esclave; mais le patron, battu en justice, perd ses droits sur
l'affranchi qui devient métèque libre.
D.
Citoyens.
On est citoyen soit de naissance, soit
par décret du peuple. On est citoyen de naissance à deux
conditions :
1° il faut être issu
d'un père et d'une mère qui possèdent le droit de
cité, soit dans la même ville, soit dans deux villes qui jouissent
entre elles de l'épigamie. Cette règle ne s'est établie
définitivement qu'à l'époque historique et à
Athènes
depuis Solon; auparavant le droit était
beaucoup moins rigoureux; mais toutes les villes sont devenues de plus
en plus sévères à l'égard de toutes les catégories
d'enfants étrangers (noqoi),
comme le prouvent les nombreuses expulsions d'étrangers opérées
à Athènes où on alla en 346 jusqu'à interdire
absolument les mariages entre citoyen et étrangère ou entre
étranger et citoyenne;
2° à Athènes et sans
doute dans beaucoup d'autres villes il faut en outre que les parents aient
été liés par un mariage ou un concubinat légal.
Comme condition préalable de ces deux
unions, il y a la puberté de l'homme et de la femme dont l'époque
varie selon les villes; pour la femme, c'est en général douze
ans; le mariage est prohibé à l'infini dans la ligué
directe descendante ou ascendante, autorisé entre frères
et soeurs consanguins. Les formes du mariage légal sont : l'eggunsis
ou célébration des fiançailles par le tuteur légal
de la fille (kurios)
ou l'attribution judiciaire (epidikasia)
de la fille épiclère par le magistrat (à Athènes
l'archonte) au plus proche parent; l'introduction de la femme dans la phratrie
du mari et généralement la constitution d'une dot par son
tuteur. Il n'y a pas d'autres solennités obligatoires. Ce mariage
se dissout soit par la mort, soi par la réduction en esclavage ou
en captivité de l'un des conjoints, soit par le divorce. Dans le
concubinat légal, c'est sans doute l'homme qui donne une dot à
la femme. Les enfants issus de ces deux formes de mariage sont introduits
dans la phratrie du père et par suite dans la cité. L'enfant
né de toute autre union est bâtard. En fait on l'introduit
souvent dans la phratrie avec la complicité des autres parents,
et le père a encore la ressource de le légitimer par une
adoption. Mais en droit il est exclu du culte de la famille, de la succession
ab
intestat, n'a droit qu'à des legs (noqeia)
qui ne doivent pas dépasser une certaine somme (1000 drachmes à
Athènes), est, pour les droits civils, assimilé au métèque.
C'est donc à la possession du droit de cité complet qu'est
attachée la jouissance de tous les droits civils. On les perd par
une condamnation à l'exil perpétuel; mais l'exil temporaire
et l'atimie n'enlèvent pas le droit de propriété,
à moins qu'il n'y ait eu en même temps la confiscation des
biens.
La famille, le genos,
comprend au sens large toutes les personnes qui, nées d'une union
légale, descendent d'un groupe par le mariage et les enfants adoptifs.
Mais abstrac-tion faite de quelques anciennes familles aristocratiques
et sacerdotales, telles que les Eupatrides
à Athènes ,
qui gardent leur organisation primitive, leur cohésion, forment
chacune une sorte de corporation avec le culte d'un héros ,
des sacrifices, des fêtes ,
des assemblées, des biens, des fonctionnaires, un arcwn,
un trésorier, des epimélètes, le lien de la gentilité,
à l'époque historique, est partout fort relâché.
A Athènes
par exemple, dès Dracon, le droit de poursuivre
la vengeance d'un meurtre est réservé à quelques parents
et en matière de succession la gens n'a que des droits très
restreints. Le père de famille n'a qu'une autorité très
faible. Il est le tuteur légal de sa femme jusqu'à sa mort,
de ses filles jusqu'à leur mariage, de ses garçons jusqu'à
leur majorité. Il peut les donner en adoption, leur choisir un tuteur
testamentaire; à partir de leur majorité il n'a presque plus
de droits sur eux, ne peut leur demander que le respect, une pension alimentaire.
L'adoption ne peut être rétractée que d'un commun accord,
sauf en Crète, où le père a le droit de rétractation,
moyennant le paiement d'une indemnité à l'adopté.
Il peut chasser son fils, même majeur, de la maison paternelle, par
la procédure de l'apokeruxis,
déclaration publique qui doit sans doute être autorisée
par une sentence judiciaire. Cette mesure équivaut à une
exhérédation. Le fils majeur doit élever un tombeau
à son père. Pour toute violation des obligations dont il
est tenu envers son père, il y a contre lui une action publique
(kakwsis gonewn).
II peut provoquer son interdiction judiciaire pour faiblesse d'esprit.
II y a trois sortes d'adoption :
1° du vivant de l'adoptant;
2° par un testament qui laisse en même temps à l'adopté
tout ou partie de l'héritage; 3° par l'introduction posthume
dans la famille du défunt d'un fils adoptif à qui les proches
parents reconnaissent ainsi le titre d'héritier.
Dans le premier cas il y a soit déclaration
publique, soit présentation de l'adopté à la phratrie.
Ne peut adopter que celui qui peut tester, c.-à-d. un homme, majeur,
et à la condition qu'il n'ait pas d'enfant mâle, ou, s'il
en avait un, qu'il l'ait renié; cependant on peut adopter un fils
illégitime, même quand il y a déjà des enfants
légitimes. On peut adopter un garçon ou une fille, mais gêné
ralement en choisissant l'adopté parmi les plus proches parents.
Quand le père aune fille épiclère, il doit lut fiancer
son fils adoptif, soit de son vivant, soit par testament. On peut substituer
par testament un héritier, fils adoptif, au fils naturel pour le
cas où il mourrait avant sa majorité. Il faut, pour adopter
un enfant, la permission de son tuteur s'il est mineur, et, s'il est majeur,
son propre assentiment. L'adopté sort de sa famille naturelle, conserve
cependant son lien de parenté avec ses parents maternels, entre
dans la famille de son père adoptif, y reste même après
la sur venance d'enfants naturels, ne peut disposer lui-même de la
fortune laissée par son père adoptif, ni rentrer dans sa
famille naturelle que s'il laisse un enfant naturel dans sa famille adoptive.
Il y a deux sortes de tutelles, la tutelle
des mineurs, garçons et filles, et la tutelle perpétuelle
des femmes. Le père est le tuteur naturel des mineurs (epitropos
); à sa mort il peut y avoir trois sortes de tuteurs : les tuteurs
testamentaires choisis par le père dans son testament, à
sa guise, mais généralement parmi ses amis et ses proches
parents; les tuteurs légitimes, les plus proches parents, et les
tuteurs datifs, choisis soit par le peuple, soit par le magistrat chargé
des tutelles (à Athènes ,
l'archonte éponyme). Il peut y avoir aussi des tuteurs honoraires.
Les tuteurs, en nombre variable, sont chargés de l'éducation
et de l'entretien du pupille, le représentent en justice, ont les
pouvoirs les plus larges dans l'administration de sa fortune, peuvent ou
la faire fructifier eux-mêmes ou la louer en bloc, moyennant une,
garantie hypothécaire. L'âge de la majorité varie selon
les villes; à Athènes, c'est dix-huit ans. Les actions relatives
à la tutelle sont pendant la minorité les actions publiques
intentées pour mauvais traitement du pupille et désobéissance
à la loi pour ce qui concerne la location des biens, après
la majorité l'action privée de tutelle.
Les femmes sont soumises toute leur vie
à la tutelle du kurios;
qui est pour les filles d'abord le père, à sa mort les frères
ou les tuteurs ou les plus proches parents, pour les femmes leur mari,
pour les veuves leurs plus proches parents ou leurs fils. La femme ne peut
généralement pas s'obliger sans son tuteur; à Athènes,
elle s'oblige librement jusqu'à concurrence de la valeur d'un médimne
d'orge. Elle a presque partout, outre sa dot, ses biens propres; à
l'époque historique il y a de moins en moins communauté de
biens entre époux; à Gortyne, elle a la moitié des
acquêts. Elle ne petit tester. Du reste il y a beaucoup de différences,
selon les villes, dans la situation légale de la femme. A Sparte ,
par exemple, elle a beaucoup plus de droits qu'ailleurs.
Droit
des personnes morales
Les Grecs
ont fait l'usage le plus large de l'association. Nous trouvons toutes les
formes de sociétés possibles, sociétés funéraires,
commerciales, de banque, d'exploitation de mines; sociétés
de publicains, d'artistes dramatiques, d'entrepreneurs; sociétés
religieuses, thiases, orgéons, éranés. Elles peuvent
toutes posséder, vendre, acheter, ester en justice. La liberté
d'association est le droit commun; l'Etat demande seulement qu'on ne fasse
rien contre ses lois et ses intérêts.
Droit
des choses
On distingue en général dans
la Grèce ,
comme à Rome ,
les choses communes (koina),
les choses sacrées (iera),
les choses publiques (dhmosia)
et les choses privées (idia).
On distingue encore entre les biens apparents et non apparents. Le droit
de propriété est généralement complet, sauf
les restrictions d'ordre politique qu'y apportent certaines villes, par
exemple à Sparte
et ailleurs l'interdiction de vendre le lot héréditaire,
ailleurs la défense d'acquérir plus d'une certaine étendue
de terre. La propriété foncière, réservée
aux citoyens majeurs, n'est accessible aux étrangers que par la
concession du droit appelé Egkthsis ghs
kai oikis. On distingue, comme à
Rome, la propriété de la possession, mais sans en tirer d'autres
conséquences juridiques. Nous trouvons les droits d'usufruit et
d'usage, la plupart des servitudes. Il n'y a pas de modes solennels, comme
à Rome, pour l'acquisition et la transmission de la propriété;
la tradition (paradosis)
n'emporte pas par elle-même translation de la propriété.
Il n'y a pas d'usucapion au sens romain; cependant la prescription, qui
est généralement de cinq ans, peut servir d'exception contre
une revendication et, partant, fonder un droit de propriété.
Il y a dans beaucoup de cas (héritages, biens confisqués)
adjudication par l'autorité judiciaire. Les principaux autres modes
d'acquisition de la propriété sont :
1°
La succession. Sont appelés d'abord les descendants,
les fils naturels ou adoptifs et à leur défaut seulement
(sauf en Crète où elles ont une demi-part) les filles; la
représentation a lieu à l'infini, en ligne directe, par souches,
mais dans chaque branche, à égalité de degré,
les fils sont préférés aux filles, les descendants
par les fils à ceux par les filles. Quand le défunt n'a laissé
qu'une fille, elle est épiclère ou patroïoque,
c.-à-à. qu'elle ne recueille la fortune que pour la transmettre
à ses enfants; en général le père la marie
de son vivant ou par testament à un de ses plus proches parents;
s'il n'a pas disposé d'elle, les parents sont appelés par
la loi, dans l'ordre de la parenté, d'abord le neveu, puis l'oncle
et les cousins germains, à se faire adjuger par le magistrat l'héritière
et l'administration de la succession, mais avec la faculté de céder
leur droit au second appelé. A Athènes ,
la femme mariée antérieurement, qui devient épiclère,
peut être contrainte au divorce pour épouser le plus proche
des ayants droit; dans le droit crétois, elle se délivre
de toute obligation en cédant la moitié des biens. S'il y
a plusieurs épiclères, elles sont réparties entre
les parents. A Athènes et dans d'autres villes, les parents doivent
épouser les épiclères sans fortune ou les doter. Après
les descendants, la loi, sans s'arrêter aux ascendants, appelle les
collatéraux, d'abord la descendance du même père avec
préférence des frères et des neveux sur les sieurs
et les nièces, puis la descendance de l'aïeul paternel, oncles,
tantes,
cousins germains jusqu'aux enfants de cousins inclusivement, puis la descendance
de la mère, puis celle de l'aïeul maternel; on revient ensuite
au plus proche parent du côté paternel; à défaut
de parents, il y a soit attribution de l'héritage par le magistrat
au citoyen qui veut continuer le culte domestique, soit dévolution
à la gens, ou, comme en Crète, à la tribu. L'héritier
en ligne directe a la saisine légale (Embateusis);
les autres doivent demander un envoi en possession (lhxis);
nul n'est tenu de rester dans l'indivision; il y a rapport; chaque héritier
n'est tenu des dettes que pour sa part; l'égalité des partages
est la règle, sauf quand un testament a établi la dispense
du rapport au profit de l'un des successibles ou attribué à
l'aîné des enfants un préciput (presbeia).
2°
Les donations entre-vifs ou à cause de mort et les testaments.
Nous avons peu de renseignements pour
les donations poux lesquelles aucune forme n'est prescrite; on ne sait
jusqu'à quelle somme elles peuvent s'élever quand il y a
des descendants directs. Le testament, très ancien dans les pays
doriens, n'a été réglementé à Athènes
que par Solon; il est généralement
rédigé par écrit et remis en présence de témoins
à un dépositaire; peuvent seuls tester les citoyens majeurs,
sauf les débiteurs de l'Etat. II y a trois formes principales de
testament : dans la première, le père fixe simplement les
parts de ses enfants, établit parfois une substitution pupillaire,
et fait quelques legs; dans la deuxième, en l'absence d'héritiers
directs, il peut épuiser tout son actif par des legs; dans la troisième,
il institue et adopte en même temps un héritier choisi généralement
parmi les plus proches parents et en fait son gendre, s'il y a une épiclère.
On peut rattacher aux donations la dot, La constitution de dot, sans être
absolument obligatoire, sauf en Crète où elle constitue un
avancement d'horie, est d'un usage général. Elle est constituée
par le tuteur de la fille ou de la veuve. Il n'y a pas de chiffre
légal, sauf en Crète. Elle est donnée ou promise.
La propriété des biens dotaux appartient toujours à
la femme qui peut les aliéner avec l'autorisation du tuteur. Le
mari en a la jouissance pendant la durée du mariage et si elle est
d'une somme d'argent, la garantit par une hypothèque spéciale
sur ses biens. En cas de dissolution au mariage par divorcé ou mort
du mari, s'il y a des enfants, la femme peut ou bien rester dans la maison
du mari et alors sa dot passe à ses enfants, ou bien retourner chez
son tuteur, en reprenant ses biens. Si elle meurt la première, la
dot revient à celui qui l'a constituée, ou aux enfants, s'il
y en a; pour la restitution de la dot il y a l'action dike
proikos et pour la réclamation
des fruits de la dot, à titre d'aliments, il y a la
dikh sitou.
3°
Les
obligations, soit volontaires, soit involontaires.
Les premières dérivent du
seul consentement des parties, revêtent toutes formes possibles.
Il n'y a pas de formalités indispensables; celles que nous trouvons
servent seulement à la preuve, par exemple la rédaction d'écrits
déposés entre les mains d'un tiers, qui peuvent servir de
titres exécutoires, se céder et se négocier, la présence
de témoins, le serment du débiteur; on exige seulement que
le consentement soit libre, que la convention ait un objet licite; elle
tient lieu de loi aux parties, doit être exécutée de
bonne foi. Nous trouvons toutes les clauses et modalités possibles
des obligations, les dommages et intérêts pour inexécution
de l'engagement (ta diafora
), le terme, la demeure (uperhmeria),
la solidarité passive, la clause pénale (ta
Epitimia); comme modes de l'extinction
des obligations, outre le paiement, la sommation de recevoir (proklhsis),
la remise, la cession de biens, la novation, la délégation.
Les payements se font généralement par l'intermédiaire
des banquiers qui emploient surtout la délégation et la compensation.
Les obligations involontaires résultent des délits et des
quasi-délits. II y a pour la réparation d'un dommage quelconque,
l'action, au simple quand il est involontaire, au double quand il est volontaire.
On se décharge de toute responsabilité en abandonnant l'esclave
ou l'animal, auteur du dommage. Comme sûretés, il y a les
contrats accessoires, le cautionnement (egguh)
où le créancier peut s'attaquer immédiatement à
la caution, l'obligation de celle-ci ne durant généralement
qu'un an; le gage (enecura)
soit conventionnel, soit judiciaire; le contrat pignoratif ou vente à
réméré (prasis epi lusei)
qui, au fond, est un prêt, mais qui, dans la forme, comprend deux
actes, une vente avec faculté de rachat et une location immédiate
consentie par l'acheteur au vendeur; l'antichrèse; l'hypothèque,
toujours conventionnelle, qui n'est jamais dispensée d'inscription;
l'hypothèque de la femme mariée et celle du mineur ont le
nom spécial d'apotimhma;
il y a des secondes hypothèques.
Les Grecs
ont eu un système de publicité remarquable : à Athènes ,
l'affichage des contrats de ventes foncières pendant soixante jours
et une sorte de transcription sur un registre pour le paiement d'un droit
de mutation du centième; dans beau coup d'autres villes, un affichage
du même genre, la présence de magistrats à la vente,
un dépôt ou une transcription des actes sur des stèles,
à Ténos un registre véritable des ventes, à
Ténos et à Mykonos un registre des constitutions de dot;
dans beaucoup d'endroits, la publicité des hypothèques, surtout
du IVe au IIe
siècle av. J.-C., au moyen d'enseignes (oroi),
placées sur les champs on les édifices et portant les noms
du débiteur et du créancier, l'objet de l'hypothèque,
le montant de la créance. L'intérêt de l'argent est
élevé, généralement un pour cent par mois;
il est encore plus élevé en matière de prêt
mari time. Il n'y a pas de taux légal.
Les principaux contrats sont :
1° la vente (wnh
kai prasis) parfaite par le seul échange
des consentements, translative de propriété, mais seulement
du jour où l'acheteur a payé le prix; avec emploi d'arrhes
qui sont à la fois le signe du consentement et un moyen de dédit;
avec l'assistance et l'autorisation du tuteur pour les mineurs et les femmes,
en faveur desquels il y a possibilité de rescision pour lésion;
le vendeur fournit presque toujours des garants, en nombre variable, tantôt
solidaires pour le tout, tantôt ayant chacun une responsabilité
différente, et souvent interviennent à la vente quelques
autres personnes pour renoncer à leurs droits; 2° le louage
temporaire, bail à loyer (misqwsis),
de durée variable, généralement de dix ans, avec un
produit moyen pour les terres de huit à douze pour cent; 3°
le bail perpétuel, emphytéose, surtout pour les biens des
temples et des corporations; 4° le prêt de consommation (daneismos
); 5° la prêt à usage (Crhsis);
6° le dépôt (parakataqhkh);
7° le contrat d'entreprise ou le louage d'ouvrage (ergoladeia);
8° le mandat; 9° la transaction (apallagh).
Parmi les contrats commerciaux et maritimes, signalons la société
(koinwnia)
pour affaires isolées ou entreprises suivies, travaux publics, banques,
mines, mais toujours en participation; le louage des navires (naulon),
le prêt à la grosse aventure.
Procédure.
Les actions privées ou civiles,
prescrites généralement au bout de cinq ans, sont soit sujettes
à estimation, quand le montant de la condamnation doit être
déterminé par les juges, soit non sujettes à estimation;
elles sont soit pénales pour obtenir une réparation pécuniaire,
soit non pénales et parmi ces dernières il y a les diadikasiai
qui tendent à attribuer à une personne un droit (héritage)
ou une obligation (lithurgie). Citons parmi les actions pénales
les actions apostasiou
(contre l'affranchi ingrat), blabhs
(réparation d'un dommage), aikias
et biaiwn
(contre-coups et violences), kakhgorias
(pour insultes verbales), klophs
(pour vol), epitrophs
(comptes de tutelle), exoules
(action qui correspond aux actions romaines unde vi et iudicati);
parmi les actions non pénales, les actions destinées à
sanctionner les droits, contrats et obligations que nous avons vus, et
en outre, les actions eis emfanwn katastasin
qui
correspond à l'action romaine
ad exhibendum, eis
dathtwon aip.airesin (action
en partage) et les actions particulières relatives aux mines, au
commerce et aux sociétés.
Voici les actes principaux de la procédure
athénienne : citation en justice devant témoins; réception
et affichage de la plainte par le magistrat; dépôt par les
deux parties des frais de justice (prutaneia),
acquis à l'Etat, mais remboursés par le perdant au gagnant;
instruction faite devant l'arbitre, au moyen surtout de la preuve testimoniale,
des dépositions des esclaves obtenues par la torture, du serment
des parties, et souvent de très longue durée, sauf pour les
affaires commerciales, de mines et les actions dotales où le délai
est d'un mois; comparution devant les héliastes; débat sur
le fond quand il n'y a ni exception (paragrafh),
ni question préjudicielle (diamarturia);
paiement par le demandeur condamné au défendeur d'une indemnité
appelée épobélie (le sixième de la somme
réclamée); exécution du jugement abandonnée
au gagnant qui emploie la saisie, et, s'il le faut, l'action iudicati
qui frappe le débiteur récalcitrant d'une amende envers l'Etat,
égale au montant de la condamnation principale. On peut appeler
des arbitres publics aux héliastes, mais contre le jugement des
héliastes, il n'y a que des voies de recours extraordinaires, L'opposition,
en certains cas, à un jugement rendu par contumace, la rescision
du jugement pour nullité de citation ou condamnation d'un témoin
pour faux témoignage.
Droit
international
II n'existe pas à l'époque
primitive; l'étranger est alors un ennemi, sauf quand il est protégé
par le lien spécial de l'hospitalité. Contre tout dommage
il y a le droit de représailles (sula).
Mais peu à peu s'est établi un état de paix régulier;
la guerre ne commence alors que par une déclaration formelle; les
villes se lient par des traités d'alliance offensive et défensive,
s'accordent les unes aux autres pour leurs nationaux des droits plus ou
moins étendus, l'épigamie, le droit d'acquérir
la propriété foncière, la sécurité pour
les personnes et les biens, c. -à-d. la renonciation au droit de
représailles (asulia)
et quelquefois même par un traité de sympolitie la jouissance
complète des droits civils et politiques. Souvent elles établissent
des tribunaux d'arbitrage ou choisissent une ville tierce comme arbitre.
On trouve aussi de véritables traités de commerce (sumbola).
Enfin une ville se choisit souvent dans une autre, un hôte, un proxène
chargé de soutenir les intérêts de ses nationaux. Il
y a généralement, dans les villes, un magistrat chargé
de rendre la justice aux étrangers, à Athènes l'archonte
polémarque.
Droit
criminel
On ne connaît bien que celui d'Athènes .
Il n'a pu devenir une science précise et est resté beaucoup
trop dur. Les causes de cette infériorité sont les mêmes
que pour le droit civil et il faut tenir compte en outre de la confusion
établie entre la justice et la politique, de l'exercice direct de
la justice criminelle par le peuple, du dangereux système des peines
appréciables, de l'insuffisance et de l'imprévoyance du code
pénal qui donnent aux juges le droit de suppléer au silence
dit texte, c.-à-d. de créer des délits, de la théorie
de l'intimidation comme but principal de la condamnation, de la jalousie
et des soupçons d'une démocratie
qui prodigue les sentences de mort, d'exil et surtout les confiscations,
du sentiment exagéré qu'ont les Athéniens de la légitimité
de la vengeance individuelle ou collective et par lequel ils aboutissent
à assimiler la tentation de délit au délit, les complices
aux auteurs, à établir la rétroactivité de
certaines lois. Il faut cependant reconnaître qu'Athènes a
réalisé quelques améliorations; si le citoyen n'a
pas de recours contre l'Etat, il est protégé
contre les autres citoyens; il n'y a plus ni torture, ni talion à
l'égard des hommes libres; la loi est égale pour tous les
délinquants. Les accusations publiques (grafai)
peuvent être intentées par tout citoyen; les peines pécuniaires
profitent en général à l'état; l'accusateur
qui se désiste ou n'obtient pas le cinquième des voix encourt
une amende de mille drachmes et une atimie partielle; la famille peut transiger
dans là cas de meurtre involontaire. Les actions criminelles revêtent
plusieurs formes, la docimasie, les demandes de redditions de comptes (euqunai),
la dénonciation et la prise de corps en cas de flagrant délit
(endeixis, apagwgh),
la révélation (apografh),
la délation, surtout pour les délits fiscaux (fasis),
la dénonciation directe devant le peuple ou le sénat (eisaggelia).
Les peines sont la mort, l'atimie ( = privation des droits civils et politiques),
l'exil, la confiscation, les amendes. Les actions tirent leurs noms des
délits. Voici les principaux :
1° contre l'Etat et les institutions
nationales, la trahison, le dommage causé au peuple ou à
la démocratie par tromperie, manquement à une promesse par
un attentat quelconque, l'abus commis dans l'exercice d'une ambassade (parapresdeia),
la présentation d'un décret illégal (grafh
paranomwn), l'émission de fausse
monnaie, l'usurpation du droit de cité, les dettes à l'égard
du trésor et des temples, les fraudes en matière d'impôt,
les violations des lois sur les céréales, sur l'exploitation
des mines, la corruption des fonctionnaires, des orateurs, des héliastes,
le péculat, la concussion, la mauvaise gestion des affaires publiques,
la lâcheté, la désertion en guerre;
2° contre la religion nationale ,
l'impiété, la magie ;
3° contre les personnes, l'homicide
volontaire ou involontaire ou excusable, l'empoisonnement, l'avortement,
les blessures volontaires, les violences, les sévices exercés
par les enfants sur leurs parents, par les tuteurs sur leurs pupilles;
4° contre la propriété,
l'incendie, le vol;
5° contre les moeurs. (Charles
Lécrivain).
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