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L'imperium de l'Empereur |
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| II serait inexact
de regarder l'autorité impériale comme résultant légalement
de la réunion d'une série de pouvoirs spéciaux; au
contraire, le pouvoir proconsulaire, la possession de l'imperium, du droit
exclusif de commander aux soldats dans tout l'Empire
romain, suffit à constituer l'autorité impériale;
quiconque possède ce pouvoir est empereur, n'eût-il que celui-là
et, réciproquement, les empereurs prennent plus tard le pouvoir
tribunicien. Il peut arriver qu'ils ne possèdent jamais ce dernier;
tel fut le cas pour Pescennius Niger,
qui n'en agit pas moins comme empereur. Puisque l'Empire est lié
à l'imperium, il faut bien se rendre
compte de la manière dont s'acquiert et se perd celui-ci. L'imperium
est décerné par l'armée et le Sénat;
l'assemblée du peuple n'a rien à y voir. L'empereur le prend
sur invitation du Sénat ou sur l'invitation des troupes. Sans doute,
on regarde l'intervention du Sénat comme plus correcte; mais, en
droit, nulle différence; ne fût-on invité à
prendre le titre d'empereur que par les soldats, rien ne vous en empêche.
En fait, il faut l'accord de l'armée et du Sénat pour créer
un empereur, attendu qu'il n'a de pouvoir légitime qu'une fois accepté
par les deux. Les soldats qui nomment l'empereur étant censés
agir au nom de l'armée entière, nul ne s'étonne s'ils
sont peu nombreux ou de rang inférieur. La prise du pouvoir impérial
implique une décision du Sénat, mais surtout le concours
des troupes, et tout soldat armé peut se dire qu'il a un droit égal
à désigner un empereur. Il serait probablement impossible
de trouver dans l'histoire un autre régime qui ait à ce point
dédaigné la légitimité. Est prince ou empereur
légal quiconque a été reconnu tel par l'armée
et le Sénat; il continue de l'être aussi longtemps que le
Sénat et l'armée continuent
de le reconnaître.
L'imperium d'Auguste
et des princes suivants fut, dès le début, regardé
comme pouvoir proconsulaire. Ce pouvoir est le noyau du pouvoir impérial;
mais il s'exerce seulement sur les provinces, mais non pas en Italie Le nom d'Auguste
exprime l'ensemble du pouvoir impérial et, non plus seulement sa
face militaire; on le prend dès qu'on a été appelé
à l'Empire, que ce soit par
le Sénat ou par l'armée.
Ce qui distingue le pouvoir impérial du pouvoir proconsulaire, c'est
qu'il n'est limité ni dans le temps ni dans l'espace, comme celui
des proconsuls ordinaires. La base de l'autorité de l'empereur,
c'est que dans tout l'Empire toutes les troupes indistinctement lui prêtent
le serment d'obéissance comme à leur général
commun. Sans doute, il v eut jusqu'au règne de Caligula
et dans quelques cas après lui, des troupes assez nombreuses dans
les provinces sénatoriales; elles obéissent aux proconsuls,
mais ceux-ci ne commandent pas en leur nom propre, mais en celui de l'empereur
auquel a été prêté le serment de fidélité.
Nul dans l'Empire n'a de soldats à lui que le prince. Le droit de
lever des troupes et de les organiser est, au plus haut degré, une
prérogative impériale; le gouverneur qui lève des
troupes sans ordre du souverain tombe sous le coup de la loi de majesté;
quand il y procède, l'empereur ne consulte même pas le Sénat.
L'armée étant peu nombreuse, la durée du service militaire
très longue, on n'eut guère recours à la conscription
obligatoire. Le recrutement se fait sur l'ordre et avec mandat de l'empereur;
il en charge soit, en Italie D'autre part, le général
était toujours accompagné de son escorte, de ses prétoriens;
ceux de l'empereur furent casernés à Rome ou sur son enceinte.
Des forces de police furent également logées dans la capitale.
Néanmoins, c'est un fait important que Rome et l'Italie soient soustraites
à l'autorité militaire de l'empereur et qu'il n'eut pas le
droit d'y établir des légions.
Septime
Sévère fut le premier qui transgressa ce principe en
faisant stationner sur le mont Albain la seconde légion parthique;
il soumit l'Italie à son pouvoir proconsulaire, l'assimilant aux
provinces. L'exercice du pouvoir proconsulaire de l'empereur varie selon
qu'il s'applique à des provinces remises à son administration
exclusive, à des pays qui ne sont pas de véritables provinces,
à des provinces sénatoriales, à la flotte ou à
la garde. Les premières provinces remises à l'administration
impériale, dès l'an 27, furent celles de la Gaule Quant à la garde, c'était une institution de l'époque républicaine; dès lors, on avait admis que le général se formât une cohorte de soldats ayant le droit de cité romaine et pourvus d'avantages particuliers, dispense de corvées et solde plus haute, qui étaient spécialement chargés de protéger sa personne et son quartier général (praetorium). L'empereur étant venu se fixer à Rome, son quartier général et sa garde se trouvèrent dans la ville. Auguste n'en laissait séjourner que le tiers et non caserné. Tibère établit toute la garde, sous les ordres de Séjan, dans une vaste caserne bâtie près de la porte Viminale; cette forteresse fut, durant trois siècles, une menace permanente pour Rome; une foule d'empereurs furent créés ou renversés par des mouvements partis de là. Cette garde fut augmentée et portée à la force d'une légion : neuf cohortes sous Auguste et Vespasien, puis dix; c'étaient des cohortes doubles, ce qui faisait un total de 9000, puis 10.000 soldats. On les recrutait, par engagement volontaire, parmi les Italiens. Pour le commandement, l'empereur était suppléé par le préfet du prétoire (praefectus praetorio); nommé par l'empereur, il devint bientôt un des personnages prépondérants de l'Empire; on en nommait généralement deux; trois sous Commode, Alexandre Sévère; pris dans l'ordre équestre, la durée de leur fonction était illimitée. Leur compétence s'agrandit beaucoup au IIIe siècle; mais, dès l'origine, leur situation à la tête de la garde impériale leur assura une grande influence. Le pouvoir proconsulaire
et l'imperium formaient le noyau du pouvoir
impérial; mais ils ne suffisaient pas à le constituer entièrement,
étant exclusivement militaires et administratifs et, théoriquement,
ne s'étendaient pas sur Rome
et l'Italie Auguste songea d'abord au consulat, qu'il garda plusieurs années de suite, puis il y renonça. Il se contenta de la puissance tribunicienne conférée à César, puis à lui-même, durant son triumvirat, pour sa vie entière. La puissance tribunicienne devint ainsi, dans la forme, l'expression complète de la souveraineté impériale. Le prince n'est pas tribun de la plèbe, ni collègue des tribuns; il hérite de cette vieille magistrature démocratique, avec son pouvoir d'exception dans la limite d'une compétence spéciale, placée sous la protection expresse des dieux. C'était bien, si on y ajoutait le pouvoir militaire qui avait manqué à Caius Gracchus, l'instrument le plus efficace de la souveraineté monarchique. Voici quelle était la procédure usitée pour conférer la puissance tribunicienne d'après décision du Sénat, l'un des consuls en charge proposait la chose à l'assemblée du peuple réuni en comices centuriates. C'est là ce qui a permis aux juristes de dire que le pouvoir souverain était donné à l'empereur par le peuple. La loi qui lui accordait la puissance tribunicienne, qu'on appelle à partir d'Ulpien loi royale, par une réminiscence archaïque, a la forme d'un sénatus-consulte. Celle qui fut rendue par Vespasien a été conservée; elle spécifie à son profit une série de pouvoirs spéciaux, déjà obtenus par ses prédécesseurs. Sous cette forme, le pouvoir impérial est donc un pouvoir tribunicien accru par un certain nombre de clauses spéciales. En lui-même, le pouvoir tribunicien donne les droits des anciens tribuns de la plèbe, le droit d'intercession ou de veto contre les décisions sénatoriales souvent employé au Ier siècle, le droit de coercition, l'inviolabilité personnelle, le droit illimité de protéger les opprimés, d'intervenir contre les abus. Mais l'empereur a la puissance tribunicienne sans les restrictions qui la limitaient chez les tribuns; il la reçoit non pour une année, mais pour sa vie entière; non seulement pour la ville de Rome, mais pour toute l'étendue de l'Empire; même lorsqu'il n'est pas personnellement présent, il ne peut pas être tenu en échec par l'intercession d'un collègue. |
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