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(Histoire de France / le Moyen âge / les sociétés humaines) > la féodalité
Histoire de la féodalité en France
Décadence et abolition de la féodalité
XIVe-XVIIIe s.
C'est dans la première moitié du XIIIe siècle que la féodalité française atteignit son apogée. A partir de la seconde moitié de ce siècle, son déclin commence; mais il faut remonter plus haut pour en déterminer la cause. 

Au Xe et au XIe siècle, les institutions féodales avaient pu passer pour répondre, dans toutes les classes de la société, à un besoin réel de sécurité et de protection. Mais une fois la crise passée et la société raffermie sur de nouvelles bases, les vices que renfermaient ces institutions, ainsi que les moeurs brutales des hommes qui les mettaient en pratique, avaient engendré des abus et des désordres sans nombre. Les services qu'avait pu rendre la classe noble, cette « gendarmerie à demeure », étaient trop chèrement payés par l'oppression qu'elle faisait peser sur ses protégés, par les ravages incessants que causaient les guerres féodales. D'ailleurs cette classe de soldats propriétaires, indépendants et oisifs, n'ayant de goût que pour les
armes, vivant aux dépens des roturiers et des serfs qui cultivaient ses terres, n'était pas, à vraiment parler, une classe de gouvernants. Ce qu'on appelle le gouvernement domanial n'était qu'une exploitation : exploitation vexatoire, parce qu'elle pèse sur tous les actes et se renouvelle sous mille formes; arbitraire, parce qu'il est impossible de tout régler, et que l'usage ne lie le seigneur qu'autant qu'il veut se laisser lier; tyrannique, parce qu'elle s'exerce par le moyen d'agents inférieurs établis tout près du paysan, sans contrôle ni appel régulier; odieuse, parce qu'elle prend le plus clair des revenus et ne rend en échange aucun service. 

Ce qu'on appelle le gouvernement féodal mérite à peine ce nom; car on sait combien les liens de la vassalité et ceux de la hiérarchie étaient, en fait, insuffisants pour assurer l'ordre général et le respect des droits individuels. Aussi, dès la fin du XIe siècle, la grande masse de la population, ne trouvant pas dans le régime seigneurial la sécurité et la justice dont elle avait besoin, les avait instinctivement cherchés ailleurs, soit dans l'association municipale, soit dans la protection directe d'un haut suzerain, tel que le roi de France ou le chef de l'une des grandes baronnies du royaume. L'association municipale, - tantôt combattue par les seigneurs, tantôt acceptée à prix d'or, mais presque partout victorieuse dès la fin du XIIe siècle, favorisée par les progrès du commerce et de l'industrie qui enrichissaient la population urbaine, et par les expéditions en Terre sainte, dont les coûteuses dépenses déterminaient beaucoup de petits seigneurs à faire argent de leurs droits, - aboutit, comme on le sait, à un double résultat : tantôt à la concession de chartes de franchises par lesquelles le seigneur limitait ou abandonnait partiellement ses pouvoirs domaniaux, tantôt à l'érection d'une seigneurie communale ou consulaire dont la souveraineté devenait l'égale et souvent la rivale de la sienne. Le recours à la protection directe du haut suzerain aida presque partout ce dernier à faire rentrer dans l'obéissance ses vassaux rebelles, à immédiatiser ses arrière-vassaux : elle eut ainsi pour résultat la constitution, dans les grandes seigneuries régionales et dans le domaine de la couronne, d'un pouvoir central assez fort, d'une administration assez régulière pour soustraire les habitants de ces régions à beaucoup de violences et de tyrannies locales. 

En même temps les coutumes féodales perdaient en partie leur rigueur primitive; les services personnels et notamment le service militaire étaient moins impérieusement exigés et souvent transformés en prestations pécuniaires; les fiefs, déjà héréditaires, devenaient aliénables et, par conséquent, accessibles aux roturiers; la condition civile des classes inférieures devenait moins dure, et beaucoup de seigneurs trouvaient leur profit à affranchir leurs serfs pour en faire des travailleurs libres, ou du moins à régulariser les prestations serviles par l'abonnement des corvées et des tailles. Enfin les guerres féodales prenaient un caractère moins barbare sous l'influence de la chevalerie et devenaient plus rares, grâce aux associations de paix dirigées par l'Eglise.

Ces divers correctifs apportés au régime féodal atténuèrent notablement une partie de ses abus et lui communiquèrent, du milieu du XIIe au milieu du XIIIe siècle, une force et une prospérité nouvelles. Mais ce régime avait des vices inhérents à sa constitution même et qui ne pouvaient disparaître qu'avec lui. Or, depuis trois siècles, la société française avait accru son bien-être matériel, était plus éclairée, avait pris une conscience plus claire de ses droits et de ses intérêts; elle cherchait une forme d'organisation sociale et politique qui répondit mieux que le régime féodal à ses besoins nouveaux. Elle crut la trouver dans la monarchie des Capétiens. Pendant le cours du XIIe siècle, la royauté avait pris dans la France féodale une situation prépondérante. Louis VI, Louis VII et Philippe-Auguste avaient, peu à peu, fait reconnaître leur autorité, non seulement par les petits seigneurs de leur domaine propre, mais aussi par la plupart des hauts barons du royaume. Grâce à l'appui moral et aux ressources matérielles qu'elle trouvait dans les seigneuries ecclésiastiques du nord et du centre de la France, la royauté avait pu vaincre les résistances locales, étendre et grouper ses domaines, réunir autour d'elle des forces suffisantes pour justifier sa prétention au gouvernement général du royaume. Dans la personne de Philippe-Auguste et de Louis IX, le roi apparaissait aux classes populaires, à l'Eglise, à une partie de la noblesse elle-même, comme le protecteur, le justicier suprême auquel devaient recourir tous ceux qui souffraient de l'oppression seigneuriale, tous ceux qui ne voyaient de garantie pour la sécurité et la paix publique que dans la restauration d'un pouvoir central, imposant son autorité effective à toutes les seigneuries du royaume. C'est pourquoi à partir du milieu du XIIIe siècle toutes les forces vives de la nation se détournent de plus en plus de la féodalité pour se tourner vers la monarchie capétienne, qui d'ailleurs ne néglige aucun moyen de les attirer à elles et de se les assimiler.

Le principal ennemi de la féodalité fut donc le pouvoir royal. La lutte qui s'engagea ouvertement entre ces deux puissances à la fin du XIIIe siècle dura longtemps, car la féodalité tenait par de profondes racines à la société où elle était établie depuis quatre siècles. Mais la royauté, forte à la fois des ressources qu'elle puisait dans son domaine et de l'appui qu'elle trouvait, hors de ce domaine, auprès des bourgeois, des clercs et même d'une partie des vassaux nobles des grandes seigneuries, apportant à la société française une forme de gouvernement mieux appropriée à ses besoins et à ses aspirations, devait nécessairement triompher. 

Toutefois, il importe de le remarquer, ce que les rois combattirent dans la féodalité, ce fut exclusivement son pouvoir politique; ce qu'ils lui enlevèrent, ce fut la part de souveraineté qu'elle détenait au détriment de leur propre autorité. Mais ils respectèrent, ils accrurent même la plupart de ses privilèges sociaux; ils lui laissèrent la plupart des droits administratifs qu'elle exerçait dans ses domaines; en un mot ils la firent descendre du rang de classe gouvernante, mais ils la maintinrent au rang de classe privilégiée. C'est que la monarchie capétienne, issue comme le régime féodal d'une société aristocratique, en acceptait toutes les inégalités, quand elles ne mettaient pas obstacle à l'exercice de son autorité despotique. Le but que poursuivirent successivement les rois du XIIIe au XVIe siècle n'était pas, à proprement parler, de détruire les institutions féodales, mais de se substituer à tous les seigneurs féodaux dans l'exercice de leurs droits souverains, d'absorber en eux-mêmes toutes les seigneuries locales ou régionales, pour en composer un pouvoir unique, dont la nature au fond restait la même, c.-à-d. patrimoniale. Ce but atteint, ils ne se préoccupèrent de réformer, ni l'état particulier de la propriété foncière, ni les inégalités de classes qui avaient caractérisé la société féodale et dont les nobles continuaient à bénéficier. La féodalité, détruite en tant que pouvoir politique, subsista donc, en tant que régime social, jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie. Ce fut seulement la évolution de 1789 qui, en affranchissant les terres, en décrétant l'égalité civile des personnes, abolit définitivement, avec ce régime, ce qui subsistait encore de la féodalité.

Destruction du pouvoir politique de la féodalité

La première atteinte sérieuse portée par la royauté au pouvoir politique de la féodalité française ne date que du milieu du XIIIe siècle. Bien que la principale préoccupation des Capétiens de cette époque fût d'imposer aux grands vassaux leur souveraineté effective, ils n'avaient pas renoncé à invoquer les prérogatives qui leur appartenaient comme héritiers de la monarchie traditionnelle. Au contraire, grace à la renaissance des études de droit romain et à l'activité des légistes,  l'ancien droit impérial, remis en lumière et en honneur, vint renforcer le droit monarchique d'origine carolingienne, et pousser la royauté dans les voies du pouvoir absolu . En vertu de sa mission de grand justicier du royaume et de l'omnipotence que lui conférait cette mission (d'après la doctrine de l'Eglise comme d'après celle des légistes), toutes les fois que le salut de la nation ou son « commun profit » était en jeu, le roi de France n'hésita pas à restreindre ou à supprimer, quand il était assez fort pour le faire, les droits souverains des seigneurs. Louis IX et Philippe III, tout rois féodaux qu'ils étaient, entrèrent déjà dans cette voie; Philippe le Bel et ses successeurs y marchèrent résolument. Ils cherchèrent à limiter le droit de guerre privée; d'abord dans leur domaine (prohibition absolue par l'ordonnance de 1257, interdiction des représailles, asseurement imposé d'office), puis dans tout le royaume, mais seulement à titre temporaire, quand le roi faisant une guerre nationale avait besoin de réunir autour de lui toutes les forces de l'Etat (ordonnace de 1308). Mais leurs efforts échouèrent presque partout devant les résistances féodales, et plus d'une fois, au XIVe siècle, la royauté fut obligée de reconnaître la légitimité des guerres privées, et de les tolérer lorsque le recours en justice n'était pas requis par l'un ou l'autre des belligérants (ordonnances de 1315, 1330).

Ils réussirent mieux à limiter la souveraineté judiciaire des petits seigneurs et même des hauts barons, en décidant que toutes les sentences de leurs juridictions féodales et domaniales pourraient être portées en appel devant les cours des baillis royaux, puis en dernier ressort devant la cour du Parlement, et là réformées à la suite d'une procédure qui excluait le duel judiciaire et n'admettait que l'enquête (ordonnances de 1258 et 1278); en instituant la « prévention » qui autorisait la justice royale à se saisir, toutes les fois qu'elle pouvait devancer la cour seigneuriale, des affaires qui étaient de sa compétence, et à les juger si les parties ne réclamaient pas immédiatement la juridiction de leur seigneur; enfin en appliquant la théorie des « cas royaux », qui attribuait à la justice royale la connaissance exclusive de toutes les affaires « touchant le roi »; et dans cette vague formule les légistes faisaient entrer tous les crimes de droit commun qui avaient une gravité particulière, toute atteinte à l'autorité royale et à la paix publique.

Au point de vue fiscal, Philippe le Bel et ses fils interdirent aux seigneurs de percevoir sans l'autorisation royale les taxes d'amortissement et de franc-fief, les droits d'aubaine, d'épaves et de bâtardise; ils contestèrent ou rachetèrent à la plupart des barons le droit de battre monnaie, qui n'appartint plus en 1328 qu'à une trentaine de feudataires. De même le droit d'anoblir les roturiers fut dénié aux grands feudataires et attribué au roi seul (arrêt du Parlement de 1280). D'autre part, l'habitude qu'avaient prise les villes de commune dès le XIIe siècle de faire confirmer par le roi leur charte de privilèges, afin de trouver dans son patronage une garantie plus efficace que n'était celle de leur seigneur, amena peu à peu les légistes et les baillis de la couronne à déclarer, dès la fin du XIIIe siècle, que le roi seul pouvait octroyer une charte de privilèges, et à faire, de toutes les communes déjà établies, des villes royales, soustraites ainsi à l'autorité de leur seigneur. La même politique tendit à enlever aux barons et aux avoués féodaux le patronage des évêchés, la garde des monastères situés sur leurs domaines, pour attribuer l'un et l'autre au roi d'une manière exclusive, avec les droits lucratifs et honorifiques qui s'y rattachaient; à la fin du XIIIe siècle, la théorie de Beaumanoir, qui fait du roi « l'avoué général de toutes les églises du royaume », est déjà en grande partie réalisée. 

Enfin les légistes commencent à propager la doctrine qu'au roi seul appartient dans le royaume le pouvoir législatif; mais la royauté n'est pas encore assez forte pour interdire aux barons de légiférer sur leurs domaines; elle se borne à leur imposer, toutes les fois qu'elle le peut, l'observation des ordonnances générales délibérées en dehors d'eux par ses conseils privés.

Non seulement, à la fin du XIIIe siècle, la noblesse féodale voyait la plupart de ses droits souverains menacés ou atteints par la prérogative royale, mais ses devoirs de vassalité envers le roi étaient peu à peu modifiés et rapprochés de ceux des autres sujets. Les services de conseil et de cour n'étaient plus exigés que dans des circonstances exceptionnelles et à titre honorifique, depuis que la législation royale s'élaborait dans des conseils restreints et que le Parlement et les cours de bailliages se recrutaient surtout parmi les hommes de loi. Le service militaire, dont les vassaux s'acquittaient avec un mauvais vouloir évident, fut le plus souvent converti en contribution pécuniaire (aide de l'ost, auxilium exercitus), qui permit au roi d'organiser son armée sur des bases nouvelles, d'en réduire l'élément féodal, de solder des troupes mercenaires dont le service était permanent et la docilité certaine. En revanche, les services pécuniaires, notamment les aides féodales, furent accrues, multipliées, et prirent peu à peu le caractère de contributions régulières et annuelles. Enfin la haute et la basse féodalité subissaient de plus en plus sur leurs terres l'influence croissante du pouvoir central dont les agents surveillaient activement tous leurs actes, s'emparaient de tous leurs droits contestables, leur enlevaient leurs hommes pour les mettre sous la sauvegarde du roi, faisaient pénétrer partout, par une action lente mais continue, les principes, les pratiques et les institutions de la monarchie.

La féodalité laïque n'était pas seule atteinte dans ses droits souverains. La féodalité ecclésiastique, que des liens étroits avaient toujours rattachée au pouvoir monarchique, que les entreprises des seigneurs laïques et l'hostilité des communes avait souvent obligée à solliciter l'intervention du roi, sentait au XIIIe siècle la tutelle de ce dernier peser lourdement sur elle et restreindre son indépendance. 

D'abord le roi se réserva sur les évêchés et les monastères qu'il avait soustraits au patronage seigneurial, comme sur ceux dont il était de longue date le suzerain ou l'avoué, les droits personnels d'élection, de présentation et d'investiture, les droits pécuniaires de régale, d'amortissement, de garde; il se contenta de restituer aux églises les dîmes inféodées. En outre, depuis Philippe-Auguste jusqu'à Philippe de Valois (sans excepter Louis IX), la politique royale tendit constamment à subordonner les cours seigneuriales des évêques et des abbés, à l'autorité du Parlement et des baillis devant lesquels on put appeler de leurs sentences, à y subordonner même leurs cours d'officialités, en instituant l'appel comme d'abus (1329) contre les excès de pouvoir des juges d'Eglise, et en autorisant les juges royaux à intervenir à défaut de ceux-ci dans la répression des délits graves commis par des clercs. Enfin Philippe le Bel et ses successeurs soumirent toutes les églises et communautés ecclésiastiques à un impôt quasi permanent, en leur imposant, avec ou contre le gré de la cour pontificale. toutes les fois que l'exigeaient les besoins de l'Etat, la lourde charge des décimes, douzièmes et centièmes. Pour diminuer la puissance des seigneuries ecclésiastiques, les agents royaux n'hésitaient pas à employer souvent la duplicité ou la violence, profitant de la garde dont ils étaient investis ou du traité de pariage qui associait le roi à une abbaye, pour empiéter, comme les anciens avoués, sur les droits et les terres qu'ils avaient mission de protéger.

Les seigneuries communales n'échappèrent pas plus que les autres membres du corps féodal aux envahissements du pouvoir royal. Les rois du XIIe et de la première moitié du XIIIe siècle n'avaient encouragé ou toléré le mouvement communal que lorsqu'ils y avaient vu le moyen d'accroître leurs ressources fiscales et militaires ou de diminuer la puissance des grands feudataires. Louis IX et ses successeurs s'attachèrent obstinément à détruire dans tout le royaume la souveraineté politique des villes de commune et des villes consulaires, qu'ils considéraient comme un des plus redoutables obstacles à l'extension du pouvoir monarchique. Ils leur enlevèrent l'indépendance financière, en leur interdisant de lever des taxes, d'aliéner leurs domaines, et de faire des emprunts sans autorisation, en soumettant leur comptabilité au contrôle de la chambre des comptes. 

Ils leur ôtèrent l'indépendance militaire, en subordonnant leurs milices aux officiers royaux, l'indépendance judiciaire en restreignant leur compétence, en autorisant le Parlement et les baillis à réformer en appel les sentences des justices municipales. Ils les ruinèrent en les accablant de taxes et d'amendes, et profitèrent des luttes que ces crises financières firent éclater presque partout entre l'aristocratie bourgeoise et le commun peuple, pour intervenir dans leurs affaires, supprimer leurs privilèges et leurs droits souverains, les réduire à l'état de villes prévôtales.

La hardiesse avec laquelle la royauté portait la main sur des seigneuries de tout ordre et de tout rang, qui disposaient encore d'une puissance considérable, ne pouvait manquer de provoquer de vives réactions. Elles éclatèrent à plusieurs reprises au XIVe siècle, d'abord à la mort de Philippe le Bel, puis sous Jean II, après le désastre de Poitiers, puis sous Charles VI pendant la régence de ses oncles. Les féodaux laïques et ecclésiastiques, les représentants des seigneuries communales, groupés en associations armées ou réunis en Etats généraux (1314, 1356-1357, 1403), se rapprochèrent temporairement pour défendre ce qui restait de leur souveraineté politique contre les envahissements de l'autorité royale.

Les désordres et les rébellions qui aggravèrent les maux de la guerre de Cent ans eurent presque toujours pour origine ces résistances de la féodalité. Heureusement pour la royauté, l'entente ne fut jamais longue entre les nobles et les bourgeois. Obéissant à des antipathies et à des rancunes héréditaires, ils ne surent pas, comme l'aristocratie et la bourgeoisie anglaises, rester unis au prix de sacrifices réciproques. Plutôt que d'accepter une part dans les charges publiques, la noblesse et le clergé désertèrent la cause commune et livrèrent le tiers état à l'arbitraire des taxes royales. Trahi par les privilégiés, le tiers état se rapprocha du roi, et, plus sensible aux vexations féodales qu'à la perte de ses franchises municipales, soutint la royauté dans toutes ses entreprises contre l'aristocratie laïque et ecclésiastique. Aussi, pendant la période qui s'étend du milieu du XIVe au milieu du XVe siècle, se poursuivit et s'acheva la destruction complète du pouvoir politique de la féodalité. Les seigneurs furent dépossédés par Philippe VI et Jean II dû droit de battre monnaie (1346-1361); par Charles V, du droit de posséder des châteaux forts, quand ils étaient inutiles à la défense du royaume, du droit d'accorder des chartes communales et de conférer la noblesse, des droits de franc fief et d'amortissement (1372-1373), des droits d'aubaine et bâtardise (dont la royauté n'eut le monopole exclusif qu'au XVIe siècle); par Charles VII, du droit de légiférer dans leurs domaines, d'exiger de leurs sujets aucune taxe nouvelle sans l'autorisation du roi, du droit de lever des troupes, exclusivement réservé au roi par l'ordonnance de 1439, du droit de guerre privée, déjà suspendu par les Etats de 1357 et définitivement interdit en 1451. 

En même temps, la royauté acheva de mettre la main sur la féodalité ecclésiastique en la soumettant aux ordonnances générales de police, en lui interdisant, de se réunir en assemblées ordinaires ou extraordinaires sans son autorisation (1407), en enlevant au pape la disposition des évêchés et des abbayes (pragmatique de Bourges, 1438), puis en supprimant les élections canoniques et le droit de patronage des seigneurs (1463), et en disposant seule de tous les bénéfices d'Eglise (concordats de 1470 et surtout de 1516).

Enfin, Louis XI consomma la ruine des seigneuries communales et maintint toutes les villes sous une tutelle rigoureuse, tout en leur laissant l'apparence de leurs anciens privilèges (justice, milice) et en comblant leurs magistrats de titres de noblesse. 

Dès lors, la royauté a reconquis un à un les droits régaliens qui étaient dispersés entre les seigneuries féodales; à l'exception des droits de justice seigneuriale et ecclésiastique qu'elle tolère sous le contrôle de ses propres juridictions, et des droits domaniaux qu'elle laisse aux seigneurs, parce qu'ils s'exercent sans préjudice des taxes, impositions et prestations royales, elle a seule le monopole de la souveraineté. Le pouvoir politique de la féodalité est détruit, ou plutôt toutes les souverainetés individuelles qui ont été successivement arrachées aux membres de l'aristocratie se retrouvent groupées en un faisceau unique, mais non confondues, dans la main royale. Rattachés les uns aux autres par des institutions communes à toute la monarchie, tous ces droits souverains se coordonnent pendant les trois siècles qui suivent, mais sans perdre complètement le caractère de diversité et d'inégalité lui était la marque distinctive des pouvoirs féodaux. Jusqu'à la fin de l'Ancien régime, l'autorité monarchique gardera, malgré la centralisation administrative, l'empreinte de son origine féodale.

A la vérité, depuis la fin du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIIe, il y eut de la part de l'aristocratie bien des tentatives faites pour ressaisir ce pouvoir politique, bien des ligues, des guerres, des révoltes ou des intrigues de cour dirigées par elle contre le pouvoir royal en vue de ressaisir quelques parcelles de sa souveraineté perdue. Mais la lutte a désormais un tout autre caractère qu'aux âges précédents. Les Capétiens directs et les premiers Valois avaient eu surtout à combattre des dynasties féodales plus anciennes que la leur et qui se considéraient comme indépendantes. Ces dynasties avaient fait place presque partout à des dynasties issues de la famille des Capétiens, que ceux-ci avaient eux-mêmes établis dans les provinces en prenant le soin de ne leur attribuer leur comté ou leur duché qu'à titre d'apanage, et en limitant à certains égards leur souveraineté (réserve de la juridiction d'appel ou ressort, clause de retour en cas d'extinction de la branche masculine directe). En un mot, à l'ancienne féodalité indépendante avait succédé peu à peu la féodalité apanagée (maisons de Bourbon, d'Alençon, d'Anjou, de Bourgogne, d'Orléans, etc.). Or, les nouveaux maîtres de ces grands fiefs ne pouvaient combattre le principe même de la royauté, à l'héritage de laquelle ils avaient des droits, ni la souveraineté de la famille capétienne dont eux-mêmes étaient issus. Aussi, dès la fin du XIVe siècle, dans les guerres civiles qui éclatent sous Charles VI et Charles VII ne s'agit-il plus pour eux de détruire ou de diminuer le pouvoir royal, mais de l'exploiter à leur profit. 

Le parti d'Orléans (Armagnacs) et le parti de Bourgogne luttent à qui s'emparera de la tutelle de Charles VI et gouvernera le royaume en son nom. Dans leur révolte contre Anne de Beaujeu (1488), les nobles ont à leur tête l'héritier présomptif du trône, le duc d'Orléans, à qui ils veulent confier la tutelle du jeune roi. Dans leurs révoltes contre Louis XIII et Richelieu, ils cherchent à porter au trône le frère du roi, Gaston d'Orléans, et sans changer la constitution du royaume, tentent de succéder au ministre dans la faveur du nouveau roi. Au fond, ils poursuivent leur intérêt particulier, et voudraient reprendre une partie des droits qu'on leur a enlevés; mais ils sentent si bien la faiblesse de leurs prétentions qu'ils se couvrent de prétextes spécieux, invoquant le bien public (ligue de 1464), l'intérêt religieux ou la liberté de conscience (guerres de religion), la défense des libertés publiques et des immunités parlementaires (Fronde). 

Une seule fois, dans l'ardeur des passions politiques et religieuses, ils attaquèrent le principe même de la monarchie : ce fut pendant la Sainte Ligue. Les nobles huguenots, méconnaissant la royauté, formulent alors des théories républicaines; les catholiques veulent restaurer le régime féodal; les bourgeois des villes rêvent de reconstituer les seigneuries communales sous l'autorité du pape; tous reprennent les droits de guerre, de justice, de finance, que la royauté ne sait plus défendre; ils font appel aux puissances étrangères (Anglais, Espagnols, Allemands, Suisses); les agents du roi se retournent contre lui et se conduisent en souverains indépendants; les chefs de bandes, les châtelains commettent impunément les plus hardis brigandages. 

Les victoires de Henri IV mirent seules un terme à cette anarchie qui rappelait les temps les plus troublés de la féodalité; et il lui fallut de longues années (1589-1602) pour faire rentrer dans l'obéissance les gouverneurs de province, pour reconquérir par les armes ou racheter à prix d'argent, château par château, ville par ville, province par province, la majeure partie de son royaume, pour déjouer et punir les complots dirigés contre sa personne par la coalition aristocratique.

Contre ces soulèvements politiques de la féodalité, la royauté se défendit avec énergie. Elle usa des sentences de ses parlements, de la police de ses agents et surtout des forces militaires que le progrès des temps avait mises à sa disposition (compagnies d'ordonnance, francs archers, mercenaires, artillerie, etc.). Elle fut sans pitié pour les perturbateurs; Charles VII, Louis XI emprisonnèrent ou décapitèrent les principaux représentants de la noblesse hostile; Henri IV et Richelieu multiplièrent les condamnations à mort, prirent de sévères mesures contre le duel, dernier vestige de l'ancien droit de guerre privée, et firent raser un grand nombre de châteaux féodaux. Sous Louis XIII et Louis XIV, les gens du roi tinrent dans les provinces éloignées, telles que l'Auvergne et le Velay, des assises extraordinaires (Grands Jours), où furent traduits et impitoyablement condamnés les brigands féodaux qui rançonnaient les paysans et résistaient à la maréchaussée. 

L'effet de ces rigueurs fut de pacifier définitivement l'aristocratie féodale, qui, à partir du XVIIe siècle, est généralement pliée à l'obéissance, soit qu'elle vive à la cour, rem plissant des offices domestiques, soit qu'elle serve dans l'armée, où elle est astreinte à l'ordre du tableau et à la discipline militaire, soit qu'elle reste confinée dans ses fiefs, occupant ses loisirs à chasser, à pressurer les gens de ses terres ou à défendre ses droits contre l'empiétement des fonctionnaires royaux.

Maintien des privilèges sociaux de la féodalité

Dépouillée de tout pouvoir politique, l'aristocratie féodale gardait encore un grand nombre de droits lucratifs et d'avantages sociaux qui la maintenaient au rang de classe privilégiée dans l'Etat. Ses membres, laïques ou ecclésiastiques, n'étaient plus à proprement parler des seigneurs, ou du moins le mot perdant tout sens politique ne s'entendait plus que dans le sens juridique (dominus); mais ils étaient toujours des nobles, presque tous des propriétaires de fiefs ou terres nobles, c.-à-d. les premiers après le roi dans la société aristocratique. La royauté eut même l'habileté de faire de ceux qu'elle avait détrônés de leur souveraineté des serviteurs fidèles et des courtisans dociles, en leur concédant, pour compenser l'indépendance politique qu'ils avaient perdue, de nouveaux privilèges et des faveurs de cour. Toutefois, il faut bien le remarquer, les descendants des anciennes familles féodales ne furent pas seuls à composer cette noblesse monarchique; ils en formaient même la partie la moins nombreuse. A côté d'eux, jouissant des mêmes privilèges, il y avait des gentilshommes d'épée qui tenaient leur noblesse d'une concession royale plus ou moins récente; des nobles d'office, de robe, d'échevinage, des nobles à qui le roi avait vendu leur titre par mesure fiscale, ou qui l'avaient acquis en achetant une terre noble et en payant le droit de franc-fief.

Les droits et privilèges que la noblesse féodale avait gardés comme débris de son ancienne seigneurie étaient encore à la fin du XVIIIe siècle : 

1° Des droits de justice, haute, moyenne ou basse (quelquefois les trois réunies) sur les gens de leurs terres; et accessoirement des droits de gruerie (police des eaux et forêts) et des droits de voirie (police des rues et chemins). La juridiction devait être exercée par un juge gradué ou bailli, qui ordinairement était aussi gruyer et voyer. Le bas justicier avait en outre des sergents et une prison; le moyen justicier un procureur fiscal, le haut justicier une potence devant la porte de son château. Subordonnées aux tribunaux royaux qui jugeaient leurs sentences en appel, les justices seigneuriales étaient en outre surveillées par les intendants. Il s'y rattachait des charges de notaires et un greffe pour la perception des droits d'actes et des amendes.

2° Des droits fonciers en argent ou en nature sur les terres roturières de leur fief : cens, rentes, champart, terrage, etc. 

3° Des droits seigneuriaux ou domaniaux sur les mêmes terres et quelquefois sur les établissements ecclésiastiques qui s'y trouvaient situés : taxe de bourgeoisie, droits de chasse, de pêche, de colombier, de garenne, de blairie; droits d'épaves, de déshérence et d'aubaine, de bordelage; droits de péage, de bac, de leide, de foires et marchés, de potages, de boucherie; lods et ventes; banalités de moulins et de fours, banvin, corvées de charroi ou de travail personnel, service du guet (ces derniers souvent convertis en argent); dimes ecclésiastiques, droits honorifiques à l'Eglise. Il faut y joindre, dans les quelques provinces où le servage avait subsisté, la taille, les droits de mainmorte et de formariage, auxquels les serfs étaient encore assujettis. 

4° Des droits féodaux sur les terres nobles dépendant de leur fief : ces droits se réduisaient aux reliefs et à l'aide perçue quelquefois en cas d'admission dans un ordre de chevalerie.

5° L'exemption de la taille royale et des logements militaires. 

6° Le droit de figurer aux Etats généraux et aux Etats provinciaux, les uns dans le premier ordre de la nation (nobles ecclésiastiques), les autres dans le second (nobles laïques).

7°Le droit d'invoquer devant les tribunaux une législation spéciale en matière de succession, de tutelle et de fiefs, et certains privilèges judiciaires (lettres de committimus, de répit, de surséance, etc.).

Les prérogatives nouvelles que la politique des rois avait conférées à la noblesse féodale étaient nombreuses. A la cour, eux seuls avaient le droit d'occuper un rang honorable, de remplir les emplois de la maison militaire et civile du roi ou des princes du sang. Dans les provinces, on leur réservait les gouvernements, les lieutenances générales, les châtellenies. Dans l'armée et dans la marine, eux seuls avaient droit aux grades, aux croix des ordres royaux (Saint-Esprit, Saint-Louis, Mérite militaire). Dans l'Eglise, les évêchés, les canonicats, les abbayes, les prieurés, l'admission dans les chapitres nobles n'étaient que pour les cadets de familles appartenant à la vieille noblesse. Les hautes charges de la judicature leur étaient le plus souvent, mais non pas exclusivement, réservées. Dans les universités, ils pouvaient abréger leur temps d'étude. Enfin la noblesse féodale composait, avec les anoblis de nom et d'armes, la noblesse d'épée, qui se groupait en une hiérarchie rigoureusement établie par les feudistes et dont l'ordre était le suivant : princes du sang et princes légitimés; ducs et pairs, ducs non pairs mais héréditaires, ducs à brevets; marquis et comtes; chevaliers et barons; simples gentilshommes ou écuyers.

Les droits exceptionnels dont jouissait la féodalité laïque et ecclésiastique sur les terres qu'elle possédait, les privilèges sociaux dont elle était investie, avaient pu se revendiquer naturels et légitimes au Moyen âge, lorsque les féodaux détenaient une partie de la souveraineté. Ils prétendaient justifier leur pouvoir et leurs privilèges par les services d'ordres divers qu'ils étaient supposés rendre à la société (service militaire, justice, services religieux); et même s'ils n'usaient en définitive de leur supériorité sociale que pour la satisfaction de leurs intérêts privés et l'oppression des inférieurs, les esprits et les moeurs de cette époque s'accommodaient  de ces inégalités et de ces abus, si énormes qu'ils fussent. 

Mais au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, la situation n'était plus la même. Dépossédés de leur souveraineté politique, écartés du gouvernement par la défiance du roi, gratifiés de charges de cour ou de fonctions honorifiques, de grades, d'évêchés, d'abbayes, les anciens féodaux ne rendaient dans l'Etat presque aucuns services généraux et recevaient pour leurs sinécures des pensions et des gratifications énormes. Ils fournissaient à l'armée ou à l'Eglise quelques milliers de soldats et de prêtres; mais le tiers état en fournissait des centaines de mille. S'ils ne rendaient pas de services généraux, ils ne rendaient pas davantage de services locaux. Les villes et les villages où étaient situées leurs terres étaient administrés par les officiers royaux ou municipaux; eux-mêmes n'avaient aucune part à la gestion des affaires locales; ils ne touchaient à l'administration publique que par leur droit de justice, et ce droit était si limité, qu'il constituait moins un pouvoir qu'un revenu.

S'ils voulaient intervenir à titre officieux, l'intendant ou ses délégués leur imposaient silence. Le seigneur n'était, en réalité, sur ses terres, qu'un « premier habitant » que des immunités et des privilèges séparaient et isolaient de tous les autres. Loin de défendre ses paysans, c'est à peine s'il pouvait préserver sa personne, sa demeure, ses gens, ses immunités, sa chasse et sa pêche contre les empiétements perpétuels des gens du roi. Ajoutons que, le plus souvent, il ne résidait pas sur ses terres, mais à la cour, à la ville, à l'armée, et qu'il abandonnait ses domaines à la gestion d'un régisseur principalement occupé de s'enrichir.

Rien ne semblait donc justifier les privilèges de la noblesse féodale, rien, si ce n'est la tradition et le bon plaisir du roi. Et cependant ils avaient dans la société, en justice, à l'armée, en matière d'impôt, des avantages dont ne jouissaient ni les roturiers ni les vilains; bien plus, ils pesaient sur ces roturiers et surtout sur ces vilains par leurs droits de justice, par leurs taxes et leurs corvées seigneuriales. A la vérité, ces droits remontaient haut dans le passé et on aurait pu croire qu'à la longue la tradition les avait faits plus tolérables. Au contraire, deux circonstances rendaient au paysan le pouvoir seigneurial plus lourd et plus blessant au XVIIIe siècle qu'il ne l'avait été au XIIIe. D'abord, c'est que partout s'étaient établis, avec la centralisation monarchique, d'innombrables droits royaux qui s'ajoutaient, sans les supprimer ni les restreindre, aux droits seigneuriaux. Sans compter la dime que percevait l'Eglise, le cultivateur devait acquitter an roi taille, capitation, vingtièmes, corvées, gabelles, aides, droits de justice et bien d'autres; et il lui fallait encore acquitter à son seigneur des taxes analogues.  Il payait à la fois deux gouvernements, l'un féodal, qui ne rendait plus aucun service effectif; l'autre monarchique, qui se chargeait de toutes les affaires; le premier était de trop. D'autre part, le cultivateur, autrefois serf, fermier, tenancier, était dans la plupart des régions devenu propriétaire, par suite de la transformation économique qui avait divisé au XVIIIe siècle la propriété foncière. 

Aimant la terre qu'il avait achetée de ses épargnes, il sentait plus vivement que jamais les charges et les vexations innombrables qui le gênaient et le ruinaient. Les droits fonciers et les droits de mutation étaient tolérables quoique lourds, mais les corvées, les péages, les banalités, les droits de chasse, de colombier, de garenne! Que l'on ajoute les exigences, les vexations arbitraires des régisseurs, des procureurs fiscaux, des créanciers à qui le seigneur avait hypothéqué ses terres, et l'on comprendra quelles misères et quelles haines engendrait à la fin de l'ancien régime l'exercice des droits seigneuriaux. 

Le progrès du bien-être dans les classes supérieures et dans la riche bourgeoisie, la diffusion des nouvelles doctrines économiques et sociales rendaient plus vif encore le sentiment de ces maux et de ces injustices. Sans doute, il y avait aussi des nobles s'occupant de leur terre avec intelligence et de leurs hommes avec sympathie, des nobles dont le gouvernement paternel était payé de fidélité et d'attachement; mais c'était une exception. Le plus souvent le seigneur, absent de ses terres, n'avait avec ses paysans aucune relation personnelle qui atténuât la rigueur de l'exploitation domaniale; ou bien, s'il vivait en hobereau sur son domaine, il était trop pauvre et trop âpre au gain pour ménager ses gens.

Depuis longtemps la bourgeoisie, dans les cahiers des Etats généraux de 1560, 1566, 1614, les jurisconsultes et les magistrats les plus éminents, dans les travaux où ils s'efforçaient de coordonner et d'unifier la législation civile, les philosophes et les politiques les plus éclairés du XVIIIe siècle (Voltaire, Quesnay, Mirabeau, Turgot) avaient réclamé la révision et la réforme de tous les droits qui pesaient sur la propriété foncière et sur les classes agricoles (Droits seigneuriaux). Quelques-uns même en avaient demandé l'amortissement général par voie de rachat, invoquant le généreux exemple que donnait alors le duc de Savoie, roi de Sardaigne, dans ses édits de 1762 à 1773. Mais l'incurie du pouvoir central, l'aveuglement des classes privilégiées, la résistance des gens de loi qui vivaient de ces abus invétérés, mirent obstacle à toute réforme sérieuse. Les courageux efforts de Turgot et de ses amis, les tentatives isolées de quelques assemblées provinciales n'aboutirent qu'à des échecs. Le parlement de Paris condamna au feu, en 1776, le livre où Boncerf dénonçait les « inconvénients des droits féodaux ».

Pendant les dernières années qui précédèrent la Révolution, la seigneurie se montra presque partout plus tenace et plus avide que jamais. Comme les intendants soutenaient volontiers les revendications des paysans et que les tribunaux contestaient souvent l'authenticité des titres féodaux, beaucoup de seigneurs remirent en état leurs archives et leurs livres terriers, exhumèrent des titres anciens ou exigèrent de nouvelles reconnaissances. Des agents d'affaires sans scrupule, rompus à la chicane, qu'on appelait commissaires à terrier, se mirent au service des seigneurs, compliquant les procès, entreprenant des recouvrements à forfait. Il sortit de là une haine nouvelle des paysans contre les archives reconstituées, qui explique les violences auxquelles ils se livrèrent en 1789.

Abolition définitive du régime féodal

Le régime féodal subsista, comme état social, aussi longtemps que la monarchie à laquelle il était, comme on l'a vu, étroitement lié, et ses abus contribuèrent pour une large part à la ruine de l'ancienne société et de son gouvernement. La royauté n'ayant pu ou n'ayant voulu entreprendre les réformes que réclamait l'opinion publique, on sait comment éclata la Révolution. 

Aux Etats généraux de 1789, les cahiers du tiers ordre, rédigés dans les paroisses sous forme de plaintes violentes et indignées, conçus en termes plus modérés dans les bailliages (où dominaient les gens de loi et les petits propriétaires qui avaient souvent fiefs et censives), furent unanimes pour demander la suppression des privilèges de la noblesse et l'abolition de la plupart des droits seigneuriaux. Toutefois l'Assemblée constituante, préoccupée surtout de faire prévaloir contre les résistances royales le principe de sa souveraineté politique, ne réalisa pas immédiatement ces voeux. L'explosion soudaine des impatiences et des haines populaires précipita les choses : en juillet 1789, dans la plupart des provinces, surtout dans l'Est, depuis l'Alsace jusqu'en Provence, les châteaux furent pillés et brûlés, les titres féodaux détruits, les nobles et leurs intendants maltraités ou mis à mort. 

Pour arrêter ces désordres, l'Assemblée constituante, dans un vote unanime où les nobles, moitié par calcul, moitié par entraînement, se joignirent au tiers état, se hâta de proclamer, pendant la célèbre nuit du 4 août, l'abolition du régime féodal. Par cette déclaration, tout l'ancien état social, qui reposait sur la subordination des classes roturières aux deux ordres privilégiés, fut renversé; les lois consacrant l'inégalité que les moeurs avaient établies furent mises à néant. 

« L'homme cessait, en droit, d'être soumis à l'homme, la terre à la terre; il n'y eut plus de terres nobles et non nobles, plus de fiefs ni de droits féodaux; il n'y eut plus de seigneurs ni de serfs, de noblesse ni de roture. La liberté de la terre, l'égalité des personnes au point de vue de l'impôt, de la justice, du service militaire, de l'accès aux grades et aux emplois devint le fondement de la société nouvelle. Il ne devait plus subsister que les inégalités tenant à la répartition des richesses, c.-à-d. à la nature et au fond même de toutes les sociétés humaines, et les lois nouvelles devaient tendre à les atténuer autant qu'il était possible de le faire par voie législative. »
Mais il ne suffisait pas d'abolir en principe la féodalité; il fallait aussi l'abolir en fait. La suppression des privilèges d'ordre militaire, religieux, financier ou judiciaire, celle des inégalités dans la condition civile des personnes pouvaient être aisément réalisées par une administration vigilante imposant à tous le respect des lois nouvelles. Mais la destruction de tous les droits seigneuriaux qui pesaient sur la propriété foncière était une oeuvre bien plus délicate, car aux abus évidents se mêlaient des intérêts légitimes; aux droits strictement seigneuriaux étaient joints partout des droits fonciers, qui n'avaient de féodal que la forme. Comment concilier à la fois l'affranchissement de la terre, qui était décrété, et le respect des contrats réguliers que suppose toute exploitation agricole et qui étaient précédemment intervenus entre nobles et paysans? 
La solution la plus raisonnable et la plus politique semblait être celle que demandaient quelques économistes, celle que le duc de Savoie avait déjà appliquée à ses Etats, celle que, plus tard, devaient adopter d'autres pays féodaux, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, c.-à-d. le rachat par l'Etat de tous les droits des anciens seigneurs, le remboursement de leurs créances légitimes au moyen d'une indemnité dont l'Etat tout entier devait supporter la charge. 

La Constituante envisagea autrement le problème et s'engagea dans une voie dangereuse. Elle crut faire oeuvre de justice en distinguant, parmi les droits qu'avaient les seigneurs sur la terre et les personnes, ceux qui étaient le résultat de l'asservissement imposé et ceux qui avaient été ou avaient pu être librement consentis entre les nobles et les roturiers. Les premiers, qui procédaient de la féodalité dominante, devaient être supprimés sans indemnité; les seconds, qui procédaient de la féodalité contractante, ne devaient être abolis que moyennant une indemnité payée par le détenteur actuel à l'ancien noble propriétaire. 

Dans la première catégorie furent compris le servage, la mainmorte, les droits de chasse, de colombier, de déshérence, de bâtardise, d'aubaine, d'épaves, la corvée et la taille seigneuriale, les banalités, les péages et bien d'autres droits seigneuriaux. Dans la deuxième catégorie figuraient les cens et rentes, les lods et ventes, les autres droits de mutation et quelques banalités que l'on présumait être, sauf preuve contraire, le prix d'une ancienne concession (décrets du 11 août 1789, rapport du 8 février 1790).
En obligeant les tenanciers à racheter ces derniers par une somme d'argent ou par une rente annuelle, on rétablissait à sa charge, sous forme de droits fonciers, les impôts les moins vexatoires mais les plus lourds de l'Ancien régime; on grevait ainsi les paysans au profit du propriétaire d'une charge qui semblait devoir absorber la majeure partie du bénéfice réalisé par ses travaux de culture : c'était perpétuer la fortune immobilière aux mains de l'ancienne aristocratie. L'Assemblée législative réagit en sens inverse et déclara abolis sans rachat toutes les banalités, tous les droits de mutation de quelque nom qu'ils fussent désignés; quant aux cens et rentes, elle maintint le principe du rachat, mais au lieu de présumer jusqu'à preuve contraire que ces rede vances résultaient d'un contrat, elle renversa la présomption et imposa au propriétaire l'obligation de faire cette preuve pour obtenir le rachat. Comme la preuve ne pouvait résulter que de l'acte primordial d'inféodation et d'accensement, elle était le plus souvent impossible, et la suppression du droit, avait lieu sans rachat (décrets du 18 juin-16 juillet 1792).

Cette solution, favorable au paysan dans la majorité des cas, paraissait acceptable. La Convention la repoussa et s'en tint à une solution plus radicale. Elle abolit sans retard tout droit ancien, quand même il eût été réellement le prix ou la condition d'une concession de terre (17 juillet 1793). C'était condamner en bloc et sans distinction de fait ou de droit tout ce qui était l'oeuvre de l'ancien régime; c'était par une réaction haineuse, mais facilement explicable contre le régime féodal, méconnaître de parti pris tout ce qui avait pu intervenir de régulier et de normal entre l'ancien propriétaire noble et ses vassaux ou ses tenanciers; c'était, au nom d'une solidarité que justifie le droit historique, sinon la morale absolue, faire expier par les derniers propriétaires, innocents ou coupables, les longs siècles d'oppression dont la féodalité s'était rendue responsable. Pour empêcher que l'on pût jamais revenir sur cette abolition définitive, la Convention avait décrété que tous les titres féodaux seraient déposés et brûlés au greffe des municipalités. Cette décision ne fut exécutée que partiellement, et beaucoup de titres survécurent; un décret du Il messidor an Il autorisa même, dans un but fiscal, la production en justice des actes qui portaient des énonciations féodales. Mais l'esprit qui avait inspiré les décrets de la Convention subsista sous le Directoire, le Consulat et l'Empire dans la jurisprudence des tribunaux comme dans les avis du conseil d'État, chaque fois qu'il y eut lieu d'interpréter des actes privés remontant à l'Ancien régime. 

En fait, la Convention, qui avait livré gratuitement le sol aux paysans, avait ainsi assuré le triomphe de la démocratie française et rendu pour longtemps impossible la reconstitution d'une aristocratie féodale. (Ch. Mortet).

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