Dictionnaire des Oeuvres
Architecture

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Monastère. - Habitation de moines. Ce nom s'applique aux constructions des communautés religieuses des diverses églises chrétiennes antérieures à la Réforme (Renaissance), et aussi à celles des bouddhistes. Les premier, monastères chrétiens furent ceux des basiliens, fondés dans la Thébaïde (Thèbes, Égypte); au IIIe siècle, par saint Antoine, et saint Pacôme y fut, au IVe siècle, son continuateur; en 341, saint Athanase fonda des monastères à Rome. En France, les plus anciens monastères sont celui de Ligugé, fondé par saint Martin en 375 et celui de Lérins, fondé en 391 par saint Honorat. Au VIe siècle, saint Benoît fonda en Italie ceux de Subiaco, Jusqu'à la fin du XIe, siècle, tous les monastères d'Occident furent bénédictins. Il surgit dès lors une assez grande variété d'autres ordres. Monastère est un terme générique comprenant les abbayes, prieurés, commanderies, chartreuses, couvents et ermitages. Pour les divers principes qui ont présidé à l'érection de ces constructions voir la page consacrée à l'Architecture monastique.

Droit ecclésiastique. 
Dans notre ancien droit, le concours de quatre conditions était nécessaire pour l'établissement d'un nouveau monastère : consentement de l'évêque diocésain, consentement de toutes les parties intéressées, agrément du roi par lettres patentes et enregistrement de ces lettres par le parlement dans le ressort duquel l'établissement devait avoir lieu. Étaient considérés comme parties intéressées les curés, les titulaires des autres églises auxquelles l'établissement nouveau pouvait préjudicier, les religieux des maisons voisines, c'est-à-dire distantes de moins de quatre mille pas, et même les habitants laïques notables, non levis plebusculus. L'approbation épiscopale était péremptoirement nécessaire. L'évêque, pouvait la refuser sans indiquer ses motifs; et il n'était pas permis de se pourvoir au supérieur ecclésiastique contre ce refus. Un édit du mois de décembre 1666 ordonnait d'attacher son approbation sous le contre-scel des lettres patentes. Les maires, échevins, consuls, jurats, capitouls, curés des paroisses et supérieurs des maisons religieuses, assemblés séparément, en présence d'un substitut du procureur général, donnaient leur avis. S'il survenait des oppositions, il était sursis à l'exécution des lettres patentes, quoique enregistrées, jusqu'à ce que ces oppositions fussent levées. De la part de ceux qu'on appelait les parties intéressées, les oppositions n'étaient admises que comme des remontrances excitatives, auxquelles on ne faisait droit que lorsqu'elles étaient reconnues justes et raisonnables. Sans toucher à la nécessité de ces consentements, un édit du mois d'août 1749 en réglementa la procédure, exigeant ayant toute donation et toute convention l'envoi à la cour du projet d'établissement, et avant l'obtention des lettres patentes l'accomplissement de toutes les informations et formalités nécessaires. La décision du roi était déterminée par des motifs généraux de bien public. Ensuite, chaque parlement, dans son ressort, visait les raisons plus particulières de l'établissement projeté, et il examinait la dotation, la nature et la quotité des biens donnés. En principe, ces biens devaient être reconnus suffisants à la subsistance de l'établissement. 

Un édit du mois de mars 1768 fixa le nombre des religieux qui devaient composer les monastères d'hommes, autres que les hôpitaux, les cures, les séminaires et les écoles publiques dûment autorisées : quinze au moins, non compris le supérieur, pour les monastères non réunis en congrégations; huit au moins, pour les monastères réunis en congrégations. Dans ces nombres n'étaient point comptés les frères lais ou autres, qui n'étaient point appelés religieux de choeur. Le même édit déterminait l'âge à partir duquel il était permis de s'engager par profession monastique ou régulière : vingt et un ans accomplis pour les hommes, dix-huit pour les filles. Il défendait en outre aux supérieurs et aux supérieures d'admettre à la profession aucun étranger non naturalisé, et aussi de lui accorder aucune place monacale, de l'agréger ou affilier à leur ordre, congrégation ou communauté. (C. Enlart / E.-H. Vollet).


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