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Monastère.
- Habitation de moines. Ce nom s'applique aux constructions des communautés
religieuses des diverses églises chrétiennes
antérieures à la Réforme ( Renaissance ),
et aussi à celles des bouddhistes .
Les premier, monastères chrétiens furent ceux des basiliens,
fondés dans la Thébaïde ( Thèbes ,
Égypte );
au IIIe siècle, par saint
Antoine, et saint Pacôme y fut, au IVe
siècle, son continuateur; en 341, saint Athanase
fonda des monastères à Rome. En France ,
les plus anciens monastères sont celui de Ligugé, fondé
par saint Martin en 375 et celui de Lérins ,
fondé en 391 par saint Honorat. Au VIe
siècle, saint Benoît fonda en
Italie
ceux de Subiaco, Jusqu'à la fin du XIe,
siècle, tous les monastères d'Occident furent bénédictins .
Il surgit dès lors une assez grande variété d'autres
ordres. Monastère est un terme générique comprenant
les abbayes, prieurés, commanderies,
chartreuses, couvents et ermitages. Pour
les divers principes qui ont présidé à l'érection
de ces constructions voir la page consacrée à l'Architecture
monastique.
Droit
ecclésiastique.
Dans notre ancien droit, le concours de
quatre conditions était nécessaire pour l'établissement
d'un nouveau monastère : consentement de l'évêque diocésain,
consentement de toutes les parties intéressées, agrément
du roi par lettres patentes et enregistrement de ces lettres par le parlement
dans le ressort duquel l'établissement devait avoir lieu. Étaient
considérés comme parties intéressées les curés,
les titulaires des autres églises auxquelles l'établissement
nouveau pouvait préjudicier, les religieux des maisons voisines,
c'est-à-dire distantes de moins de quatre mille pas, et même
les habitants laïques notables, non levis plebusculus. L'approbation
épiscopale était péremptoirement nécessaire.
L'évêque, pouvait la refuser sans indiquer ses motifs; et
il n'était pas permis de se pourvoir au supérieur ecclésiastique
contre ce refus. Un édit du mois de décembre 1666 ordonnait
d'attacher son approbation sous le contre-scel des lettres patentes. Les
maires, échevins, consuls, jurats, capitouls, curés des paroisses
et supérieurs des maisons religieuses, assemblés séparément,
en présence d'un substitut du procureur général, donnaient
leur avis. S'il survenait des oppositions, il était sursis à
l'exécution des lettres patentes, quoique enregistrées, jusqu'à
ce que ces oppositions fussent levées. De la part de ceux qu'on
appelait les parties intéressées, les oppositions n'étaient
admises que comme des remontrances excitatives, auxquelles on ne faisait
droit que lorsqu'elles étaient reconnues justes et raisonnables.
Sans toucher à la nécessité de ces consentements,
un édit du mois d'août 1749 en réglementa la procédure,
exigeant ayant toute donation et toute convention l'envoi à la cour
du projet d'établissement, et avant l'obtention des lettres patentes
l'accomplissement de toutes les informations et formalités nécessaires.
La décision du roi était déterminée par des
motifs généraux de bien public. Ensuite, chaque parlement,
dans son ressort, visait les raisons plus particulières de l'établissement
projeté, et il examinait la dotation, la nature et la quotité
des biens donnés. En principe, ces biens devaient être reconnus
suffisants à la subsistance de l'établissement.
Un édit du mois de mars 1768 fixa
le nombre des religieux qui devaient composer les monastères d'hommes,
autres que les hôpitaux, les cures, les séminaires et les
écoles publiques dûment autorisées : quinze au moins,
non compris le supérieur, pour les monastères non réunis
en congrégations; huit au moins, pour les monastères réunis
en congrégations. Dans ces nombres n'étaient point comptés
les frères lais ou autres, qui n'étaient point appelés
religieux de choeur. Le même édit déterminait l'âge
à partir duquel il était permis de s'engager par profession
monastique ou régulière : vingt et un ans accomplis pour
les hommes, dix-huit pour les filles. Il défendait en outre aux
supérieurs et aux supérieures d'admettre à la profession
aucun étranger non naturalisé, et aussi de lui accorder aucune
place monacale, de l'agréger ou affilier à leur ordre, congrégation
ou communauté. (C. Enlart / E.-H. Vollet). |
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