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Hérésie.
- Le mot hérésie appartient originairement à la langue
grecque (hairesis = doctrine, choix). Les écrivains profanes
l'employeaient, chez les Grecs ,
pour désigner une doctrine ou une école
particulière, sans y attacher aucun sens défavorable. Mais
les écrivains écclésiastiques le prirent toujours
en mauvaise part. Ils ne s'en servirent que pour l'appliquer à une
doctrine opposée à celle défendue par l'Eglise.
C'est avec cette acception qu'il est entré dans la langue latine,
puis dans la langue française, du moins dans le langage ordinaire.
Le terme peut cependant être utilisé aujourd'hui pour désigner
une doctrine ou une opinion condamnée par l'Eglise ou par une quelconque
orthodoxie religieuse, sans impliquer un jugement de valeur.
L'Eglise
et ses hérésies.
Les théologiens
et les canonistes s'accordent à la considérer comme le plus
grand des crimes ecclésiastiques, parce qu'elle attaque les fondements
de la religion; et l'Eglise romaine, en son style
officiel, la désigne ordinairement sous les noms de haeretica
foeditas, hoeretica pestis, secta abominabilis, secta detestabilis,
exsecrandi errores. Aussi l'hérésie est-elle punie des
plus grandes peines canoniques-:
déposition pour les clercs, excommunication pour tous et privation
de sépulture ecclésiastique. La peine s'étend aux
enfants : ils sont irréguliers, c.-à-d. incapables de recevoir
les ordres ou de faire les fonctions de ceux qu'ils ont reçus, au
premier degré, si c'est leur mère qui est hérétique;
jusqu'au second, si c'est leur père. La bulle Apostolicae scedis
de Pie IX (12 octobre 1869) frappe d'une excommunication
latae sententiae, spécialement réservée au pape,
tous les apostats de la foi chrétienne,
et tous les hérétiques en général et en particulier,
quels que soient leur nom et la secte à laquelle ils appartiennent,
ainsi que leurs adhérents, recéleurs, fauteurs et défenseurs,
quels qu'ils soient.
Dès que le
christianisme
fut devenu la religion des empereurs, ceux-ci furent induits à traiter
les hérétiques comme des rebelles et des malfaiteurs. Sous
Constantin,
Arius
et ceux qui étaient restés fidèles à sa doctrine
furent bannis; des soldats furent chargés de réduire les
donatistes et procédèrent avec
une sanglante violence. Théodose le Grand
rendit de nombreux et sévères édits contre les hérésies;
après lui Honorius,
Arcadius,
Théodose le Jeune et d'autres empereurs; ces édits sont contenus
dans le Code Théodosien, liv. XVI; la plupart sous le titre
V, De Haereticis; quelques-uns sous d'autres titres; puis, Justinien
en 529. Les pénalités instituées par cette législation
sont-: l'incapacité
d'exercer, dans l'Etat, aucune fonction lucrative ou honorifique, d'acquérir
et de transmettre des propriétés, de former des contrats
obligatoires; l'amende, la confiscation des biens, le bannissemnent, les
châtiments corporels et même la mort. Cette dernière
peine fut appliquée pour la première fois à Priscillien
et à quelques-uns de ses adhérents mis à la torture
et décapités à Trèves, sous Maxime (385). Des
écrits de Priscillien, publiés à Wurzbourg en
1886, semblent bien démontrer qu'il était complètenent
innocent des doctrines et des faits pour lesquels il fut condamné,
et que l'application de la peine de mort au crime d'hérésie
fut inaugurée par un assassinat juridique.
Saint Martin de Tours
et d'autres ecclésiastiques fort estimés avaient protesté
contre son supplice. Dans l'Eglise grecgne, saint Jean
Chrysostome estimait que le pouvoir civil doit se borner à empêcher
les hérétiques de s'associer en communauté régulière
et de célébrer un culte public; mais saint
Augustin enseigna que les princes et les magistrats doivent réprimer
par des peines temporelles toute hérésie condamnée
par les évêques, demandant toutefois que le coupable ne fût
pas mis à mort. Saint Léon le Grand et saint Jérôme
le dépassèrent. en approuvant l'exécution capitale
des hérétiques; saint Grégoire
le Grand écrivait que leur conversion doit élire poursuivie
verberibus
et cruciatibus. Innocent Ill frappa d'excommunication
et de déposition les princes qui hésitaient à exterminer
les hérétiques; en 1215, au concile de Latran, il fit confirmer
l'institution de commissions spéciales chargées de suppléer
les évêques pour l'extirpation des hérésies,
et ainsi produisit le germe qui, bientôt après, engendra la
terrible juridiction du Saint-Office ( Inquisition)
et la procédure qui outragea pendant tant de siècles toutes
les règles de la justice. Vers le même temps, Frédéric
II (1124-1132) publia plusieurs édits assimilant l'hérésie
aux crimes publics, ordonnant aux princes et aux magistrats de l'Empire
de rechercher les suspects, de les livrer aux inquisiteurs, qu'il prenait
sous sa protection, de brûler les condamnés, d'exclure de
toute fonction leurs descendants, fauteurs et défenseurs.
En France ,
l'hérésie fut mise au nombre des cas royaux, comprenant les
crimes de lèse-majesté, de rapt, d'incendie, de meurtre,
de fausse monnaie, de violation de sauf-conduit. Ce fut en vertu de ces
lois que Jeanne d'Arc fui condamnée et
brûlée comme hérétique. Partout l'Etat se mit
au service de l'Eglise, et sanctionna les peines
décrétées par elle : confiscation des biens, démolition
des maisons, mort civile. L'Eglise elle-même ne prononçait
pas les sentences de mort, mais elle les approuvait. Quelques docteurs
avaient demandé qu'au lieu de tuer les hérétiques,
on essayant de les convertir; saint Thomas d'Aquin
démontra scolastiquement que, si les crimes contre l'Etat sont justement
punis de mort, il est juste, à plus forte raison, de frapper de
la même peine les crimes contre l'Eglise. Léon X consacra
cette doctrine par une confirmation solennelle et infaillible, en condamnant
comme une erreur impie l'opinion, qu'il est contraire à la volonté
de Dieu de brûler les hérétiques.
Les deux puissances
associant ainsi leur action pour un même objet, il en résulta
que l'hérésie fut considérée en France
comme constituant, à la fois, un cas ecclésiastique et un
cas royal : cas ecclésiastique, parce qu'elle combat la doctrine
de l'Eglise; cas royal, à cause du trouble
et du scandale qui devaient s'ensuivre dans un Etat où le souverain
s'était déclaré protecteur de l'Eglise et conservateur
de ses lois. En conséquence, on distinguait en cette matière
deux sortes de jugements : l'un sur le droit, décidant si telle
opinion était orthodoxe ou hérétique; l'autre sur
le fait, déclarant que telle personne avait professé une
doctrine jugée hérétique. La première question
appartenait à l'Eglise : c'étaient l'évêque,
le concile ou le Saint-siège
qui devaient la résoudre; mais les théologiens et les canonistes
gallicans exigeaient que cette sentence prit pour règle les décisions
de l'Eglise universelle, et qu'elle ne condamnât pas comme hérétiques
ceux qui soutenaient des sentiments que l'Eglise n'avait pas encore condamnés,
quand même ces sentiments eussent été mauvais. C'est
pourquoi il était défendu aux archevêques et aux évêques
d'exiger des souscriptions de formulaires ou d'actes analogues autrement
qu'en vertu d'une délibération des évêques,
revêtue de lettres patentes enregistrées au Parlement. Quant
à la question de fait, elle était entièrement de la
compétence des juges laïques. Mais ceux-ci, non satisfaits
de ce partage, s'ingéniaient à usurper les attributions des
juges d'Eglise, prétextant des faits de sédition, scandale
public, trouble, réunion illicite, relevés dans les accusations
d'hérésie. Ces empiétements se trouvèrent implicitement
autorisés par un édit de 1695, art 30. D'autre part, l'Eglise
classait primitivement les hérétiques parmi les blasphémateurs,
et de tout temps elle a flétri du nom de blasphème les doctrines
qu'elle condamnait. Les juges laïques pouvant punir le blasphème
sans intervention de la juridiction ecclésiastique, il leur suffisait
de donner ce nom aux opinions qui blessaient leur sentiment, pour s'estimer
autorisés à sévir directement contre ceux qui les
soutenaient. (E.-H. Vollet). |
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