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Depuis Montesquieu,
on reconnaît dans la souveraineté trois pouvoirs essentiels
:
1° Pouvoir législatif,
qui fait les lois.
2° Pouvoir judiciaire, qui applique
les lois.
3° Pouvoir exécutif, qui assure
l'exécution des lois même par la force.
Le principe de la séparation des pouvoirs
consiste à les répartir entre différentes mains, parce
que leur réunion dans les mêmes mains peut aisément
entraîner de graves abus.
Le pouvoir législatif
Le pouvoir législatif est celui qui
confectionne les lois. C'est en lui surtout que réside la souveraineté.
La loi civile est une ordonnance conforme à la raison, faite en
vue du bien commun et promulguée par
celui qui a la charge de la société. Conditions d'une bonne
loi civile. Elle doit être :
1° Juste;
2° Conforme au bien publi;
3° Praticable : c'est-à-dire
appropriée aux valeurs de la nation, à ses habitudes, à
ses forces morales et à ses besoins actuels. Les lois les meilleures
ne sont pas celles qui sont les plus parfaites en soi, mais celles que
le peuple, pris dans son ensemble, est en état d'observer. Leur
perfection ne peut être que relative.
4° Suffisamment notifiée.
Le pouvoir judiciaire
Il ne suffit pas de promulguer les lois; il
faut encore les appliquer aux cas particuliers, soit pour réprimer
les crimes ou délits (c'est l'objet de la justice pénale),
soit pour régler les litiges entre les citoyens (c'est l'objet de
la justice civile). Or cette application ne va pas sans difficultés,
provenant de la loi elle-même qui a des points obscurs à éclaircir,
de la complexité des faits qu'il faut débrouiller, des responsabilités
encourues qu'il s'agit de déterminer. L'autorité supérieure
doit donc être munie du pouvoir d'interpréter la loi, d'apprécier
la valeur des faits rapportés, de mesurer la culpabilité
des prévenus, de terminer les différends entre particuliers,
afin d'édicter des peines justes, efficaces, proportionnées
aux crimes et aux délits, exemplaires, c'est-à-dire aptes
à retenir par la crainte ceux qui seraient tentés de commettre
les mêmes méfaits, rassurantes en ramenant la confiance et
la sécurité dans les esprits que le crime aurait troublés,
réparatrices enfin, pour les victimes directes ou indirectes.
L'ensemble de ces attributions constitue
précisément ce qu'on nomme le pouvoir judiciaire. Sans doute,
il empiéterait sur le pouvoir législatif en modifiant la
loi qu'il a seulement mission d'appliquer; mais, comme la loi ne peut prévoir
chaque cas concret, il lui appartient de tempérer ce qu'une application
littérale du texte aurait, dans telle ou telle circonstance, de
trop brutal et même d'injuste.
Le
droit de punir.
L'autorité civile ne peut, comme
le demande Platon, punir toutes les fautes, d'après ce principe
général, mal appliqué, que tout acte mauvais doit
être châtié. La protection des droits et le maintien
de l'ordre extérieur, qui constituent, la fin essentielle de la
société, tracent les limites de son droit de punir. Le pouvoir
de répression ne s'étend donc qu'aux actes du for externe
qui compromettent l'ordre public et violent les droits que la société
a pour fonction de faire respecter. Aussi les manquements aux devoirs individuels
échappent à la répression légale.
Pouvoir exécutif
Reste le pouvoir exécutif, qui découle
des deux précédents. Il est, comme eux, un droit essentiel
de la souveraineté : il consiste à assurer l'exécution
des lois.
Cette fonction étendue implique
le droit de faire exécuter les lois édictées par le
pouvoir législatif, et les arrêts rendus par le pouvoir judiciaire
: le droit de lever les impôts, d'accomplir les travaux utiles à
la prospérité générale, de maintenir l'ordre
public au dedans et de protéger la société contre
les ennemis du dehors (ce qui inclut le droit de guerre), etc. Les dispositions
prises par le pouvoir exécutif pour remplir sa tâche ne sont
pas des lois, mais des décrets ou ordonnances. (G.
Sortais). |
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