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Morale
La séparation des pouvoirs

Depuis Montesquieu, on reconnaît dans la souveraineté  trois pouvoirs essentiels :
1° Pouvoir législatif, qui fait les lois.

2° Pouvoir judiciaire, qui applique les lois.

3° Pouvoir exécutif, qui assure l'exécution des lois même par la force.

Le principe de la séparation des pouvoirs consiste à les répartir entre différentes mains, parce que leur réunion dans les mêmes mains peut aisément entraîner de graves abus. 

Le pouvoir législatif

Le pouvoir législatif est celui qui confectionne les lois. C'est en lui surtout que réside la souveraineté. La loi civile est une ordonnance conforme à la raison, faite en vue du bien commun et promulguée par celui qui a la charge de la société. Conditions d'une bonne loi civile. Elle doit être :
1° Juste;

2° Conforme au bien publi;

3° Praticable : c'est-à-dire appropriée aux valeurs de la nation, à ses habitudes, à ses forces morales et à ses besoins actuels. Les lois les meilleures ne sont pas celles qui sont les plus parfaites en soi, mais celles que le peuple, pris dans son ensemble, est en état d'observer. Leur perfection ne peut être que relative.

4° Suffisamment notifiée.

Le pouvoir judiciaire

Il ne suffit pas de promulguer les lois; il faut encore les appliquer aux cas particuliers, soit pour réprimer les crimes ou délits (c'est l'objet de la justice pénale), soit pour régler les litiges entre les citoyens (c'est l'objet de la justice civile). Or cette application ne va pas sans difficultés, provenant de la loi elle-même qui a des points obscurs à éclaircir, de la complexité des faits qu'il faut débrouiller, des responsabilités encourues qu'il s'agit de déterminer. L'autorité supérieure doit donc être munie du pouvoir d'interpréter la loi, d'apprécier la valeur des faits rapportés, de mesurer la culpabilité des prévenus, de terminer les différends entre particuliers, afin d'édicter des peines justes, efficaces, proportionnées aux crimes et aux délits, exemplaires, c'est-à-dire aptes à retenir par la crainte ceux qui seraient tentés de commettre les mêmes méfaits, rassurantes en ramenant la confiance et la sécurité dans les esprits que le crime aurait troublés, réparatrices enfin, pour les victimes directes ou indirectes.

L'ensemble de ces attributions constitue précisément ce qu'on nomme le pouvoir judiciaire. Sans doute, il empiéterait sur le pouvoir législatif en modifiant la loi qu'il a seulement mission d'appliquer; mais, comme la loi ne peut prévoir chaque cas concret, il lui appartient de tempérer ce qu'une application littérale du texte aurait, dans telle ou telle circonstance, de trop brutal et même d'injuste.

Le droit de punir.
L'autorité civile ne peut, comme le demande Platon, punir toutes les fautes, d'après ce principe général, mal appliqué, que tout acte mauvais doit être châtié. La protection des droits et le maintien de l'ordre extérieur, qui constituent, la fin essentielle de la société, tracent les limites de son droit de punir. Le pouvoir de répression ne s'étend donc qu'aux actes du for externe qui compromettent l'ordre public et violent les droits que la société a pour fonction de faire respecter. Aussi les manquements aux devoirs individuels échappent à la répression légale.

Pouvoir exécutif

Reste le pouvoir exécutif, qui découle des deux précédents. Il est, comme eux, un droit essentiel de la souveraineté : il consiste à assurer l'exécution des lois.

Cette fonction étendue implique le droit de faire exécuter les lois édictées par le pouvoir législatif, et les arrêts rendus par le pouvoir judiciaire : le droit de lever les impôts, d'accomplir les travaux utiles à la prospérité générale, de maintenir l'ordre public au dedans et de protéger la société contre les ennemis du dehors (ce qui inclut le droit de guerre), etc. Les dispositions prises par le pouvoir exécutif pour remplir sa tâche ne sont pas des lois, mais des décrets ou ordonnances. (G. Sortais).

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