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Coutumier
On a donné au Moyen âge le nom de Coutumier à certains recueils de règles fixées par le droit coutumier et qui contiennent la coutume d'une ville, d'un pays ou d'une province. Deux sont particulièrement célèbres, le Grand coutumier de France et le Grand coutumier de Normandie.

Grand coutumier de France

Le Grand Coutumier de France est une compilation de la fin du XIVe siècle, comprenant des ordonnances relatives à l'administration de la justice, un abrégé de droit romain, un autre de droit coutumier, un style de procédure et des instructions diverses sur les devoirs des juges. Cette oeuvre est souvent désignée sous le nom de Coutumier de Charles VI; mais il serait difficile de justifier ce titre qui est de pure invention. Le coutumier a été probablement écrit, il est vrai, au commencement du règne de ce prince; mais c'est une oeuvre purement privée, et le nom de son auteur n'a même été découvert qu'au XIXe siècle. La compilation ne renferme en effet aucune indication précise sur celui qui l'a écrite. Sans doute, dans plusieurs passages, l'auteur semble se mettre en scène. Toutefois, comme notre compilateur s'est borné à copier servilement, il est évident que celui qui parle est bien l'auteur du passage, mais non celui du coutumier. Denevers, bibliothécaire de la cour de cassation, croyait avoir trouvé le nom du compilateur. 

L'exemplaire du coutumier possédé par la cour de cassation, porte au-dessous du titre la mention suivante écrite par un de ses anciens possesseurs : Par M. Guillaume Brouilly, advocat en Parlement. Mais il n'a pas été difficile d'établir que ce maître Brouilly ne figure sur aucune des listes d'anciens avocats parvenues jusqu'à nous, et que le possesseur du manuscrit, en inscrivant cette mention, a commis une méprise; il a cru que ce manuscrit comprenait le Stylus parliamenti de Guillaume Dubreuil, et il a traduit par Guillaume Brouilly le nom de celui qui s'appelait en latin Guillelmus de Broglio. Aussi Laboulaye et Dareste, en publiant le texte du Grand Coutumier de France, ont-ils déclaré, comme autrefois Charondas le Caron, qu'ils renonçaient à en découvrir l'auteur. Mais un manuscrit du Grand Coutumier resté jusqu'à ce jour à peu près inconnu, fut offert d'abord à la Faculté de droit de Paris, puis à la Bibliothèque nationale. Celle-ci l'ayant acquis, Léopold Delisle, en l'examinant n'a pas tardé à découvrir qu'il indiquait le nom si longtemps cherché de l'auteur : c'est Jacques d'Ableiges, secrétaire du duc de Berry en 1371, puis examinateur au Châtelet en 1380, bailli de Chartres et de Saint-Denis, en dernier lieu bailli d'Evreux.

Notre oeuvre est, en effet, bien celle d'un praticien, mais qui connaît aussi le droit romain et la coutume. Le compilateur a surtout copié un style de la chambre des enquêtes du parlement, le Stylus parliamenti de Dubreuil, les Constitutions du Châtelet de Paris, dont Mortet a donné une nouvelle édition, un document intitulé : les Demandes que le roy fait des coustumes de fief à l'usage de France. Il est bien probable aussi qu'il a fait des emprunts à un abrégé de droit romain écrit en français et aujourd'hui perdu. Enfin, il a aussi compris dans sa compilation un certain nombre d'actes nouveaux.

Contenu de l'ouvrage.
L'ouvrage est divisé en quatre livres :

Le premier livre comprend les ordonnances dont la connaissance était nécessaire aux magistrats, aux avocats, aux procureurs, aux parties elles-mêmes pour la conduite des procès; c'est un véritable code judiciaire où il est parlé des Etats du Parlement, de ceux du Châtelet, des droits royaux, des juridictions, de l'appel, des serments, des baillis, avocats, procureurs. On a longtemps pensé que ce premier livre ne faisait pas partie à l'origine de la compilation, et qu'il y aurait été ajouté après coup. Mais il résulte de deux manuscrits connus depuis la fin du XIXe siècle qu'on avait fait une conjecture sans fondement. 

Le second livre comprend une compilation partie de droit écrit, partie de droit coutumier; il y est question de la division des choses, des servitudes, des obligations, des seigneuries, de la possession des fiefs, des francs-alleux, du retrait lignager, des successions, de la garde, des délits.

La première partie a été vraisemblablement copiée sur un abrégé de droit romain écrit en français, et qui n'est pas parvenu jusqu'à nous. 

Dans la seconde partie on relève des emprunts faits au Stylus parliamenti de Dubreuil, mais d'autres sources ont encore été mises à profit, et notamment le chapitre consacré aux coutumes des fiefs, rédigé par demandes et par réponses, forme un véritable petit catéchisme de droit féodal dont il serait curieux de retrouver l'original. 

Le troisième livre est un véritable style de procédure ou l'auteur, après avoir posé quelques principes relatifs aux avocats et aux procureurs, nous expose les différents actes d'un procès : ajournement, exoines, exceptions, défauts, répliques, salvations, etc. Il contient des formules très nombreuses et fort diverses, et se termine par des ordonnances relatives aux appellations. 

Dans le quatrième livre il est question de l'office du juge, de l'interrogatoire des témoins, des cas qui peuvent toucher le roy et l'évêque, c.-à-d. des conflits de juridiction qui s'élèvent entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, de la haute, moyenne et basse justice, de la justice foncière, et ce livre se termine par un petit traité sur les peines. 

A la suite de ce livre quatrième, les éditions du Grand Coutumier de France contiennent une traduction française du Stylus parliamenti de Dubreuil, contemporaine peut-être du texte latin. Enfin, on insère encore des formules très diverses, qui varient d'ailleurs d'après les éditions.

L'accueil du Grand coutumier de France.
Le Grand Coutumier de France a obtenu un véritable succès jusqu'au milieu du XVIe siècle; à cette dernière époque, les éditions en sont fort nombreuses; puis tout à coup, il tombe dans, l'oubli, et lorsqu'en 1598, Charondas le Caron en donne une nouvelle édition, ce n'est plus qu'à titre de pure curiosité historique et alors qu'il s'était écoulé plus d'un demi-siècle depuis la publication de la précédente. C'est qu'en effet, depuis le milieu du XVIe siècle, le Grand Coutumier de France était hors d'usage : la coutume de Paris avait été rédigée et même réformée; plusieurs ordonnances royales, en dernier lieu la célèbre ordonnance rendue à Villers-Cotterets par François Ier au mois d'août 1539, avaient gravement modifié les pratiques judiciaires. Dès lors, le Grand Coutumier de France, par cela même qu'il contenait un droit coutumier et une procédure hors d'usage, devait nécessairement tomber dans l'oubli. La Thaumassière, Brodeau, les annotateurs du glossaire de Du Cange, Laurière se servirent encore du Grand Coutumier et le citèrent à maintes reprises; Charondas le Caron en avait même donné une dernière édition, mais la pratique ignorait complètement son existence. 

Le Grand Coutumier de France est en effet fort utile pour l'étude de l'ancienne coutume de Paris et de la vieille procédure française. On y retrouve quelques-unes des origines de cette coutume; c'est aussi à cette compilation qu'il faut se reporter si l'on veut connaître les formes de la procédure en vigueur avant les grandes ordonnances royales qui les ont modifiées et ont préparé celle de 1667. 

Le Grand Coutumier de France nous expose clairement la procédure de la fin du Moyen âge, moitié féodale, moitié canonique, dégagée en grande partie du vieux formalisme, mais encore très longue et fort compliquée. Il ne faut pas s'étonner d'y rencontrer le duel judiciaire, car l'ordonnance de saint Louis qui l'avait prohibé en 1260 concernait seulement le domaine royal, et elle y avait même été assez mal observée; elle avait été ensuite abrogée par une ordonnance de Philippe le Bel en 1306, qui permettait de nouveau le duel, mais dans des cas d'ailleurs fort rares. Il n'en est pas moins vrai qu'au temps même du Grand Coutumier de France un duel judiciaire avait été ordonné par le parlement de Paris entre Jacques le Gris et Jean de Carrouge en 1386. Laboulaye et Dareste ont donc rendu un véritable service lorsqu'en 1868 ils ont publié une édition du Grand Coutumier de France. Mais, depuis cette époque, de nouveaux manuscrits ont été découvert.

Grand Coutumier de Normandie

De toutes les sources du droit normand, la plus précieuse et la plus importante est sans contredit celle qui est connue sous le nom de Grand Coutumier de Normandie. Cet ouvrage a certainement été écrit avant 1280, car déjà en cette année il a été mis en vers par Richard Dourbault. D'un autre côté, l'auteur du Grand Coutumier ne connaissait évidemment pas l'ordonnance de Philippe III du jour de la Toussaint 1275, car autrement, il en aurait certainement parlé, soit dans le chapitre De Tenura per eleemosynam, soit dans celui qui est consacré au Breve de feodo et eleemosyna dont cette ordonnance modifiait la disposition. Le Grand Coutumier a été vraisemblablement écrit d'abord en latin sous le titre de Summa de legibus et consuetudinibus Normanniae ou sous celui de Jura et consuetudines Normanniae. La version française a longtemps passé pour le texte original, probablement par cette seule raison qu'elle était la plus répandue.

Le Grand Coutumier n'est pas une compilation, mais une oeuvre originale, méthodique même, à la fois scientifique et pratique. Bien qu'elle n'ait jamais été revêtue d'un caractère officiel, cette oeuvre, d'une nature purement privée à son origine, n'a pas tardé à être considérée comme une véritable loi, et à jouir en tait des avantages attachés aux textes législatifs. Cependant, chose curieuse, on ne sait pas encore avec certitude quel est l'auteur du Grand Coutumier de Normandie. Les opinions les plus divergentes ont été émises. Le coutumier étant connu dans les îles Anglo-normandes sous le nom de Summe Maucael et ce dernier nom étant au XIIIe siècle celui des membres d'une famille nombreuse de Normandie, Tardif en a conclu que le Grand Coutumier de Normandie a été écrit par un de ces personnages. 

A plusieurs reprises, le Grand Coutumier a fait l'objet de gloses et de commentaires; le plus important est celui de Terrien. Déjà, en 1302, Philippe le Bel citait et approuvait un article du Grand Coutumier de Normandie comme s'il s'était agi d'une loi obligatoire, et cette oeuvre ayant en fait pris la place d'une coutume officielle, les Normands n'éprouvèrent pas, comme les habitants d'autres provinces, le besoin de
demander la rédaction de leur coutume. C'est seulement aux Etats de Blois, en 1576, que les députés normands se décidèrent à émettre un voeu en ce sens, et le roi Henri III y fit droit par lettres patentes. 

« La nouvelle coutume normande ayant été mise en vigueur le 1er juillet 1583, le Grand Coutumier cessa à partir de ce jour d'être observé en Normandie après avoir formé la véritable loi de cette province pendant trois siècles. Mais de nos jours même son autorité n'est pas encore complètement évanouie, et dans les îles [anglo-]normandes, à Jersey, à Guernesey et dépendances toujours demeurées sous le sceptre des successeurs de Guillaume le Conquérant, il forme encore le fond d'une législation coutumière; il en a même été donné une édition récente par William Laurence de Gruchy, juré justicier à la cour royale de l'île de Jersey. » 
(E. Glasson).
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Dictionnaire Le monde des textes
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