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La
Constitution du 24 juin 1793,
qui ne fut jamais mise en vigueur, bien qu'elle eût été
ratifiée par le plébiscite du 9 août 1793,
débutait par une Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen, et organisait le gouvernement de la République
pour remplacer la constitution monarchique
de 1791 : elle
créait une seule Chambre élue au suffrage universel direct
et un conseil exécutif. Les lois étaient soumises au peuple.
Tout Français âgé de vingt et un ans était citoyen;
l'universalité des citoyens français formait le peuple souverain.
Les citoyens domiciliés depuis six mois dans le canton se réunissaient
en assemblées primaires, qui avaient leur police et qui se composaient
de deux cents membres au moins et de six cents membres an plus; ils votaient
par oui et par non sur les lois, et élisaient les députés
à la majorité absolue, tout électeur étant
éligible. Les élections devaient avoir lieu tous les ans,
le 1er mai. La nomination des administrateurs,
des arbitres publics et des juges se faisait au second degré, le
peuple souverain nommant des électeurs dans une proportion déterminée;
ces électeurs, réunis en assemblées électorales,
faisaient les nominations.
Le Corps législatif,
un, indivisible et permanent, se réunissait le 1er
juillet; ses membres étaient inviolables. Il y avait un député
à raison de quarante mille individus, et il fallait que deux cents
députés fussent présents pour qu'une délibération
fût valable. Le Corps législatif proposait les lois et rendait
les décrets. On appelait loi proposée tout acte du Corps
législatif concernant la législation
civile et criminelle, l'administration générale des revenus
de la République, les domaines nationaux, les monnaies, les contributions,
les déclarations de guerre, la répartition du territoire,
l'instruction publique et les honneurs publics rendus aux grands hommes.
Les lois proposées, lorsqu'elles avaient été adoptées
par le Corps législatif, étaient envoyées à
toutes les communes de France ,
et elles étaient réputées ratifiées par le
peuple si, dans la moitié plus un des départements, le dixième
des assemblées primaires de chacun d'eux ne réclamait pas
avant l'expiration d'un délai de quarante jours; s'il y avait réclamation
dans les conditions qui viennent d'être indiquées, les assemblées
primaires étaient convoquées pour être consultées
sur le projet qui leur était soumis. Les lois, après l'accomplissement
de ces formalités, et les décrets lorsqu'ils avaient été
adoptés par le Corps législatif, étaient promulgués
au nom du peuple français.
Le conseil exécutif
était composé de vingt-quatre membres choisis par le Corps
législatif sur une liste de présentation faite par les assemblées
électorales des départements, à raison d'une candidature
proposée par département. Il était renouvelable par
moitié, à la fin de chaque législature, c.-à-d.
au bout d'un an; il n'agissait qu'en exécution des lois et des décrets,
et il était chargé de la surveillance de l'administration
générale, dont il choisissait les agents en chef en dehors
de son sein. Le nombre et les fonctions de ces agents, qui n'exerçaient
pas d'autorité personnelle et qui n'avaient pas de rapports entre
eux, étaient déterminés parle Corps législatif.
Le conseil exécutif était chargé des rapports extérieurs
et négociait les traités. Il pouvait être mis en accusation
par l'Assemblée. Il avait entrée dans la salle des séances
et avait toujours le droit d'être entendu; le Corps législatif
l'appelait dans son sein, en tout ou en partie, lorsqu'il le jugeait bon.
Dans chaque commune
il y avait une administration municipale, dans chaque district une administration
intermédiaire et dans chaque département une administration
centrale. Les officiers municipaux étaient élus par les assemblées
de commune, et les administrateurs par les assemblées électorales
de district et de département. Les séances des municipalités
et des administrations étaient publiques. Les municipalités
et les administrations étaient renouvelables par moitié tous
les ans; elles ne pouvaient modifier les actes législatifs ni en
suspendre l'exécution.
Les lois civiles
et criminelles devaient être unifiées, et le droit de choisir
les arbitres devait être respecté. Des juges de paix élus
conciliaient les parties toutes les fois qu'ils le pouvaient, et jugeaient
sans frais. Des arbitres publics délibérant publiquement,
opinant à haute voix et motivant leurs décisions, étaient
élus par les assemblées électorales; ils jugeaient
sans frais ni procédure. En matière criminelle, l'instruction
était publique et l'accusation était reçue par les
jurés; c'était également un jury qui décidait
de la culpabilité. Des juges criminels, élus par les assemblées
électorales, appliquaient la peine. un tribunal de cassation, nommé
par les assemblées électorales, prononçait sur la
violation des formes et les contraventions expresses à la loi. Les
élections judiciaires n'étaient faites que pour un an.
Nul citoyen n'était
dispensé de payer l'impôt. Les recettes et les dépenses
étaient centralisées à la trésorerie nationale
qui était administrée par des agents nommés par le
conseil exécutif; ces agents rendaient chaque année des comptes
à des vérificateurs surveillés par des commissaires
nommés par le Corps législatif, qui décidait en dernier
ressort. Tous les Français étaient soldats et étaient
exercés au maniement des armes. La République entretenait
une marre de terre et de mer, même en temps de paix. Les armées
étaient sous les ordres du conseil exécutif. Un corps armé
ne pouvait pas délibérer. Si dans la moitié plus un
des départements, le dixième des assemblées primaires
demandait la révision de la Constitution, le Corps législatif
consultait toutes les assemblées primaires pour savoir s'il y avait
lieu de nommer une Convention nationale; si la convention se réunissait,
elle était formée de la même manière que les
législatures, et en avait les pouvoirs, mais elle ne pouvait, au
point de vue constitutionnel, toucher qu'aux objets qui avaient motivé
sa convocation. Le peuple français devait être l'allié
naturel des peuples libres, et ne pas s'immiscer dans le gouvernement des
autres nations; il offrait un asile aux bannis et le refusait aux tyrans;
il s'interdisait de traiter avec un ennemi qui occuperait une partie quelconque
de son territoire. La constitution garantissait à tous les Français
l'égalité, la liberté, la sûreté et la
jouissance de tous les droits de l'homme. (GE). |
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