| Les capitulaires étaient des ordonnances ou constitutions rendues par les anciens rois de France, surtout par ceux des dynasties mérovingienne et carolingienne. Les plus connus sont ceux de Charlemagne; mais il existe aussi des capitulaires de Clotaire I de Dagobert, de Pepin le Bref, de Louis le Débonnaire et de ses successeurs. A la mort de Charles le Simple (929), on cessa de donner ce nom aux actes de l'autorité royale. Le mot capitulaire vient tout simplement de ce que ces ordonnances étaient divisées en chapitres, capitula. Les capitulaires diffèrent des lois des Barbares par leur origine, par leur objet, par leur étendue d'application; ils ont eu aussi une destinée différente dans l'histoire. Certains capitulaires, et ce sont les plus nombreux, ont pour objet l'organisation de l'Empire, l'administration, les finances, la justice, les rapports de l'Eglise et de l'Etat, etc. Ces textes sont l'oeuvre personnelle du prince assisté de ses conseillers; cependant sous les Carolingiens, les grands participèrent assez souvent à la rédaction de ces capitulaires, mais on n'en continua pas moins à les considérer comme l'oeuvre personnelle du souverain. Ces capitulaires constituent un droit territorial et s'appliquent ainsi à tout l'Empire. A cette première classe, on oppose celle qui est formée des capitula per se scribenda, c.-à-d. les capitulaires destinés à compléter ou à modifier une lex. On les distingue parfois des précédents en disant qu'ils sont spéciaux, tandis que les premiers sont généraux. Mais cette formule est un peu vague. Il vaut mieux constater tout simplement que ces capitulaires forment de véritables leges. Aussi, ne sont-ils obligatoires que pour le peuple en vue duquel ils ont été faits, et il faut l'assentiment de ce peuple pour qu'ils deviennent loi. Enfin il y a des capitulaires qui sont de simples instructions adressées aux fonctionnaires, le plus souvent aux missi dominici, ce sont les capitula missorum. Ils ne forment pas, à proprement parler, des lois dans le sens large de ce mot. Aussi sont-ils étrangers au système de promulgation et de publication alors usité pour tous les autres capitulaires et même pour les leges. La publication se faisait par l'expédition, au nom du roi, de copies certifiées adressées aux officiers chargés de l'exécution. Ceux-ci portaient le nouveau capitulaire à la connaissance de tous, au moyen d'une lecture faite dans l'assemblée judiciaire, in mallo publico. Les copies authentiques de ces capitulaires étaient ensuite déposées dans les archives. Comme ces archives étaient mal tenues, il était souvent difficile de se procurer le texte d'un capitulaire. Le nombre de ces ordonnances royales paraît avoir été très limité sous les Mérovingiens, et dans tous les cas, il nous est parvenu fort peu de capitulaires de cette époque, neuf en tout. Mais les capitulaires de l'époque carolingienne sont très nombreux. Ils se sont surtout multipliés sous le règne de Charlemagne. Aussi comprit-on dès ce temps la nécessité de les réunir dans des recueils méthodiques destinés à en faciliter la recherche et l'application. C'est ce qu'entreprit, sous le règne de Louis le Débonnaire, un abbé de Fontenelle, qui se fait connaître lui-même dans la préface, sous le nom d'Anségise. Une vingtaine d'années plus tard, avant 858, un diacre de Mayence, du nom de Benedictus Levita, entreprit à son tour un travail sur les capitulaires. Benoît le Lévite nous apprend, dans sa préface, qu'il se propose de réunir les capitulaires qui ont échappé aux recherches d'Anségise, et ceux qui ont été publiés depuis sa mort, en y ajoutant quelques pièces canoniques. En réalité cependant son oeuvre est d'une nature tout à fait différente, et les dispositions des capitulaires y disparaissent au milieu d'une foule d'extraits de toutes sortes, le plus souvent empruntés au droit canonique ou au droit romain. Quelques-uns se bornent à en conclure que Benoît le Lévite était un esprit obscur et confus; mais d'après l'opinion dominante, il avait ainsi procédé par habileté et pour atteindre un but caché; il se serait proposé de faire passer pour des capitulaires, c.-à.d. pour des lois de l'Etat, des doctrines empruntées à l'Eglise ou même au droit romain, et qui assuraient la suprématie et les privilèges du clergé. Ce qui est certain, c'est qu'à la même époque, il parut un autre ouvrage, écrit sans aucun doute dans cette intention, les Fausses Décrétales. Or, on a découvert une certaine parenté entre le capitularium de Benoît et ces fausses décrétales. On a même parfois attribué ces fausses décrétales à Benedictus Levita, mais sans jamais donner de preuves sérieuses à l'appui de cette opinion. Quelque temps après la composition du recueil de Benoît, Isaac, évêque de Langres, et Hérard, archevêque de Tours, publièrent, chacun en un seul livre, des extraits de recueils d'Anségise et de Benoît, contenant seulement des dispositions de nature à intéresser l'Eglise. Enfin, il a été composé un recueil abrégé d'un caractère purement privé des capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, vers le milieu du IVe siècle, par ordre de l'empereur Lothaire, pour son royaume d'Italie. Tels sont les seuls recueils qui ont été faits au Moyen âge. Au XVIIe siècle, Baluze, le bibliothécaire de Colbert, a illustré son nom en publiant un recueil de capitulaires. De nouvelles collections ont été faites au XIXe siècle, d'abord par Walter, puis par Pertz et enfin par Boretius. (E. Glasson). | |