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La Révolution française
La Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen
Aperçu Causes Constituante Législative Convention Directoire
L'Assemblée constituante vota en 1789 une déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'inscrivit en tête de la constitution de 1791. En cela, elle ne suivait pas seulement l'exemple de l'Amérique, elle se conformait aux demandes consignées dans un grand nombre de cahiers de doléances des provinces et dans celui de Paris; elle s'inspirait des écrits de publicistes récents et des principes politiques mis au jour par tout le XVIIIe siècle. En effet, Montesquieu avait affirmé qu'il existe dans l'ordre moral, comme dans l'ordre physique, des lois qui dérivent de la nature des êtres, et il avait retrouvé les titres que l'humanité avait perdus, selon l'expression de Voltaire; celui-ci, à son tour, les avait fait valoir, en insistant fortement sur cette idée que c'étaient des droits; les publicistes et en partie les cahiers disaient que la régénération du royaume consistait dans le retour à la vérité de ces principes naturels. Il appartenait donc, aux constituants de les formuler, afin qu'ils fussent comme les règles toujours présentes du droit public auxquelles les législateurs rapporteraient leur ouvrage et les citoyens leur conduite, et, au besoin, leurs réclamations. C'était accomplir avant la constitution un acte préliminaire vraiment politique, urgent, destiné à rassurer et à contenir la nation ainsi qu'à engager le pouvoir royal.

Les débats auxquels la déclaration des droits donna lieu dans l'Assemblée furent longs et laborieux; les uns la jugeaient indispensable, les autres, comme Malouet et Lally-Tollendal, la trouvaient inutile, et quelques-uns même dangereuse, à cause de l'effervescence populaire qui était grande et qui pouvait se prévaloir de principes forcément limités dans leur énonciation abstraite; certains demandaient qu'on y ajoutât une déclaration des devoirs de l'homme en société; quelques-uns voulaient qu'on publiât la déclaration des droits à la suite de la constitution et non pas en tête; d'autres, qu'on renvoyât seulement sa rédaction définitive après l'achèvement de la constitution, qui était, disaient-ils, ce qui pressait le plus. 

La rédaction du texte de la déclaration des droits présenta des difficultés qu'on n'avait pas prévues et rencontra de certains côtés des obstacles qui ne l'étaient que trop. L'esprit religieux, cela ressort des débats, s'alarmait à l'idée de droits que l'homme tiendrait non pas de Dieu, mais de la nature, et il voulait que la religion fût reconnue la base de l'ordre des sociétés; l'esprit de système philosophique embrouillait parfois deux idées, celle des droits naturels de l'homme en société et celle des droits de l'homme naturel avant la vie de société; l'esprit politique enfin avait à craindre, d'un côté, que l'expression trop générale des principes ne prêtât à des interprétations dangereuses, et, de l'autre, qu'on ne soumit au contraire cette expression elle-même à des restrictions regrettables, soit pour l'adapter aux limitations que les articles constitutionnels devaient nécessairement apporter aux principes, soit surtout en cédant aux craintes que pouvaient inspirer des circonstances momentanées. 
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Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La déclaration des droits ne devait, dans la pensée commune, contenir que des principes convenant « à tous les hommes, à toutes les nations », selon les paroles de Dupont; « à toutes les formes de gouvernement », disaient ceux qui s'intéressaient plus à leur souplesse qu'à leur universalité.

Des projets de déclaration des droits furent présentés en grand nombre, les uns savants, logiquement déduits, presque métaphysiques, d'autres composés de sentences pleines et détachées, propres à se graver dans la mémoire des simples et des enfants, d'autres enfin tenant dans une seule phrase. Un premier projet en dix articles était de La Fayette, qui avait porté la motion relative à une déclaration des droits (séance du 11 juillet 1789) conformément aux conclusions du comité chargé de présenter un plan de travail sur la constitution; le projet de Sieyès, en quarante-deux articles, et celui de Mounier, en vingt-trois articles, furent présentés dès le 27 juillet; le 30, celui de Servan, en treize articles; le 1er août, celui de Durand de Maillane, en neuf articles. Mirabeau donna lecture, dans la séance du 14 août, d'un projet en dix-neuf articles, rédigé en trois jours par le comité des Cinq (Desmeuniers, l'évêque de Langres, Tronchet, Mirabeau et Rhédon) qui avait été chargé de rapprocher et de fondre en un seul les divers projets présentés. 

Mirabeau déclarait ne proposer qu'avec défiance cet essai, résultat de compromis réciproques entre les Cinq, et il insistait sur deux difficultés que le comité avait rencontrées celle de faire un exposé de principes devant « servir de préambule à une constitution qui n'était pas connue », et celle de « distinguer ce qui appartient à la nature de l'homme des modifications qu'il a reçues dans telle ou telle société; d'énoncer tous les principes de la liberté sans entrer dans les détails et sans prendre la forme des lois; de ne pas s'abandonner aux ressentiments des abus du despotisme jusqu'à faire moins une déclaration des droits de I'homme qu'une déclaration de guerre aux tyrans ». 
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Premier feuillet du manuscrit de la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen, portant l'acceptation
et la signature de Louis XVI. (Archives nationales).

Dans la séance du 13 août, après une discussion prolongée et passionnée en divers sens, on proposait de renvoyer aux bureaux le choix par scrutin de celui des projets de déclaration qui serait soumis à la délibération par articles, lorsque Mirabeau, s'y opposant, demanda : 

1° que la déclaration des droits fît partie intégrante de la constitution, dont elle formerait le premier chapitre;

 2° qu'on renvoyât sa rédaction définitive après celle de la constitution.

Rhédon, l'un des Cinq, adhéra; Pétion de Villeneuve, Dupont, Le Chapelier, Rewbell protestèrent avec indignation contre l'ajournement. Mirabeau attaqua alors ouvertement le projet de déclaration des Cinq, qui avaient repoussé, disait-il, un article proposé par lui, relatif au droit de tout citoyen d'avoir des armes chez lui et de s'en servir pour défendre la liberté. Cependant le comité avait maintenu dans l'article 6 le droit de «-résistance à l'oppression » qui rencontra des adversaires dans l'Assemblée. En demandant l'ajournement, Mirabeau semblait ne vouloir que garantir la déclaration des droits contre la restriction ou l'omission volontaire de certains droits qui aurait pu être conseillée par les troubles populaires plus ou moins provoqués, et en même temps contre les manaeuvres des adversaires de toute déclaration des droits. L'examen du projet de déclaration fut renvoyé aux bureaux. Le lendemain, 19 août, le projet des Cinq fut écarté de toute discussion et on alla aux voix pour choisir comme « canevas », l'un des projets de déclaration à mettre en discussion par articles; ceux de La Fayette et de Sieyès obtinrent le plus de suffrages avec celui qui avait paru sous le nom du sixième bureau, et ce fut ce dernier, en vingt-quatre articles, qui l'emporta. Il fut discuté dans les séances suivantes, du 20 au 26 août; son préambule fut remplacé par celui de l'ancien comité des Cinq, légèrement modifié; un petit nombre d'articles furent seuls conservés; les amendements s'entre-croisèrent dans une discussion souvent acharnée, notamment (23 août) sur les articles 16 et 17 du sixième bureau, relatifs à la religion, et sur l'article 18, relatif à la liberté du culte, qui fut en définitive sacrifiée par l'adoption d'un texte étroit, ambigu et favorable à la religion dominante; notamment encore sur l'article 24, de la séparation des pouvoirs, qui fut cependant adopté. L'Assemblée passa outre à la motion de M. de Montmorency (26 août) tendant à inscrire dans le texte même de la déclaration la révisabilité de la constitution. Elle déclara décrétés vingt-quatre articles, en reconnaissant toutefois que la déclaration n'était pas achevée et qu'on ajournait après la constitution, dont la discussion commença dès le surlendemain, les articles qui mériteraient d'être ajoutés.

Le 5 octobre, le roi notifia à l'Assemblée une acceptation incertaine et conditionnelle de la déclaration des droits ainsi que des premiers articles décrétés de la constitution. L'Assemblée suspendit aussitôt la rédaction du décret sur l'impôt du quart des revenus, qui était à l'ordre du jour; on proposa de refuser tout impôt jusqu'à ce que le roi eût donné une acceptation pure et simple. Le président Mounier, accompagné d'une députation, fut envoyé vers lui et rapporta l'acceptation pure et simple, signée par le roi. 

Voici le texte de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen telle qu'elle se trouve en tête de la Constitution de 1791 :

CONSTITUTION FRANÇAISE du 3 septembre 1791 
DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN 
décrétés par l'Assemblée nationale [constituante] dans les séances
des 20, 21, 23, 24 et 26 août 1789.

Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et  au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen :

Article 1er. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2. - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et impres criptibles de l'homme. Ces droits sont : la  liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Art. 3. - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Art. 4. - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Art. 5. - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Art. 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents.

Art. 7. - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; nais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable parla résistance.

Art. 8. - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.

Art. 9. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10. - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Art. -11. - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire , imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Art. 12. - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art. 13. - Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. 

Art. 14. - Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et, d'en déterminer la quotité, l'as siette, le recouvrement et la durée.

Art. 15. - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Art. 16. - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des, pouvoirs déterminée, n'a point de
constitution. 

Art. 17. - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

L'Assemblée nationale voulant établir la Constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits. Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinction d'ordre, ni régime féodal, ni justice patrimoniale, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie; ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni, aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'y a ni vénalité ni hérédité d'aucun office public. Il n'y a plus pour aucune partie de la nation ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français, Il n'y a plus ni jurandes ni corporations de profession, arts et mé tiers. La loi ne reconnaît plus ni voeux religieux ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution.

Les deux constitutions suivantes furent également précédées de déclarations des droits; la Convention en vota deux, l'une pour la constitution de 1793, l'autre pour la constitution de l'an III intitulée : Déclaration des droits et devoirs de l'homme et du citoyen; les devoirs y étaient énumérés en neuf articles à la suite des droits (vingt-deux articles). Les constitutions napoléoniennes n'ont été précédées d'aucune déclaration des droits. En tête de la charte de 1844 on plaça un exposé du Droit public des Français. (GE).

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La déclaration des droits, selon Victor Cousin

« La Révolution française a fait bien mieux que d'accorder à un grand nombre de citoyens des droits politiques ; elle a assuré à tous la jouissance égale de ces droits, sans lesquels il n'y a pour l'homme en société ni sécurité ni dignité.

Elle a établi la liberté individuelle la plus entière; elle a consacré, non l'égalité politique, qui est une chimère et une absurdité, mais l'égalité civile, qui peut être réalisée puisqu'elle doit l'être. Sans doute elle a fait de grandes fautes, et je les ai plus d'une fois signalées; mais ses fautes ont été passagères, et ses services sont immortels.

Laissez là la constitution de 1791, et portez vos regards vers cette admirable déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen, la page la plus grande, la plus sainte, la plus bienfaisante qui ait paru dans le monde depuis l'Evangile. Est-il besoin que je vous rappelle cette déclaration, à vous, enfants comme moi de la Révolution française? Lisez-la et relisez-la sans cesse. Elle contient ce qu'il y a d'impérissable dans les travaux de l'Assemblée constituante. La constitution de 1791 a passé. La déclaration des droits a traversé toutes les constitutions, elle est dans la dernière comme dans la première; c'est elle qui est destinée à faire le tour du monde et à renouveler les sociétés humaines. »
 

(V. Cousin, La Philosophie sensualiste).

 


Danièle Lochak,  Les droits de l'homme, La découverte, 2009.
9782707158024
Les droits de l'homme ne sont pas un corps de principes intangibles, gravés une fois pour toutes dans le marbre. Ils ont une histoire - une histoire qui n'est pas encore achevée, qui continue à s'écrire en fonction d'enjeux complexes, idéologiques, politiques, juridiques. Ils sont travaillés par une série de tensions, confrontés à des défis nouveaux comme l'avancée des biotechnologies ou la mondialisation, qui les conduisent à se transformer sans cesse. Pour analyser cette évolution, il faut se départir de deux approches antithétiques et également simplistes : l'une qui appréhende cette évolution comme un processus linéaire, univoque et cumulatif nous entraînant vers toujours plus de justice; l'autre qui, à l'inverse, ne voit dans les droits de l'homme, si souvent violés, si inégalement garantis, qu'un slogan trompeur. Ce livre accessible et rigoureux, écrit par une spécialiste reconnue de la matière, refusant une vision lisse et pacifiée des droits de l'homme, entend les analyser dans toutes leurs dimensions, y compris politique et idéologique, en évitant à la fois la dérive humaniste qui tend à les transformer en une morale de bons sentiments et la dérive positiviste qui les enferme dans une problématique étroitement juridique. (couv.)
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