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La civilisation romaine
Les assemblées du peuple
Les assemblées du peuple
L'assemblée curiate
L'assemblée centuriate
L'assemblée tribute
Les assemblées du peuple à Rome sont au nombre de trois. Elles se sont constituées successivement dans l'ordre suivant : 1° assemblée curiate; 2° assemblée centuriate; 3° assemblée tribute. Leurs noms sont empruntés aux groupes qui les com posent à titre d'unités votantes : les curies, les centuries, les tribus. Les Romains n'ont jamais admis dans leurs assemblées populaires que le vote collectif. Les citoyens sont répartis en un certain nombre de groupes, disposant chacun d'une voix, et cette voix représente la majorité qui s'est formée au sein du groupe, le compte ayant été fait des votes individuels. Les assemblées prennent le nom de contions ou de comitia (comices) suivant l'objet de la convocation et le caractère de la réunion. La contio délibère sans voter. Les comices n'ont d'autre objet que le vote. La contio est présidée, comme les comices, par le magistrat compétent et nul n'y prend la parole sans y avoir été autorisé par lui. L'esprit de discipline, qui domine toute la vie publique à Rome, se retrouve ici comme partout. L'autorité du magistrat est souveraine. C'est la grande différence entre les assemblées populaires de Rome et celles de la démocratie athénienne.

L'assemblée est convoquée par un édit du magistrat, un trinundinum, dix-sept jours, avant celui où elle doit se réunir, et la proposition sur laquelle elle doit voter est affichée pendant cet intervalle. C'est aussi durant cette période préparatoire que se tient,
autant de fois qu'il est nécessaire, la contio, bien qu'elle puisse aussi précéder le vote immédiatement. Dans ce cas assemblée change de caractère séance tenante et les comices s'ouvrent après que la contio est dissoute. Les comices sont un acte éminemment religieux, pour lequel il est indispensable de s'assurer le concours de la volonté divine. C'est à ce but que se rapportent la plupart des formalités dont on les entoure. D'abord le jour de la réunion doit être un des jours agréés par les dieux, un jour faste, et, parmi les jours fastes, un jour convenable pour les comices, comitial (dies comitialis). La classification des jours de l'année à ce point de vue est l'oeuvre du collège des Pontifes, chargé de la rédaction du calendrier. Après le collège des Pontifes intervient, d'une façon plus directe et plus soutenue, celui des augures. Les augures ne sont pas des prêtres, comme les Pontifes, mais des théologiens versés dans la science des auspices, autrement dit des signes envoyés par les dieux pour témoigner leur bienveillance et garantir la validité des actes auxquels les associe la piété des hommes. Le droit de consulter les auspices au nom de l'Etat (auspicia publica populi romani) n'appartient qu'au magistrat, seul intermédiaire autorisé entre la cité et ses dieux; mais dans l'exercice de ce droit, il est assisté par un représentant du collège des augures; il s'éclaire de ses lumières. Pour commencer, il inaugure le lieu de réunion qui diffère selon les comices et qui est d'ailleurs indiqué par la loi. En d'autres termes, il le délimite suivant certains rites, il en fait un temple, une enceinte idéale où doit se borner l'exercice du droit d'auspication. Il prononce une formule de prière (solenne pre cationis carmen). Il consulte les auspices et remet la séance s'ils se montrent défavorables, avant ou pendant le vote. Un vice de forme découvert après coup dans cette consultation et constaté par les augures suffit pour tout annuler. 

On n'aura pas de peine à comprendre comment cette procédure compliquée, bien qu'émanant d'une pensée sincèrement religieuse, ne tarda pas à être exploitée et à la longue pervertie par la politique. Elle mettait entre les mains de l'aristocratie, longtemps maîtresse des corps sacerdotaux, un puissant moyen d'influence et de domination. Elle ne pouvait manquer d'ouvrir un champ de bataille aux rivalités des partis. La publication du calendrier, soustrait, dans le milieu du Ve siècle de Rome, au mystère où il s'élaborait, fut une victoire pour le parti populaire; mais la fixation des jours comitiaux pour les deux assemblées qui-se disputaient le pouvoir, l'assemblée centuriate et l'assemblée tribute, donna lieu encore à de vifs débats qui se prolongèrent jusque dans le dernier siècle de la République. On ne peut prétendre ici en retracer l'histoire, d'ailleurs très obscure. Il doit suffire de les signaler. Les règles de l'auspication ne soulevaient pas des questions moins brûlantes et moins délicates. Il fallait avant tout prévenir l'anarchie qui pouvait résulter du conflit d'observations contradictoires, et c'est dans les précautions prises à cet effet que se trahissent le mieux le caractère artificiel de ces combinaisons et la place de plus en plus envahissante que la politique y usurpe aux dépens de la religion. La puissance publique était morcelée entre diverses magistratures, et dans chacune d'elles entre deux ou plusieurs titulaires. On établit donc entre les auspices pris par les magistrats d'ordre différent une hiérarchie conforme à celle qu'on voulait établir entre les magistratures elles-mêmes, et l'on s'attacha de même à calculer la valeur respective des auspices, à pondérer leur action réciproque dans le sein de chaque collège. Ces dispositions, où triomphait la subtilité ordinaire aux légistes romains, se trouvèrent codifiées, en l'an 154 av. J.-C dans les lois Aelia et Fufia, deux lois souvent invoquées depuis, mais dont le contenu ne peut être deviné ou entrevu qu'en s'éclairant de quelques faits rapportés incidemment par les auteurs. Sans entrer dans le détail, on voit que l'obnuntiatio, ou notification officielle, avec force prohibitive, de quelque signe fâcheux, n'était recevable, par le magistrat président que si elle provenait d'un collègue ou d'un magistrat de rang supérieur. Elle était valable du tribun au consul, ce qui n'ajoutait rien aux pouvoirs du magistrat plébéien, déjà muni d'un droit de veto qui s'appliquait aux opérations des comices comme à toutes les autres fonctions de la vie publique. Mais inversement, le consul pouvait s'en prévaloir vis-à-vis du tribun, si bien qu'il avait le droit de s'ingérer dans les comices présidés par ce dernier. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le magistrat pouvait exercer le droit d'obnuntiatio préventivement. Il annonçait qu'il observerait le ciel le jour où devaient se réunir les comices, et cela voulait dire qu'il y découvrirait des signes défavorables, et que, par conséquent, les comices ne se réuniraient pas. Disposition parfaitement scandaleuse et sacrilège si l'on considère la religion qui en est le prétexte, mais toute simple si l'on s'attache à l'intérêt politique qui l'a dictée. Il est clair qu'à cette époque les méthodes imaginées par la foi pour pénétrer les intentions de la divinité n'étaient plus qu'une arme entre les mains des conservateurs pour combattre les progrès de la démagogie. En l'an 58 le tribun P. Clodius obtint la suppression de ces entraves dont le consulat fameux de César et de Bibulus avait suffisamment démontré, l'année précédente, l'inutilité pratique, dans le discrédit croissant de toutes les lois et de toutes les institutions de la République.

L'influence de l'aristocratie sur les comices fut longtemps assurée par la publicité du vote. Chaque citoyen donnait le sien de vive voix à des agents spéciaux (rogatores) qui le marquaient d'un point sur une tablette. C'est dans la première moitié du VIIe siècle de Rome que le citoyen pauvre sortit de tutelle et vit consacrer l'indépendance de son vote par une série de lois qui lui en garantissaient le secret : la loi Gabinia en 139 av. J.-C. pour les comices électoraux; la loi Cassia en 137 pour les comices judiciaires la loi Papiria en 131 pour les comices législatifs; la loi Coelia en 107 pour les affaires des perduellion. Ces lois portent le nom commun de tabellaires parce que le votant reçoit une tablette (tabella) sur laquelle il inscrit le nom de son candidat. S'il s'agit de voter sur une proposition de loi ou dans un procès, il reçoit deux tablettes, l'une portant les deux lettres U (ti) R (ogas) pour répondre affirmativement, l'autre, la lettre A (ntiquo) exprimant un avis négatif. Il dépose son vote dans des urnes (cistae) gardées par des notables que le président et les candidats ont délégués à cet effet. Le dépouillement est confié à des agents appelés diribitores et le résultat proclamé par le magistrat président. Pour les comices électoraux cette proclamation (renuntiatio) est indispensable. Le président a le droit de s'y refuser, et alors le résultat est annulé. Il peut aussi interrompre le vote, le faire reprendre à nouveaux frais, s'il juge qu'un temps laissé à la réflexion doit en modifier la direction, à l'avantage de la République. On voit par là combien haute est la situation du magistrat dans l'Etat. La loi romaine lui reconnaît une autorité capable à l'occasion de contrebalancer la souveraineté populaire. Toutes les opérations doivent être commencées à la pointe du jour et terminées au coucher du soleil. Sans quoi il faut recommencer le lendemain. 

Les assemblées du peuple sous l'Empire.
La décadence des assemblées du peuple tient aux mêmes causes générales quii ont précipité la chute de la République en faussant toutes les institutions sur lesquelles elle reposait. Faites pour une cité, elles n'étaient plus à la taille des destinées nouvelles où Rome s'engageait d'un pas de plus en plus rapide et sûr après les guerres du Samnium. Les comices notamment, depuis qu'on avait élevé au rang de citoyens les habitants des cantons les plus reculés de l'Italie, n'offraient qu'une image insuffisante et dérisoire du peuple romain. Il aurait fallu, pour échapper auxconséquencesdecette transformation, c.-à-d. au despotisme, substituer hardiment au régime municipal, le seul que l'Antiquité classique eût connu, le gouvernement représentatif, tel que l'ont imaginé et le pratiquent les modernes, mais cet effort parait avoir été au-dessus de l'intelligence politique des Romains. Ils laissèrent donc leurs assemblées passer peu à peu sous la domination exclusive de la population de la capitale, sans se préoccuper des éléments véreux quel'afllux des prolétaires italiens, chassés de leur pays par la misère, y introduisait tous les jours en plus grand nombre. De tout temps, les tentatives de corruption électorale avaient attiré l'attention du législateur, mais le mal atteignit son apogée et s'étala cyniquement dans les deux derniers siècles de la République romaine. En dépit des lois de ambitu, devenues plus fréquentes à mesure qu'elles étaient moins respectées, on vit les marchés entre électeurs et candidats se traiter au grand jour par l'intermédiaire d'agences spéciales, fonctionnant régulièrement, presque officiellement. A la corruption s'ajouta la violence. La génération contemporaine des Gracques avait donné le signal des tragédies sanglantes sur lesquelles on finit par se blaser au temps de Cicéron. Des bandes de sicaires, enrôlées par les ambitieux, faisaient la loi au Forum et au Champ-de-Mars, et les comices terrorisés couvraient ces attentats d'un semblant de légalité. Réduits à un pareil rôle et tombés dans un si juste discrédit, ils ne purent opposer aucune résistance quand César confisqua leurs droits et quand les triumvirs mirent fin à leur existence même. Auguste les rétablit, mais ce n'était plus qu'un vain simulacre, le mensonge de la liberté habilement ménagé pour un peuple qui ne demandait qu'à se laisser tromper sur la réalité de sa servitude. On vit donc reparaître  les comices curiates, centuriates et tributes, mais dans quelles conditions et avec quelle indépendance! Les comices curiates, annulés depuis tant de siècles, n'avaient plus rien à perdre, et, s'ils furent dépouillés du privilège de conférer l'imperium, c'est une mutilation que nul ne put prendre au sérieux. On continua à les convoquer, dans la personne de leurs trente licteurs, pour légaliser les adrogations et la collation du patriciat (?). Les comices centuriates et tributes reprirent leurs opérations électorales, toutes les fois que l'empereur voulut bien ne pas les suspendre par mesure de police; mais lors même qu'il consentait à leur laisser en apparence libre cours, par le fait, il demeurait maître absolu des élections, en vertu du droit de présentation (commendatio), avec caractère impératif, qu'il s'était fait attribuer. Est-il besoin de remarquer que la compétence législative des mêmes comices, souvent mise en réquisition par Auguste, n'était  elle non plus qu'un instrument passif à la disposition de l'empereur? Ce n'est pas ici le lieu d'insister sur la formidable accumulation de ses pouvoirs. On notera seulement que les magistrats autorisés à convoquer les comices procédaient directement ou indirectement de son choix, et qu'il suffisait pour les briser ou les arrêter de la puissance tribunicienne remise entre ses mains. Au reste le régime transitoire établi par le fondateur de l'empire ne lui survécut pas. Tibère, dès son avènement, transféra l'élection des magistrats au Sénat, et désormais le peuple ne fut plus convoqué au Champ-de-Mars que pour entendre proclamer les noms des élus. Cette formalité, souvenir de l'antique renuntiatio, fut observée jusque dans le IIIe siècle. C'est aussi à partir de Tibère que l'intervention du peuple en matière législative se fait de plus en plus rare. Elle finit par se réduire au vote ou, pour mieux dire, au simple enregistrement de la loi de Tribunicia potestate, portée à chaque commencement de règne, devant l'ombre des comices centuriates, après avoir été votée d'abord par le Sénat, le plus souvent sous l'injonction de la soldatesque. Quant aux attributions judiciaires des comices, déjà périmées en fait et depuis longtemps quand la République succomba, Auguste les avait définitivement transportées aux jurys. (G. Bloch).

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