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Histoire de la féodalité en France
La société féodale : le régime politique
(XIe-XIIIe s.)
Au point de vue politique, la différence entre la monarchie franque et les temps féodaux est encore plus frappante qu'au point de vue social. A l'époque franque, c'est la royauté qui était le centre du gouvernement, c'est d'elle qu'émanait toute souveraineté, c'est elle qui, en apparence du moins, dirigeait toutes les forces sociales. A l'époque féodale, la souveraineté s'est partagée entre d'innombrables seigneurs; chaque groupe seigneurial forme un organisme politique, vivant de sa vie propre, ne se rattachant aux autres que par les liens de la hiérarchie féodale; il y a autant de gouvernements distincts que de seigneuries. Le roi lui-même n'est qu'un seigneur, plus élevé en dignité, mais parfois moins puissant que les autres : par son caractère sacré, par ses prérogatives honorifiques, par la mission que lui impose la tradition monarchique, il domine la société féodale; par les conditions matérielles de son pouvoir, par ses moyens d'action, par la composition de son domaine, il appartient à la féodalité. La conséquence est que, pour connaître le régime politique de la France à cette époque, ce n'est point le gouvernement royal qu'il faut étudier, mais le gouvernement seigneurial, dont toutes les institutions portent alors la profonde empreinte. 

L'administration du domaine royal fut, jusqu'au XIIIe siècle, si fidèlement calquée sur celle des grands fiefs, que, lorsqu'une de ces terres était réunie à ce domaine, la personne du suzerain changeait seule; la condition des habitants et les formes du gouvernement restaient généralement les mêmes. Lorsque les villes de communes et les villes consulaires obtinrent au XIIe siècle l'autonomie politique, ce fut également sous la forme seigneuriale qu'elles exercèrent leurs droits et leurs privilèges (Le droit féodal); dans le gouvernement intérieur comme dans les relations avec leur suzerain ou avec le roi, elles imitèrent fidèlement les seigneuries féodales qui les entouraient.

Dès que le pouvoir politique eut été ainsi partagé entre les membres de la classe privilégiée, le caractère patrimonial, que la souveraineté avait déjà dans les mains des monarques francs, s'accentua encore et devint plus saisissant. La justice, le droit de lever des troupes, de battre monnaie, de percevoir des impôts n'était plus seulement la propriété d'un seul homme, qui en usait arbitrairement, mais en qui se personnifiait du moins l'intérêt général : dispersés en une foule de mains, inégalement répartis et souvent démembrés, cédés, vendus, légués avec les terres auxquelles ils étaient incorporés ou quelquefois séparément exercés en vue d'intérêts privés, tous ces droits souverains étaient devenus des objets de commerce, des sources de profits, des biens identiques à tous ceux qui composaient le patrimoine d'une famille ou d'un individu. Il en résulta une confusion complète entre les règles du droit public et celles du droit privé; le gouvernement collectif des personnes ne se régla plus que par les usages ou les contrats qui régissaient la propriété foncière et les relations individuelles; il varia par conséquent suivant les localités ou suivant les classes. Les coutumes locales ou régionales, les chartes de communes, les ordonnances seigneuriales avaient pour objet de régler aussi bien la condition politique et administrative que la condition civile des personnes ou des biens qu'elles concernaient.

Il importe, précisément, à cause de cette confusion de l'ordre public et de l'ordre privé, de bien définir ce qu'on doit entendre par régime politique dans la société féodale. Tout seigneur, que ce fût un alleutier ou un feudataire, possédait un certain nombre de droits qu'il exerçait, dans les limites d'un territoire plus ou moins étendu, sur diverses classes de personnes. Le territoire d'une seigneurie, aussi bien lorsqu'il était compact que lorsqu'il était morcelé et coupé d'enclaves, se composait ordinairement de trois catégories de terres : les unes que le seigneur habitait avec sa famille et ses gens, qui comprenaient son château et ses résidences diverses, avec leurs dépendances en maisons, jardins, prés, terres arables, vignobles, et qui formaient les propriétés seigneuriales (dominicum, terra indominicata); les autres qui étaient occupées par ses tenanciers urbains ou ruraux, mais dont il avait gardé l'administration directe et qui formaient son domaine propre (dominium); d'autres enfin dont il avait concédé la jouissance et les droits utiles à ses vassaux, sous l'obligation d'hommage et de service noble, et qui formaient ses fiefs (feoda). Dans chacune de ces catégories de terres, il y avait des nobles, des gens d'Eglise, des bourgeois et des vilains, des serfs et d'autres mainmortables. Sur la plupart de ces personnes le seigneur avait des droits, qui variaient non seulement d'après leur condition sociale, mais d'après la nature des services exigés d'elles. 

Une partie de ces droits n'avaient pour objet que des services d'ordre privé (travaux de culture, travaux industriels, fermages en nature ou en argent); ils résultaient de contrats individuels ou d'usages locaux relatifs à l'exploitation des terres; ils représentaient le prix de la jouissance du sol concédé aux cultivateurs, artisans ou tenanciers; c'étaient des droits fonciers, qui au fond n'avaient rien de féodal, car, en les exerçant dans ses propriétés seigneuriales et dans son domaine privé, le seigneur faisait acte de propriétaire ou de patron. 

D'autres droits avaient pour objet des services qui, bien que devenus patrimoniaux, étaient à l'origine d'ordre public : le service de guerre, la comparution en justice, le paiement d'impositions fiscales, etc.; au lieu de se rattacher à l'exploitation économique des terres, ces droits se justifiaient par la protection que devait à ses subordonnés celui qui en était investi; en les exerçant, le seigneur faisait acte de gouvernant. Tantôt ces droits naissaient librement du contrat de fief par lequel un noble s'engageait à acquitter ces services au prix d'une concession de terres ou de biens inféodables; c'étaient alors des droits féodaux. Tantôt ils étaient imposés aux gens de la classe roturière par un usage traditionnel dont l'origine remontait à une ancienne concession royale, à une usurpation de pouvoirs régaliens, à un acte de soumission volontaire on à un abus de la force; c'étaient alors des droits seigneuriaux. Ces deux dernières catégories de droits, correspondant à des services d'ordre public, constituaient seules, à l'exclusion des droits fonciers, le pouvoir politique d'un seigneur. 

A la vérité, la ligne de démarcation n'était pas toujours nette entre ces différents droits. Surtout lorsqu'il s'agit de prestations personnelles et de redevances pécuniaires : il n'est pas toujours aisé de distinguer celles qui avaient un caractère foncier de celles qui avaient un caractère seigneurial; dues le plus souvent par la même personne au même seigneur, elles étaient facilement confondues en pratique, surtout à partir du XIIIe et du XIVe siècle. Mais, si délicate qu'elle soit, la distinction n'en est pas moins importante, et apparaît dans tout son jour chaque fois que le seigneur cède ses terres en se réservant tout ou partie de son droit de souveraineté; il retient alors les prestations et les redevances qui sont exclusivement ou principalement seigneuriales; il abandonne celles qui représentent le fermage ou la rente du sol.

Chaque seigneur exerçait le pouvoir politique, comme on vient de le voir, sous la double forme de droits féodaux et de droits proprement seigneuriaux. Il l'exerçait sous la première forme : 

1° à l'égard des nobles laïques ou ecclésiastiques à qui lui-même ou ses prédécesseurs avaient concédé en fief des terres ou des droits immobiliers; 

2° à l'égard de ceux qui, sans être investis d'une terre, avaient reçu de lui, à charge de vassalité, soit un office administratif, judiciaire ou industriel, soit une rente ou une pension en argent, soit quelque droit démembré de la seigneurie, soit quelque dîme ecclésiastique; 

3° dans ses rapports avec les villes ou villages qui, ayant obtenu de lui une charte communale ou consulaire, avaient été ainsi érigées en seigneuries vassales.

Il exerçait son pouvoir politique sous la seconde forme à l'égard de la nombreuse population de roturiers et de serfs qui habitaient les villes ou les campagnes de son domaine propre. Quant à ceux qui habitaient sur les fiefs de ses vassaux, ils échappaient à son pouvoir seigneurial pour tomber sous celui du feudataire dont ils dépendaient directement; toutefois, il arrivait souvent qu'il se réservât par le contrat de fief, une partie ou même la totalité de ses droits de justice ou de ses autres droits seigneuriaux sur le fief concédé, et alors, dans les limites de cette réserve, les roturiers et les serfs des terres inféodées restaient sous son gouvernement direct. Il pouvait arriver enfin que son pouvoir seigneurial s'étendit, non seulement hors de son domaine propre, mais jusque sur les terres d'un seigneur qui n'était point son feudataire, par exemple quand il avait des droits de juridiction personnelle sur les bourgeois ou les vilains d'une seigneurie étrangère qui s'étaient recommandés à lui et placés sous son avouerie. Mais c'étaient là des cas exceptionnels; en règle générale les droits seigneuriaux ne s'exerçaient que sur les gens du domaine propre et c'est pourquoi les feudistes leur ont souvent donné le nom de droits domaniaux. 

C'est aussi sous la forme de droits seigneuriaux que se manifestait la protection souvent oppressive des seigneurs laïques sur les églises et les communautés religieuses de leur domaine.

Les droits féodaux ayant une origine contractuelle étaient d'ordinaire librement consentis; le gouvernement de la classe noble, fondé sur ces droits, était (au moins en principe), un gouvernement libre, où les pouvoirs du chef étaient définis, soit par un contrat individuel, soit par la coutume; ses droits étaient atténués par des devoirs correspondants; il devait, pour garder son autorité, gouverner avec l'aveu de ses vassaux et dans leur intérêt. Au contraire, les droits seigneuriaux ou domaniaux avaient un caractère despotique et souvent arbitraire. La plupart étaient, comme leur nom et leur objet l'indique ordinairement, des restes du système domanial que les propriétaires gallo-romains appliquaient dans leurs villae à la population de serfs ou de colons qui l'exploitaient, ou des débris du pouvoir administratif et fiscal que les fonctionnaires de la monarchie franque exerçaient, avec une âpreté toute romaine, sur les hommes libres soumis à leur autorité. Sans doute, entre les mains des propriétaires du IXe et du Xe siècle, ces droits antiques s'étaient souvent modifiés, mais leur caractère primitif avait persisté ils étaient établis dans l'intérêt exclusif du gouvernant et ne profitaient directement qu'à lui et à ses agents administratifs. En les exerçant, le seigneur exploitait ses gens, comme il exploitait ses terres en exerçant ses droits fonciers.

Gouvernement féodal 

Tout vassal, en faisant hommage et en jurant fidélité à son seigneur, lui promettait service, aide et conseil (auxilium et consilium). Mais il ne faudrait pas en conclure que les devoirs des vassaux et les droits correspondants du seigneur fussent toujours et partout les mêmes; ils variaient suivant la nature du bien concédé (terre, office ou pension) et, pour la même nature de biens, les conditions particulières de chaque contrat différaient selon les exigences du seigneur, la puissance du vassal ou les habitudes de la région. Toutefois, en ce qui concerne les obligations essentielles, il s'était formé de bonne heure, grâce à la jurisprudence des cours féodales et à quelques règlements seigneuriaux, des usages communs que l'on trouve universellement appliqués au XIIIe siècle, et il ne subsista de différences que pour les obligations accessoires ou pour la durée, la fréquence et la quotité des services. Afin de simplifier l'exposé qui va suivre, on prendra pour type la concession féodale la plus fréquente et la plus caractéristique, celle qui avait pour objet un fief de chevalier ou fief de haubert (feodum loricae); les particularités les plus saillantes des autres types seront signalées au mot Fief.

Le service primordial et essentiel de vassal-chevalier était le service militaire, car c'était, avant tout, pour avoir des hommes d'armes que les seigneurs concédaient des fiefs. Ce service comprenait d'une manière générale : 

1° l'ost et la chevauchée (exercitus et cavalcata), c.-à-d. l'obligation de se rendre à l'armée du seigneur et de le suivre dans ses expéditions militaires toutes les fois qu'on était régulièrement « semons » ou convoqués; 

2° la reddition des châteaux (castra jurabilia et reddibilia) toutes les fois que le seigneur l'exigeait pour organiser la défense du fief ou par précaution contre un vassal dont il se défiait; 

3° la garde du château seigneurial (custodia, estage). 

Mais tous les vassaux n'étaient pas également tenus de ces trois obligations et n'y étaient pas astreints dans les mêmes conditions. Les uns ne devaient l'ost et la chevauchée que quarante jours par an, aux frais du seigneur, tantôt seuls, tantôt avec une escorte de chevaliers qui variait suivant l'importance du fief. Les autres (ceux qui étaient engagés par l'hommage lige) devaient l'ost, à leurs frais, aussi longtemps que durait la guerre entreprise par leur seigneur. D'autres n'étaient tenus qu'à l'estage; d'autres même pouvaient se dispenser de servir en personne, moyennant une subvention en argent, proportionnelle au nombre de chevaliers qu'ils devaient fournir.

A partir du XIIIe siècle, comme le service des vassaux détenteurs de fiefs en terres était devenu insuffisant, la plupart des seigneurs multiplièrent les concessions de fiefs en argent, par lesquels ils obtenaient des nobles de leur seigneurie (et surtout de ceux qui dépendaient d'une seigneurie étrangère), moyennant une rente ou une pension viagère, un service permanent d'autant mieux assuré qu'il était soldé. 

En second lieu, le vassal devait le service de justice ou de « cour », c.-à-d. qu'il était obligé, d'une part, de venir siéger, lorsqu'il en était requis, à la cour de justice du seigneur, et d'autre part de se soumettre, lorsqu'il était lui-même mis en cause, au jugement de cette cour. Ce qui explique comment le vassal pouvait être mandé à la même cour, tantôt comme juge, tantôt comme justiciable, c'est le principe féodal, rigoureusement appliqué aux nobles et quelquefois étendu aux roturiers, que chacun devait être jugé par ses pairs. 

La cour de justice du seigneur était donc formée par la réunion de ses vassaux, pares in feodo; ce n'était pas lui, c'étaient eux qui instruisaient l'affaire et rendaient la décision; il se bornait à les convoquer et à les présider. Lorsqu'un de ces vassaux était cité en justice, soit par un covassal, soit par le seigneur lui-même, il comparaissait devant le tribunal formé de ses pairs, dont il pouvait accepter ou fausser le jugement. Le service de cour n'était dû habituellement que trois fois par an, et, dans plusieurs cas prévus par la coutume, on pouvait s'en faire dispenser par une essoine ou un contremand. Le plus souvent, le seigneur ne convoquait à la fois qu'un petit nombre de vassaux; quatre, trois et même deux suffisaient pour rendre valable la composition de sa cour.

Outre ces deux services, le vassal devait aussi « conseil » à son seigneur, c.-à-d. qu'il était tenu de venir lui donner son avis dans les circonstances importantes où le seigneur jugeait à propos de le requérir, soit qu'il s'agit d'affaires privées, soit qu'il s'agit d'une question administrative ou politique intéressant la seigneurie. La réunion des vassaux mandés ainsi pour le conseil se confondait en fait avec la cour de justice, et le plus souvent le seigneur les convoquait à la fois pour juger et pour conseiller. C'est dans ces conseils de vassaux que s'élaboraient les ordonnances générales du suzerain, qui, pour être appliquées dans tous les fiefs placés en sa mouvance, devaient être approuvés par l'ensemble ou au moins par une partie du corps féodal. 

Enfin le vassal devait, sous le nom d'aide (auxilium, tallia), des secours en argent, proportionnés à l'importancede son fief et exigibles seulement dans certains cas déterminés par la coutume, notamment quand le seigneur mariait sa fille ou armait son fils chevalier, quand il'était fait prisonnier et devait payer sa rançon, quand il partait pour la croisade, quand il allait à l'ost du roi, quand il achetait une terre nouvelle, etc. De plus, le seigneur percevait sur son vassal, au moment de l'hommage, un droit d'investiture (cens féodal); à chaque mutation sucessorale dans la tenure du fief, un droit de relief, rachat ou acapte; à chaque aliénation, des droits de lods et ventes, de quint et requint ou d'amortissement. Il avait aussi le droit de se faire défrayer, lui et ses gens, par tous les vassaux dont il traversait les terres (gîte, procuration, albergue); c'était une lourde charge que la coutume limita généralement à trois gîtes par an, et qui était fréquemment convertie en contribution pécuniaire.

L'acquittement par les vassaux des obligations qui viennent d'être énumérées procurait au seigneur la plupart des services nécessaires au fonctionnement d'un Etat : une armée, des tribunaux, un conseil de gouvernement, des revenus en argent. Pour en assurer l'exécution, la coutume féodale avait, d'une part, attribué au seigneur d'énergiques moyens de coercition, d'autre part, introduit dans le régime successoral diverses règles destinées à maintenir la perpétuité et l'intégrité des services. Les moyens de coercition étaient la commise ou confiscation du fief et la saisie temporaire. 

Lorsque le vassal se rendait coupable de félonie envers le seigneur, soit en lui refusant l'hommage, le service militaire, la comparution en justice, soit en prenant les armes contre lui, soit en commettant des actes de brigandage dans la seigneurie, la commise était prononcée par la cour féodale et exécutée de vive force par le seigneur. 

Lorsqu'il s'agissait de manquement simple à quelque service, le seigneur se contentait de saisir le fief du vassal négligent et d'en percevoir les revenus; la commise n'intervenait que si l'irrégularité se prolongeait au delà d'un délai fixé, ordinairement l'an et jour. 

A ces moyens de coercition établis par la coutume, le seigneur ajoutait quelquefois par prudence des sûretés conventionnelles (securitates) qui consistaient en simples garants (plegii) ou en otages (absides, ostatici) : ceux-ci s'engageaient, en cas où le vassal manquerait à ses serments, à payer une somme déterminée et à se mettre personnellement à la disposition du seigneur. Le service militaire et les autres services féodaux, qui étaient dus par chaque vassal proportionnellement à l'importance de son fief, ne pouvaient être pleinement remplis qu'à la double condition que ce fief restât indivisible et que le vassal fût par son sexe et son âge en état de porter les armes. Or, depuis que la transmission héréditaire des fiefs était devenue la règle universelle, trois circonstances compromettaient l'acquittement intégral et régulier de ce service : c'était d'abord quand le vassal mourait en laissant plusieurs héritiers, puis quand il laissait pour héritier une fille ou un fils mineur.

Partage entre plusieurs héritiers.
Dans le premier cas, la règle du partage égal des biens entre les enfants avait été modifiée, vers la fin du XIIe siècle pour les fiefs des chevaliers et au XIIIe siècle pour tous les fiefs territoriaux, par l'établissement du droit d'aînesse en ligne directe. Ce droit, né dans les coutumes anglo-normandes, fut appliqué avec rigueur dans tous les grands fiefs du royaume et même dans les petits fiefs de l'Anjou, de la Touraine, de la Bretagne, de la Normandie : l'aîné prenait la totalité du fief et restait seul chargé des devoirs féodaux; les puînés ne recevaient que des pensions ou apanages. Mais dans la plupart des autres provinces, l'aîné n'eut qu'un préciput, composé du manoir paternel et de la moitié ou des deux tiers du fief ; le reste était partagé entre les puînés. Sans doute alors le fief se divisait; mais, pour laisser intacts les droits du seigneur, on eut recours à deux moyens; l'un, usité dans les pays coutumiers, était la tenure en parage ou frérage, l'autre, fréquent dans les pays de droit écrit, était l'association des cohéritiers : tous deux avaient pour conséquence la coseigneurie. Dans le parage, le fief était réputé, au regard du seigneur, être resté indivis entre les cohéritiers; le vassal était une personne collective formée par leur réunion et représentée par l'aîné (chef parageur) qui rendait seul les devoirs féodaux pour la totalité du fief; les cadets (aparageurs) n'avaient aucun rapport de vassalité avec le seigneur, mais ils indemnisaient l'aîné, au prorata de leur part héréditaire, des frais que lui imposait l'acquittement des devoirs féodaux. Dans l'association entre cohéritiers, il y avait administration commune du fief, et les coseigneurs, pairs entre eux (parierii), s'entendaient pour acquitter collectivement ou alternativement les services féodaux dont ils étaient tenus. 

Héritage du fief par une fille du seigneur
Il arrivait fréquemment que l'héritier d'un fief n'était pas le fils, mais la fille de l'ancien vassal, car le privilège de masculinité, en vigueur dans les pays germaniques, n'avait pas prévalu dans la France féodale, et n'avait laissé de traces au XIIIe siècle que dans les successions collatérales où, à degré égal, les femmes étaient exclues par les hommes. Les droits du suzerain n'étaient pas diminués par cette circonstance les services que la femme vassale ne pouvait acquitter elle-même étaient remplis par un représentant. Mais nul ne semblait mieux qualifié pour ce rôle que son mari, et le suzerain, intéressé à ce qu'elle ne restât point fille et à ce qu'elle épousât un bon chevalier, avait, suivant plusieurs coutumes, le droit d'intervenir, soit pour la contraindre à se marier, soit pour écarter un prétendant. 

Succession au profit d'un mineur.
Enfin quand la succession s'ouvrait au profit d'un mineur qui ne pouvait servir le fief, le seigneur reprenait la terre en sa « garde » et l'administrait comme son domaine propre jusqu'à la majorité du vassal, ordinairement fixée à vingt et un ans pour les hommes, à quinze ans pour les filles. Au XIIIe siècle, la garde seigneuriale fut généralement remplacée par le « bail » du plus proche parent, c.-à-d. que le père, la mère ou un collatéral du mineur fut investi, en qualité de baillistre, de la jouissance du fief, à charge d'acquitter les obligations féodales.

Obligations envers les vassaux.
On vient de voir comment, par l'exercice des droits féodaux, le seigneur obtenait de ses vassaux les divers services qu'un chef d'Etat requiert de ses sujets. Mais ce n'était pas pour son profit exclusif qu'il disposait de ces pouvoirs; c'était aussi pour le profit de ses vassaux, envers qui le contrat de fief lui imposait des obligations définies par la coutume. Il devait avant tout garantir à chacun d'eux la possession du fief dont il l'avait investi, en employant au besoin, pour le défendre, toute la force du groupe féodal. Il leur devait aussi la justice et était tenu, en cas de plainte dirigée contre lui-même, de soumettre le procès au jugement de sa cour. Outre ces devoirs positifs, il était encore tenu, pour ne pas violer la foi du contrat, de respecter l'honneur de son vassal, de ne pas lui imposer de redevances nouvelles, de ne pas lui enlever frauduleusement ses hommes, de ne pas construire de forteresses sur son fief sans son consentement, enfin de ne pas aliéner sa propre seigneurie sans l'agrément de ses vassaux réunis. Toute déloyauté commise par le seigneur avait pour conséquence la rupture du contrat de fief; le vassal devait alors porter directement son hommage au suzerain du seigneur félon.

Dans le tableau sommaire qui vient d'être tracé du gouvernement féodal, on a supposé qu'il s'agissait de seigneurs et de vassaux laïques. Les règles féodales étaient les mêmes, en principe, quand il s'agissait de seigneurs ou de vassaux ecclésiastiques; les mêmes aussi, quand la seigneurie suzeraine ou vassale était une ville de commune ou une ville consulaire. Seulement les évêques et les abbés acquittaient d'ordinaire par représentants (vidames ou avoués) les services dont ils étaient tenus, notamment le service de guerre, et, dans les communes, c'étaient les magistrats municipaux qui étaient chargés de ce soin.

Les contrats féodaux qui avaient pour objet la concession d'un domaine foncier ou d'un droit réel (fiefs-terre) et ceux qui consistaient dans l'assignation d'une rente ou pension pécuniaire (fiefs-argent) étaient principalement destinés à procurer au seigneur la force militaire dont il avait besoin pour la sécurité et la puissance de sa seigneurie. C'est service l'obligation essentielle du vassal était alors le service de guerre. Mais d'autres concessions féodales (fiefs-offices) n'avaient pour objet que de procurer au seigneur les fonctionnaires d'ordre administratif, judiciaire ou financier dont il avait besoin pour le gouvernement des gens de son domaine ou de ses vassaux : car la tendance, qui imposait alors à toute propriété la forme féodale, s'étendait aussi à tout office, à toute délégation d'autorité. Dans ce genre de fief, l'obligation principale du vassal n'était pas le service militaire; c'était l'accomplissement de la fonction concédée, et quand l'objet de cette fonction était réputé honorable et noble (ce qui avait lieu pour tous les agents de l'administration supérieure), le titulaire jouissait des mêmes prérogatives que les autres vassaux, faisait partie de la cour des pairs, en devenait justiciable et se trouvait soumis à toutes les aides féodales; il pouvait même, en cas de nécessité, être astreint à contribuer de sa bourse, sinon de sa personne, au service de guerre.

Gouvernement seigneurial ou domanial

S'il n'y avait pas uniformité dans les droits qu'un seigneur avait sur ses vassaux en vertu du contrat féodal conclu avec chacun d'eux, la diversité était plus grande encore pour les droits seigneuriaux qu'il exerçait sur les roturiers, sur les serfs et à certains égards sur les communautés ecclésiastiques qui dépendaient de lui, soit dans son domaine propre soit en dehors. Ces droits variaient suivant la coutume locale et suivant le hasard des circonstances qui avaient amené la formation de chaque seigneurie. La plupart des seigneurs n'avaient, comme on l'a montré précédemment, qu'une souveraineté incomplète, formée de droits épars, inégaux ou partagés. Ceux qui avaient la pleine seigneurie formaient l'exception : c'étaient quelques alleutiers, les grands feudataires du royaume et un certain nombre de vassaux de moyenne importance, titrés ou non, auxquels on donnait le titre de barons, pour indiquer cette plénitude de souveraineté; 
« cascuns barons, dit Beaumanoir, est souvrains en se baronnie ».
Ces seigneuries complètes avaient, pour marque extérieure de leur puissance militaire, le donjon, tour fortifiée qui dominait le château seigneurial; pour signes matériels de leur puissance civile et administrative, les fourches patibulaires et le pilori dressés pour l'exécution des criminels, le sceau et la monnaie portant l'effigie du seigneur. Si l'on prend l'une d'elles comme type, pour étudier le gouvernement seigneurial, on voit en effet que les droits dont elle était composée se rapportaient : 1° au pouvoir législatif et réglementaire; 2° au pouvoir judiciaire; 3° au pouvoir fiscal; 4° au pouvoir militaire. En outre, il s'y joignait ordinairement un certain pouvoir ecclésiastique.

1° Pouvoir législatif et réglementaire. 
Par des ordonnances qui portaient, comme autrefois les mandements des rois et des comtes francs, le nom général de ban (bannum, proclamation publique et solennelle), le seigneur réglait de son autorité privée et sans contestation possible tout ce qui concernait la police de son domaine, l'administration domaniale, l'usage des bois, des pâturages, des eaux, des immeubles et des objets d'intérêt commun (banalités), la tenue des foires, l'époque des moissons et des vendanges (banvin), la vente et le taux des denrées de première nécessité, parfois même la condition civile des habitants.

2° Justice.
Les seigneurs dont la compétence était la plus étendue avaient le droit de juger souverainement et sans appel, au civil, tous les procès relatifs aux personnes et aux biens des roturiers ou des serfs de son domaine; au criminel, tous les délits commis sur le territoire de ce domaine, soit par les roturiers et les serfs qui l'habitaient, soit par les aubains qui s'y trouvaient accidentellement. Ces larges pouvoirs prenaient le nom de haute justice (justitia major, jus spatae, jus sanguinis); on y opposait la basse justice qui appartenait seule à la plupart des petits seigneurs, et qui ne leur donnait que le droit de connaître des affaires les moins importantes, c.-à-d. des délits qui n'entraînaient pas de peine afflictive et des procès civils où le duel judiciaire ne pouvait être employé comme moyen de preuve. La haute justice du baron était souvent limitée, non seulement par les droits de basse justice locale qu'il en détachait pour les inféoder à ses vassaux, mais aussi par les droits de justice personnelle que d'autres seigneurs laïques ou ecclésiastiques avaient acquis par avouerie sur les roturiers de son domaine : en revanche, il pouvait avoir pour justiciables hors de son domaine, dans les fiefs de ses vassaux ou dans d'autres fiefs, les hommes qui se plaçaient sous son avouerie personnelle. A la justice seigneuriale du baron se trouvaient souvent réunis, indépendamment de la juridiction féodale qui lui appartenait sur ses vassaux nobles, des droits de justice foncière sur ses tenanciers non nobles, car le principe féodal, d'après lequel tout seigneur par qui est concédée une tenure immobilière retient par devers lui, avec le domaine éminent, le droit exclusif de connaître de toutes les actions relatives à cette tenure, s'appliquait non seulement aux fiefs, mais aussi aux censives et autres terres roturières. Lorsque la tenure concédée à un roturier émanait, comme c'était le cas ordinaire, du seigneur même dont il était déjà le justiciable, la confusion était possible entre la juridiction foncière et la juridiction seigneuriale, exercées toutes deux au même tribunal et sur la même personne; mais ces deux justices se distinguaient, en fait comme en droit, lorsque le seigneur de qui émanait la concession avait pour une raison quelconque perdu sa juridiction seigneuriale sur le tenancier, ou réciproquement lorsque celui-ci devait sa tenure non pas à son seigneur naturel, mais à un seigneur étranger.

Les droits de justice étaient exercés sur les roturiers tantôt par la cour féodale du seigneur, tantôt par le tribunal de son bailli ou de son sénéchal. Celui-ci siégeait avec l'assistance d'un conseil ordinairement composé de notables ou de praticiens choisis par lui, et non des pairs de la partie mise en cause. C'est seulement par exception que les roturiers pouvaient invoquer le jugement de leurs pairs, par exemple dans les localités où la coutume avait établi cette règle pour les causes relevant de la justice foncière, et dans celles où une charte municipale leur avait reconnu ce privilège. Quant aux serfs, ils étaient jugés à merci par le prévôt du seigneur. 

La justice seigneuriale n'avait aucunement le caractère d'un service public rendu aux justiciables; c'était un droit patrimonial dont l'unique objet était l'intérêt du seigneur, l'exploitation de ses subordonnés (expletabiles); c'était une source abondante de revenus pécuniaires, et le caractère lucratif de la fonction s'était accentué au point que le sens ordinaire du mot justitia, au Moyen âge, n'était pas celui de juridiction, mais de profit de justice.

3° Pouvoir fiscal.
De tous les pouvoirs seigneuriaux, c'était le plus important et celui qui prenait les formes les plus variées. Il comprenait d'abord le droit de battre monnaie, d'imposer à tous les gens du domaine l'usage exclusif des espèces fabriquées dans les ateliers seigneuriaux et de modifier à son gré le titre de ces espèces pour bénéficier du change. Il comprenait ensuite le droit de prélever sur les tenanciers libres et serfs, en taxes et réquisitions (exactiones), une portion considérable de leur avoir en argent ou en nature, et d'exiger en corvées (servitia) une part non moins grande de leur travail. 

Toutefois, il ne faudrait pas englober, comme on le fait ordinairement, dans la catégorie des droits seigneuriaux tous les revenus pécuniaires et tous les services corporels que le seigneur exigeait de ses tenanciers. Comme on l'a déjà remarqué, une partie de ces revenus et de ces services avaient le caractère de droits fonciers, c.-à-d. de loyers ou de fermages : tels étaient les cens, les champarts, terrages ou agriers, les complants et vinages, les redevances sur l'habitation (masnagium) ou sur les troupeaux (bovagium, porcagium, etc.), que devaient périodiquement au seigneur les possesseurs de tenures roturières ou de manses serviles; tels étaient encore les divers travaux (corvées de labour, de moisson, de fenaison, de charroi, d'entretien des bâtiments) faits par eux sur la partie du domaine réservée au seigneur (indominicatum).

Ces droits, calculés sur la valeur de la terre exploitée, étaient l'équivalent de la jouissance concédée au tenancier. D'autres droits avaient eu à l'origine le même caractère, mais s'étaient peu à peu altérés ou exagérés, au point de faire disparaître l'exiguïté du service rendu au tenancier sous l'énormité de l'exigence fiscale : tels étaient les banalités, c.-à-d. le droit d'obliger les gens du domaine à se servir des fours, moulins et pressoirs du seigueur et d'en payer l'usage (furnagium, molta, pressaraticum), le monopole de la vente du sel (gabelle), les droits correspondant aux concessions de jouissance dans les forêts, les pâturages ou les eaux (forestagium, pascuagium, piscagium), les droits de banvin (bannum vini); tels encore les droits sur les foires et marchés où le seigneur louait ses boutiques et ses halles (jus mercati, feriae), les péages et douanes (pedagium, teloneum) établis d'abord pour subvenir à l'entretien des voies de communication, mais qui étaient promptement devenus des impôts sur la circulation des voyageurs et des marchandises. 

Enfin, il y avait des droits (et c'était le plus grand nombre) dont le caractère était exclusivement fiscal, qui se justifiaient en apparence par la protection du seigneur, mais dans lesquels on ne doit voir que des formes de l'exploitation administrative. On peut les ranger en plusieurs catégories : 

1° taxes établies directement sur les personnes : taille ordinaire (tallia, questa, exactio), taille extraordinaire ou éventuelle, analogue à l'aide féodale (tallia, auxilium), chevage et formariage perçus seulement sur les serfs (capitalis census, forismaritagium); 

2° droits de mutation : lods et ventes (laudationes, ventae), quint (quintus denarius), relief ou rachat (relevium, retroacapita), mainmorte sur les successions serviles (manus mortua), droits sur les successions des aubains et des bâtards (albanagium, bastardagium), sur les biens vacants (escaduta, eschoites); 

3° droits sur l'industrie et sur le commerce : hauban (halbannum), droits sur la vente des maîtrises, des denrées, des vêtements et ameublements, sur le commerce de l'argent, etc., 

4° droits administratifs et de police : sceau, greffe et tabellionat (sigillatus, tabellionatus), sauvegarde et commandise (custodia, salvamentum, commendatio, conductus); 

5° droits de justice : amendes pour crimes et délits (forisfacta, leges, emendae), confiscations (commissum), frais de procédure (expleta); 

6° prestations diverses; hospitalité forcée due au seigneur, à ses gens et à ses bêtes (gistum, procuratio, caena, pastus); droit de prise exercé sur les objets dont le seigneur avait besoin dans ses résidences ordinaires (prisia, exactio); 

7° droits de chasse sur les terres cultivées et autres réserves (forestae, garennes); 

8° enfin toutes les corvées qui n'avaient point le caractère de droits fonciers : services personnels (manoperae), services de transport (carroperae). 

Toutes les ressources qu'il tirait de ces revenus divers, le seigneur les appliquait à son profit exclusif, à la culture de ses terres, à ses dépenses personnelles, à ses guerres ou à ses plaisirs. Il ne les affectait à quelque dépense d'intérêt général (construction de routes, de ponts, d'églises, etc.) que s'il y trouvait un profit direct.

4° Pouvoir militaire.
Bien que les roturiers n'eussent pas le droit de porter les armes en temps ordinaire, l'intérêt supérieur de la défense du fief ou même les exigences d'une guerre offensive amenaient souvent le seigneur à requérir d'eux le service militaire, et il paraît certain qu'il en était de même pour les serfs dans certaines localités. Comme le service militaire des nobles, celui des roturiers consistait principalement dans l'est et la chevauchée; mais comme ce n'était pour eux qu'une obligation secondaire, ils pouvaient toujours se faire représenter par un serviens idoneus, et parfois obtenir leur exemption à prix d'argent. En outre, ils devaient faire le service de guet (guaita, escarguaita) dans les châteaux et les enceintes fortifiées, et travailler à la réparation des murs ou payer le droit correspondant (muragium).

Pendant le Xe et le XIe siècle, les pouvoirs qui viennent d'être énumérés furent presque partout exercés par les seigneurs de la façon la plus arbitraire; la coutume, qui leur donnait quelque régularité, ne liait le seigneur qu'autant qu'il le voulait. Toutefois, lorsqu'il entendait bien son intérêt, il n'usait pas de son pouvoir avec trop de rigueur, et relâchait par degrés les mailles du rets où ses vilains et ses serfs travaillaient mal, parce qu'ils étaient trop serrés. 

Par exemple, au lieu d'exiger les tailles à volonté et à merci (ad misericordiam), il consentait à ne les lever qu'à des époques fixes (ex consuetudine), ou même les transformait en redevances régulières et fixes, dont les vilains et les serfs pouvaient s'acquitter par abonnement, ou qu'ils pouvaient racheter au prix d'un capital une fois payé. D'autre part, au XIIe siècle, les habitants des villes et villages qui avaient réussi à se grouper en communautés municipales, acquirent ainsi une force collective qui leur permit de mettre un terme à l'arbitraire en se faisant concéder des chartes de franchises. Ces chartes, que les seigneurs octroyèrent par calcul ou vendirent à la plupart des communautés urbaines et à bon nombre de communautés rurales, avaient pour objet principal de fixer invariablement et souvent de réduire les pouvoirs seigneuriaux à l'égard des membres de la communauté. 

Au milieu d'infinies variétés, voici les clauses qui revenaient habituellement. En matière fiscale, on substituait les redevances réglées ou abonnées aux taxes arbitrairement perçues et aux services corporels; on supprimait souvent les tailles, les corvées et les prestations; on diminuait les redevances directes en argent et en nature; mais les péages, les douanes, les banalités, les droits sur les métiers et les ventes étaient plutôt multipliés. En matière judiciaire, le taux des amendes était abaissé; une partie de la juridiction (ordinairement la basse justice) était abandonnée aux officiers municipaux. En matière militaire, le service était réduit dans sa durée et pouvait être converti en taxe. Ces mêmes privilèges se retrouvaient dans les chartes de fondation des villes neuves. Ainsi, à l'égard des bourgeois de ces villes, l'exploitation seigneuriale se trouvait en droit, sinon toujours en fait, notablement limitée et adoucie. Elle ne gardait un caractère rigoureux et arbitraire qu'à l'égard des vilains non privilégiés et des serfs; encore y avait-il beaucoup d'atténuations locales ou individuelles.

Enfin, lorsque sur le territoire d'une baronnie, une ville parvenait à s'ériger en commune, le baron ne se bornait plus à reconnaître aux habitants de cette ville un certain nombre de franchises; il abandonnait à la communauté, considérée comme personne collective, une partie de la souveraineté; elle devenait, elle aussi, une seigneurie, vassale de celle dont elle était détachée. Mais ce partage de la souveraineté s'accomplissait, suivant les régions, dans les conditions les plus variées : tantôt la commune devenait pleinement indépendante; maîtresse de son sol, investie de tous les pouvoirs souverains, c'est elle qui, représentée par ses magistrats élus, exerçait sur ses habitants, à l'exclusion du baron, le pouvoir législatif, judiciaire, fiscal et militaire. Tantôt, au contraire, le baron gardait une partie de ces droits souverains, notamment des droits de justice et le droit de battre monnaie.

Jusqu'à présent il n'a été question du gouvernement seigneurial que dans les rapports du seigneur avec les roturiers et les serfs de ses domaines. Mais ce gouvernement s'étendait aussi à certains égards sur les gens d'Eglise. Considérés individuellement, les clercs, qui étaient exempts du service militaire, libres d'impositions, justiciables des tribunaux ecclésiastiques, échappaient à l'autorité des barons. Mais sur les églises et les monastères, les principaux seigneurs laïques prétendaient exercer, chacun dans les limites de sa seigneurie, les pouvoirs ecclésiastiques qui avaient autrefois appartenu à la royauté franque. 

Les hauts feudataires, dans le duché ou le comté desquels était situé un évêché, s'arrogeaient le droit de nommer l'évêque ou au moins de le désigner au choix des chapitres; le droit de l'investir de sa fonction ou de son bénéfice sous la condition d'un hommage spécial, qui n'établissait pas entre eux un lien proprement féodal, mais qui imposait à l'évêque la fidélité personnelle; enfin le droit d'exercer à sa mort la régale sur le temporel de l'évêché. De même la plupart des barons revendiquaient le droit de nommer et d'investir les abbés des monastères situés sur leurs terres, d'exercer sur l'abbaye le droit de garde, qui donnait lieu à un cens annuel, et le droit de gîte. Enfin bien des seigneurs possédaient, soit en vertu de leur avouerie ou de leur patronage, soit par suite d'une inféodation, le droit de percevoir, sur une partie des églises de leurs domaines, les dîmes et autres revenus paroissiaux. La réforme du clergé régulier et du clergé séculier, entreprise par les papes du XIe et du XIIe siècle, eut pour effet de limiter à certains égards, mais non de supprimer le pouvoir des barons en matière ecclésiastique.

Evolution politique et organisation administrative des grandes seigneuries

La puissance territoriale et les prérogatives souveraines étaient inégalement partagées entre les seigneuries. Dès les premiers temps de la féodalité un classement de fait s'était opéré entre les grandes baronnies laïques et ecclésiastiques jouissant de tous les droits régaliens (duchés, comtés, vicomtés de premier ordre), et les petites seigneuries beaucoup plus nombreuses, mais n'ayant que des pouvoirs limités (châtellenies, vicomtés de second ordre, vigueries, vidamies et avoueries). Ce n'est pas seulement au point de vue du groupement féodal et des rapports de dépendance et de protection réciproques que cette distinction avait de l'importance, c'est aussi au point de vue de l'évolution politique et de l'organisation administrative de chaque seigneurie.

1° Les grandes baronnies, quelle que fût leur origine, appartenaient au XIIe siècle à de puissantes familles féodales, solidement établies dans les provinces, qui avaient assuré l'indivisibilité de leur pouvoir et de leur domaine par l'établissement du droit d'aînesse, la perpétuité de leur dynastie par l'habitude d'associer d'avance l'héritier présomptif à l'exercice du pouvoir ducal ou comtal. Toutefois, dans l'intérieur de leurs domaines, ces barons avaient affaire à un grand nombre de vassaux puissants et riches, souvent turbulents et rebelles, dont ils se faisaient difficilement obéir. Au XIe siècle, la plupart d'entre eux n'avaient d'autorité réelle que là où ils possédaient un comté et un domaine direct. Mais, au XIIe siècle, il se produisit dans presque toutes les baronnies et principalement dans les groupes laïques de premier ordre (duchés de Normandie, de Bourgogne, d'Aquitaine; comtés de Flandre, de Champagne, de Bretagne, d'Anjou, de Toulouse) une sorte de centralisation politique. 

Les ducs et les comtes essayèrent de restaurer à leur profit, dans les limites de leur suzeraineté, l'unité de gouvernement que leurs ancêtres avaient travaillé à détruire dans le royaume carolingien. Ils accrurent leur domaine propre par des conquêtes ou des achats, transformèrent en un territoire compact leurs possessions dispersées, établirent des règlements généraux, firent la police l'épée à la main, détruisirent les châteaux des feudataires qui se refusaient aux devoirs de la vassalité, s'appuyèrent contre eux sur le clergé et les communautés populaires, s'acquittèrent en un mot, dans leur seigneurie, de la tâche qu'un siècle plus tard la royauté remplira à son profit dans tout le royaume. Il en résulta qu'à la fin du XIIe siècle toutes ces grandes baronnies formaient de véritables Etats féodaux, des unités provinciales, où le pouvoir politique fonctionnait avec plus de régularité que partout ailleurs et qui étaient pourvus d'une organisation administrative dont voici les traits essentiels.

Elle se composait, comme toute administration monarchique, de fonctionnaires chargés du gouvernement central et d'agents préposés au gouvernement local. Les uns et les autres exerçaient d'ailleurs à l'égard des vassaux aussi bien que des gens du domaine le pouvoir qui leur était délégué; ils représentaient le baron à la fois dans le gouvernement féodal et dans le gouvernement domanial. 

L'administration centrale se confondait, comme à la cour des souverains carolingiens et capétiens, avec l'intendance de la maison seigneuriale. Elle était partout confiée à quatre ou cinq grands officiers (ministeriales) : le sénéchal, le connétable, le chambrier, le bouteiller et le chancelier. 

Le sénéchal avait ordinairement l'office le plus important; il représentait le baron dans l'exercice de tous ses pouvoirs, dirigeait la justice et l'administration locale,
commandait l'armée, exerçait la haute police du fief, avait la surveillance des domaines privés et présidait aux services domestiques de la maison seigneuriale. 

Les autres officiers pouvaient aussi être chargés exceptionnellement de ces attributions générales, mais ils étaient plus spécialement préposés, le connétable à l'armée, le chambrier à la garde du trésor, le bouteiller au service de la table et à l'entretien des vignobles, le chancelier à la garde du sceau et à la direction des notaires, chapelains et clercs. 

Les quatre premiers offices se distinguaient du dernier à plusieurs égards : ils étaient toujours tenus par des barons laïques (tandis que le cancellariat était confié à un clerc, ordinairement au premier chapelain du seigneur); ils étaient concédés sous forme de fiefs pour lesquels les titulaires prêtaient hommage; ils conteraient à ceux qui en étaient revêtus la propriété de certains domaines et la jouissance de droits utiles, à prélever notamment sur les corporations et les communes ecclésiastiques; ils étaient devenus le plus souvent héréditaires dans la même famille. Indépendamment de leurs fonctions comme agents de l'administration seigneuriale, les grands officiers faisaient partie de la cour féodale, au même titre que les vassaux dont ils étaient réputés les pairs, et prenaient part avec eux aux délibérations politiques et judiciaires de la cour. Souvent même, dans les baronnies où dominaient les tendances autoritaires, et où les cours plénières étaient rarement convoquées, ils formaient avec quelques vassaux dévoués une sorte de conseil privé, qui prenait sous l'inspiration directe du seigneur les principales mesures d'administration générale et s'efforçait de les imposer au corps féodal tout entier.

Au point de vue de l'administration locale, l'ensemble du territoire (domaine propre et fiefs) était divisé en un certain nombre de circonscriptions urbaines ou rurales, à chacune desquelles était préposé un représentant du seigneur. Ces officiers portaient, suivant les régions, des noms variés, parmi lesquels dominent celui de prévôt (praepositus) pour la France du Nord, celui de baile (bajulus) pour la France du Midi. On les appelait plutôt châtelains en Champagne et en Bourgogne, vicomtes en Normandie, baillis ou châtelains en Flandre, baillis ou sénéchaux en Bretagne et en Dauphiné, viguiers en Béarn et dans le comté de Toulouse : dans ces pays, il importe de ne pas confondre ces agents administratifs avec les petits seigneurs féodaux qui portaient les mêmes titres, et qui étaient les héritiers plus ou moins authentiques des agents subalternes anciennement établis dans les comtés carolingiens. 

Les prévôts, bailes et autres officiers analogues étaient, dans le principe, de simples fermiers des revenus du domaine, des intendants chargés de percevoir, en retenant une quote-part pour leur profit, les aides, reliefs, cens, redevances, tonlieux, péages et autres revenus féodaux ou domaniaux, qui constituaient l'actif du budget seigneurial. Mais leurs droits fiscaux entraînaient, par voie de conséquence, le droit de veiller à la bonne exploitation des terres, ainsi qu'à la police des chemins, cours d'eau, foires et marchés où se percevait la plus grande partie des revenus, le droit de contraindre par les voies de rigueur les récalcitrants qui refusaient de payer, enfin le droit de disposer des forces militaires pour assurer l'exécution de leurs ordres et de leurs sentences. Ils joignaient ainsi partout, à la ferme des revenus, des attributions administratives, judiciaires et militaires, qui s'étendaient facilement au delà de ce qu'exigeaient les perceptions fiscales et qui faisaient d'eux, à tous les points de vue, les représentants directs de l'autorité baronniale. Leur office affectait, comme celui des grands officiers, la forme féodale et leur était concédé, à charge d'hommage s'ils étaient nobles, à charge de fidélité s'ils étaient roturiers; souvent, malgré la résistance du seigneur, il était devenu héréditaire dans la même famille. A la fois fermiers et feudataires, presque seigneurs eux-mêmes, les prévôts et les bailes abusaient volontiers de leur pouvoir illimité; indépendamment de leur part dans les revenus seigneuriaux, ils exigeaient des gens du domaine des redevances supplémentaires, des taxes ou des corvées arbitraires, qui rendaient plus lourde et plus odieuse encore l'exploitation domaniale (Domaine royal).

Au-dessous de ces officiers et sous leurs ordres, il y avait un nombre variable d'agents subalternes, eux aussi fermiers inamovibles, qui représentaient l'autorité seigneuriale dans les villages ou les petits domaines ruraux (doyens, maires, voyers, sergents, bedeaux, messiers, etc.), ou qui étaient chargés de services spéciaux (gruyers, forestiers, monnayers, receveurs de péages, gardes des foires, clavaires, etc.).

A la fin du XIIe siècle et au commencement du XIIIe, quand les domaines seigneuriaux se furent agrandis et que le gouvernement se compliqua, ce système d'administration locale devint insuffisant. Entre l'administration centrale et les sujets répartis dans les prévôtés, il n'y avait pas de lien, et le haut baron était obligé, pour contrôler ses agents, de parcourir sans cesse ses domaines. Le sénéchal et autres grands officiers qui pouvaient le remplacer dans ce rôle, lui inspiraient souvent une défiance justifiée. Enfin les abus de pouvoir et les actes d'indépendance que commettaient les prévôts, surtout quand ils étaient devenus inamovibles, rendaient une réforme nécessaire. Cette réforme fut partout réalisée, probablement à l'exemple de ce qui se passa dans le domaine royal sous Philippe-Auguste, par la création d'une nouvelle série d'officiers administratifs, hiérarchiquement supérieurs aux prévôts, chargés de contrôler chacun les affaires d'un certain nombre de prévôtés et de rattacher ainsi ces circonscriptions au centre de la seigneurie. Ces officiers, pris d'ordinaire dans la petite noblesse, s'appelaient baillis dans la plupart des régions, sénéchaux dans l'Anjou, le Poitou, la Guyenne et le Languedoc. Investis de pouvoirs étendus pour la police des domaines, la surveillance des prévôts, la centralisation des revenus, la conduite de l'armée, la tenue des assises judiciaires, ils dirigeaient toute l'administration locale, à l'exclusion du sénéchal et des autres grands officiers, dont les pouvoirs devinrent ainsi honorifiques pour tout ce qui ne concernait pas les services de la maison seigneuriale. Délégués temporairement dans leurs fonctions et toujours amovibles, les baillis et sénéchaux restaient sous l'autorité effective et sous la main du baron.

2° De l'évolution politique et de l'organisation administrative des petites seigneuries, il y a peu de choses à dire. Chacune d'elles se trouvant placée dans des conditions différentes, eut son développement particulier. On peut seulement remarquer que les vidamies et les châtellenies, établies dans les villes épiscopales ou dans celles qui s'érigèrent en communes, furent au XIIe siècle vigoureusement combattues par les évêques on par les bourgeois dont la seigneurie était rivale de la leur, et depuis cette époque allèrent en déclinant. Il en fut de même des vicomtés de second ordre qui, enclavées dans de grandes seigneuries, furent souvent absorbées par elles; et l'on voit des vicomtes devenir les officiers subalternes du haut baron qui les avait dépouillés de leur souveraineté. Quant aux avoués, dont on courrait le rôle oppressif et les usurpations, ils tombèrent en pleine décadence au XIIIe siècle; tantôt les abbés rachetèrent leur avouerie; tantôt les hauts barons et le roi de France, s'attribuant d'une manière exclusive la protection des abbayes, enlevèrent aux avoués les droits et les possessions dont ils s'étaient abusivement emparés. Pour l'administration de leurs terres, les petites seigneuries suivaient, toute proportion gardée, le système pratiqué par les barons dans leurs grands domaines, c.-à-d. qu'ils les affermaient à des prévôts, sergents ou autres agents subalternes, chargés de percevoir les revenus et d'exercer les autres droits de leur seigneur sur les petits vassaux et les tenanciers de ces terres.

Rapports des seigneuries entre elles et avec le roi

Jusqu'à présent on a étudié le régime politique de la société féodale en considérant chaque seigneurie comme un petit Etat, isolé des autres et se suffisant à lui-même, puisqu'il était pourvu des organes essentiels à un gouvernement régulier. Il s'ait maintenant de voir quels liens et quels rapports de hiérarchie rattachaient entre elles les nombreuses seigneuries dont se composait la France féodale. Il semble tout d'abord qu'il n'y ait pas de question plus simple à résoudre. 

De deux choses l'une, en effet : ou bien les seigneuries étaient des alleux, c.-à-d. des terres franches ne dépendant d'aucun pouvoir supérieur, et alors elles restaient politiquement isolées des autres terres souveraines n'ayant avec elles que des rapports analogues aux rapports internationaux. Ou bien les seigneuries étaient des fiefs, relevant, chacun sous les conditions ordinaires de la vassalité, d'une seigneurie suzeraine, et alors le lien politique qui les unissait à cette dernière n'était autre que le contrat féodal dont on connaît les éléments essentiels. Dans ce dernier cas (qui était de beaucoup le plus fréquent) chaque seigneur était à la fois souverain dans ses rapports avec ses feudataires et les gens de son domaine, vassal dans ses rapports avec son suzerain immédiat. Sur les premiers il exerçait les droits féodaux et domaniaux; envers ce dernier, il était tenu de remplir les obligations vassaliques et de mettre à son service, dans la limite de ces obligations, toute la puissance dont il disposait sur ses propres domaines. 

Les fiefs étaient ainsi rattachés les uns aux autres, non par des liens fédératifs, mais par des liens de subordination réciproque, et formaient une vaste hiérarchie remontant des fiefs inférieurs aux fiefs supérieurs qui eux-mêmes relevaient du roi. Les rangs supérieurs de cette hiérarchie étaient occupés par les duchés, les marquisats et les comtés, puis venaient les vicomtés, les baronnies, les châtellenies, les fiefs de chevaliers, enfin, en dernière ligne, les fiefs non titrés. Il en résultait une organisation politique ayant pour caractère particulier, que chaque suzerain (et par conséquent le roi qui était le suzerain supérieur) n'exerçait en dehors de son domaine d'autorité directe que sur la personne de ses vassaux immédiats, et non sur celle des tenanciers nobles ou roturiers qui dépendaient de ces derniers. Tel est le système qui semble résulter logiquement des principes féodaux, et qui fut effectivement érigé en doctrine par les juristes du XIIIe siècle (V. le Livre de jostice et de plet).

Mais, en fait, il s'en faut de beaucoup que l'organisation féodale, surtout avant le XIIIe siècle, ait été aussi simple et aussi régulière. D'abord entre les alleux et les fiefs le contraste n'était pas, au point de vue de l'indépendance politique, aussi tranché qu'on pourrait le croire. Si les alleutiers échappaient à l'action du seigneur dans le territoire duquel leurs alleux sont situés, ils étaient soumis dans une certaine mesure au suzerain régional, roi, duc ou comte, à qui ils devaient, non pas l'hommage, mais la fidélité, dont ils reconnaissaient la haute juridiction, et qui pouvait parfois exiger d'eux un service militaire restreint. 

En ce qui concerne les fiefs, la subordination réelle des terres ne correspondait pas le plus souvent à l'ordre des titres que l'on vient d'indiquer, et c'était la puissance effective de chaque seigneur, bien plutôt que sa qualification nobiliaire, qui déterminerait son rang dans la hiérarchie féodale. Ainsi les comtes de Flandre, de Toulouse ou de Poitiers marchaient de pair avec les ducs de Bourgogne ou de Normandie; le vicomte de Carcassonne avait, parmi les vassaux du comte de Toulouse, un rang supérieur à celui du comte de Foix; et les sires de Bourbon avaient des comtes pour vassaux. C'est seulement au XIIIe siècle que l'on voit apparaître dans quelques recensements de vassaux, qui ont subsisté pour la Champagne et la Normandie, un commencement de hiérarchie régulière.

D'autre part, les rapports féodaux présentaient fréquemment les complications et même les contradictions les plus étranges. Un grand feudataire, comme le duc de Bourgogne ou le comte de Toulouse, pouvait être, pour l'une de ses terres, le vassal d'unseigneur de second ou de troisième rang, quelquefois même de celui qui était pour d'autres terres son propre vassal. Un même seigneur possédait bien souvent des fiefs en terre ou en argent qui relevaient de plusieurs suzerains différents, et pour pouvoir concilier, notamment en temps de guerre, les devoirs féodaux qu'il s'engageait à remplir envers chacun d'eux, dans chaque hommage successif il réservait les droits qu'avaient déjà sur lui ses suzerains antérieurs. 

Ce qui augmentait encore la complexité des relations féodales, c'est qu'elles n'avaient rien de fixe. Dans presque toutes les régions françaises, les transformations d'alleux en fiefs, les partages et aliénations de tenures féodales, les concessions nouvelles, les ligences multipliées modifiaient sans cesse, non seulement l'étendue et les limites territoriales des seigneuries, mais aussi l'ordre des mouvances. La rupture du contrat de fief amenait le même résultat, et elle se produisait souvent, soit qu'elle fût prononcée par une cour féodale, pour félonie du vassal ou du suzerain, soit qu'elle fût volontairement provoquée par le vassal qui déguerpissait son fief ou qui désavouait son seigneur naturel pour en avouer un autre. Enfin, sur les frontières du royaume (notamment près des terres d'Empire) et sur les limites de quelques grandes seigneuries (comtés de Flandre et de Toulouse), l'incertitude de certaines mouvances était telle que des propriétaires de fief pouvaient transporter leur hommage d'un seigneur à l'autre au gré de leurs caprices ou de leur intérêt, parfois même se dispenser de tout hommage. Toutes ces causes rendaient tellement instable le territoire des seigneuries et leurs rapports de subordination qu'il est impossible de tracer avec exactitude, pour une période de quelque durée, la carte géographique de la France féodale.

Non seulement les cadres de la hiérarchie étaient indécis et flottants, mais les rapports féodaux entre les seigneuries n'étaient pas réglés avec la rigueur et la logique que les théoriciens du droit féodal y ont introduit. Si en principe le suzerain ne devait avoir de rapports qu'avec ses vassaux directs et jamais avec ses arrière-vassaux, en fait cette règle recevait des atténuations nombreuses et souvent même était ouvertement violée. D'abord, dans un certain nombre de cas la coutume établissait des rapports légaux entre le suzerain et l'arrière-vassal. En cas de danger menaçant toute la région, le suzerain avait le droit de lever non seulement le ban, mais l'arrière-ban de ses fiefs, c.-à-d. de convoquer à son est ses arrière-vassaux, par l'intermédiaire des vassaux du premier degré. Il pouvait dans certains cas (mais ce fut admis seulement vers la fin du XIIIe siècle) lever directement sur ses arrière-vassaux l'aide féodale votée à son profit par sa cour. L'arrière-vassal avait le droit, quand la cour judiciaire de son seigneur ne fonctionnait pas faute de pairs, de recourir à celle du suzerain; dans le cas de déloyauté commise par son seigneur, de transporter au suzerain son hommage et son fief. 

Profitant de ces circonstances légales et exploitant habilement leurs droits, beaucoup de hauts suzerains réussirent à immédiatiser, c.-à-d. à rattacher directement à eux un grand nombre d'arrière-fiefs. Ils y avaient tout intérêt, car ils accroissaient ainsi leurs forces militaires, le chiffre de leurs revenus et l'importance politique de leur seigneurie; et les arrière-vassaux y trouvaient aussi leur compte, attendant une protection plus efficace et moins tracassière d'un suzerain puissant et éloigné que d'un petit seigneur trop voisin de leurs terres. Les procédés les plus fréquemment employés pour atteindre ce résultat consistaient à obtenir l'hommage direct des arrière-vassaux, en leur donnant en fief une terre ou une pension impliquant ligence, et à faire peu à peu prévaloir cette ligence sur celle du seigneur intermédiaire; ou bien à acheter les droits de ce dernier; ou bien à attirer personnellement les hommes de ses vassaux en les prenant sous sa protection au moyen de la commande ou de l'avouerie.

C'est surtout en ce qui concerne les rapports des seigneuries féodales avec la royauté qu'il faut faire des réserves à la théorie des légistes du XIIIe siècle, et se garder de l'appliquer aux deux premiers siècles de la féodalité. La monarchie capétienne n'avait pas été dès le début une monarchie proprement féodale, mais une continuation de la monarchie carolingienne; qu'au lieu d'être dès le XIe siècle le chef suprême de la féodalité, le roi capétien n'eut longtemps aucune autorité directe ni indirecte sur la plupart des seigneuries de son royaume; qu'il n'était vraiment seigneur et suzerain que sur les gens de son domaine propre et sur les petits vassaux qui s'y trouvaient englobés, et qu'en dehors de ce domaine, la plupart des grands feudataires et des seigneurs de second ordre n'étaient pas liés envers lui par un hommage précis et rigoureux, mais par un vague devoir de fidélité, souvent méconnu. Aussi pendant le XIe et le XIIe siècle les rois capétiens, bien qu'issus de l'aristocratie féodale, cherchèrent-ils à combattre le régime nouveau au nom des traditions monarchiques dont ils avaient recueilli l'héritage à leur avènement. Dans leurs rapports avec les seigneuries, toutes les fois qu'ils étaient assez forts pour imposer leur volonté ou assez habiles pour traiter de gré à gré, ils n'invoquaient pas les droits et les prérogatives du suzerain, mais ceux du monarque. 

C'est au nom du droit monarchique qu'à l'exemple des derniers Carolingiens ils contestèrent jusqu'à la fin du XIIe siècle l'hérédité des grands fiefs, exerçant quand ils le pouvaient le droit de retrait sur ceux qui tombaient en déshérence ou dont les possesseurs étaient convaincus d'avoir manqué à la fidélité. C'est au nom de ce droit qu'ils se mirent souvent en rapport direct avec les vassaux des grandes seigneuries, réclamant d'eux non l'hommage, mais le serment de fidélité; que, dans leurs cours plénières, ils convoquèrent non seulement les vassaux de leurs domaines, mais tous les nobles laïques, les dignitaires ecclésiastiques et même les bourgeois notables qui, sur un point quelconque du royaume, s'étaient déclarés leurs fidèles. C'est au nom des anciennes prérogatives de la. monarchie sur l'Eglise et en vertu de l'union étroite et traditionnelle du roi avec le clergé national, que les premiers Capétiens exercèrent sur les évêques et les abbés restés immédiatement sujets de la couronne, les droits de garde, d'élection, d'investiture, de régale, d'amortissement; qu'ils étendirent sur eux la juridiction de leur cour; qu'ils purent souvent convoquer les milices ecclésiastiques, percevoir sur les terres d'Eglise des décimes, des gîtes et des dons annuels, et suppléer ainsi à l'insuffisance de leurs ressources domaniales. 

 Mais à partir du XIIIe, siècle, à mesure que la monarchie devenait plus forte et plus influente, ses relations avec l'aristocratie seigneuriale prirent un caractère différent. Moins par calcul politique que sous la pression irrésistible des idées et des formes propres à la féodalité, elle s'adapta peu à peu à la hiérarchie complexe de ce régime. Sans renoncer à leur rôle de monarques traditionnels, les rois du XIIIe siècle agirent en suzerains beaucoup plus souvent que ne l'avaient fait leurs prédécesseurs; ils réussirent à se faire reconnaitre comme tels par tous les grands feudataires; ils approprièrent à leur usage les habitudes et les règles féodales, les poussant pour en bénéficier jusqu'à leurs conséquences extrêmes. Dès lors les relations des hauts seigneurs avec le roi furent, conformément à la théorie des feudistes, celles des vassaux avec leur suzerain; telle fut notamment la politique pratiquée par Louis IX, qui fut en France le type partait du roi féodal. 

Cette politique fut facilitée par l'extension soudaine qu'avait prise le domaine royal. Les fiefs les plus importants du royaume : Normandie, Anjou, Languedoc, etc., étaient tombés dans la main du roi, soit par succession, soit par mariage, soit par confiscation ou conquête; ceux qui ne furent pas directement rattachés à la couronne furent dévolus, à titre d'apanages, à des dynasties issues de la famille royale et qui y firent prévaloir l'influence monarchique; de sorte qu'à la fin du XIIIe siècle, les grands fiefs indépendants ne formaient plus que l'exception. Devenus maîtres de cette grande puissance territoriale, les rois de France eurent l'autorité nécessaire pour imposer partout leur suzeraineté. Louis IX et Philippe III lèvent des aides féodales, non seulement dans les domaines de leurs vassaux directs, mais dans ceux de leurs arrière-vassaux ; ils convoquent en cas de guerre le ban et l'arrière-ban féodal; ils font accepter leur monnaie dans les grandes seigneuries, concurremment à celle du baron (ordonnance de 1263). Ils font prévaloir le principe « que toute juridiction laïque est tenue du roi en fief et en arrière-fief », obligent tous leurs vassaux directs à comparaître devant leur cour, même quand elle est en majorité composée de grands officiers de la couronne, et y jugent en appel tous les arrière-vassaux qui se plaignent d'un faux jugement ou d'un déni de justice. Les ordonnances générales rendues par leur cour deviennent exécutoires, même dans les fiefs dont le baron n'y a pas personnellement consenti. Enfin, ils usent largement de tous les procédés d'immédiatisation mis en pratique dans les hautes baronnies: par des contrats de ligence, des pensions en argent, ils font entrer dans leur vassalité directe beaucoup d'arrière-vassaux; par des lettres de commande, d'avouerie, de sauvegarde, ils attirent à eux et prennent sous leur protection des nobles, des bourgeois, des communautés ecclésiastiques, qui échappent ainsi à la juridiction de leur seigneur pour ne dépendre que de la justice royale. Dans cette oeuvre, ils sont puissamment aidés par leurs agents administratifs, baillis et prévôts, dont les circonscriptions embrassent tout le royaume, y compris les grands fiefs, qui surveillent de près vassaux et arrière-vassaux, et dont le zèle actif et peu scrupuleux outrepasse souvent les prescriptions royales.

Anarchie et guerre

Le tableau du régime politique de la féodalité française ne serait ni complet, ni entièrement vrai, si à la description des rapports légaux établis par les coutumes ou par les contrats entre seigneurs et feudataires, on ne joignait celle des rapports violents et des abus de la force qui, en fait, se substituaient trop souvent aux premiers. A ne considérer que les textes juridiques et les documents officiels, on serait tenté croire que si dans leurs rapports avec les roturiers et les serfs de leur domaine, les seigneurs exerçaient moins un gouvernement régulier qu'une exploitation arbitraire et oppressive, du moins, dans leurs rapports avec leurs vassaux ou avec leur suzerain, les stipulations du contrat féodal et les liens de la hiérarchie conciliaient heureusement les exigences de l'ordre public avec la liberté des individus. A étudier les faits dans les chroniques et dans les documents privés, on s'aperçoit qu'en réalité  c'est la force matérielle qui domine tout. Les obligations féodales ne sont remplies, les contrats de fief respectés, les règles coutumières observées, que lorsque le suzerain est assez fort pour obtenir l'obéissance. 

Dans cette société où il n'existait pas de pouvoir politique assez puissant peur imposer à tous une loi commune, où les droits souverains étaient dispersés entre les mains de seigneurs à moeurs violentes et à idées étroites, exclusivement voués au métier des armes, ce n'étaient pas les relations pacifiques qui pouvaient dominer, c'était la guerre privée sous toutes ses formes, d'homme à homme, de groupe à groupe, de seigneurie à seigneurie. La crainte religieuse, le respect de la parole donnée, l'honneur chevaleresque, refrénaient parfois la brutalité des instincts; mais le plus souvent « les habitudes invétérées d'une société militaire, la haine de l'étranger et du voisin, le choc des droits mal définis, des intérêts et des convoitises, aboutissaient à des luttes sanglantes ». 

Tantôt la guerre se faisait en violation du droit : c'était lorsqu'au mépris de la foi jurée, sans cause légitime, par rancune ou cupidité, le vassal prenait les armes contre son suzerain, ou le suzerain contre un de ses vassaux. Tantôt (et c'était là le trait caractéristique de la féodalité) la guerre devenait une voie légale, reconnue et approuvée par la coutume. Ainsi, quand le vassal, ayant manqué à ses devoirs était condamné par la cour de ses pairs et n'obéissait pas à la sentence, le seigneur, à la tète de l'armée féodale, envahissait son fief, détruisait ses châteaux, dévastait ses terres, emmenait des prisonniers et des otages. De même, lorsqu'un différend
éclatait entre vassaux du même suzerain, ou lorsque des questions d'héritage divisaient les membres de la même famille noble, celui qui se prétendait lésé avait le choix entre deux voies parallèles : la procédure judiciaire ou la guerre privée, plaider ou combattre. Ou bien la querelle se vidait devant la cour du suzerain, et là, comme la preuve se faisait le plus souvent par le duel judiciaire, « par bataille », le procès n'était souvent qu'un combat restreint aux deux adversaires; ou bien, repoussant l'intervention de la cour de justice, les parties préféraient la guerre, et alors le suzerain d'ordinaire laissait agir les belligérants, quitte à leur faire conclure une trêve si les hostilités traînaient en longueur. De même enfin, lorsqu'en dehors des questions relatives aux tenures féodales, un conflit se produisait entre des seigneurs qui ne relevaient pas du même suzerain et pour qui n'existait par conséquent aucune juridiction commune, le seul moyen légal, la seule voie possible pour résoudre le conflit, c'était la guerre. Ce droit de se faire justice soi-même par les armes rappelait l'ancienne faida germanique, la vengeance privée usitée dans toutes les sociétés primitives; nul autre trait ne révèle mieux le caractère profondément anarchique de la société féodale.

Elevée au rang d'institution légale, la guerre privée avait été soumise par la coutume à certaines règles, dont la plupart étaient dues à l'influence de la chevalerie et qui formaient une sorte de droit des gens. L'agresseur devait, sous peine de félonie, adresser à son adversaire, avant tout acte d'hostilité, un défi, c.-à-d. une déclaration de guerre, solennellement proclamée par un héraut d'armes. Entre le défi et les premières hostilités, l'usage laissait ordinairement une période de préparation d'une ou deux semaines. En vertu de la solidarité familiale, tous les parents des deux adversaires, jusqu'au quatrième degré, étaient impliqués dans la guerre, mais ils pouvaient se tenir à l'écart de la lutte en faisant une déclaration formelle de neutralité; on ne devait attaquer ni les femmes, ni les mineurs, ni les clercs, ni les pèlerins; le héraut d'armes qui apportait la déclaration de guerre, le chevalier qui se hasardait dans le château ou dans le camp de son ennemi, sous la garantie de sa parole, était inviolable. La guerre était souvent suspendue par une trêve (treuga), convenue par les adversaires ou imposée par le suzerain, et que l'on ne pouvait rompre avant le terme fixé sans se rendre coupable d'un crime relevant de la haute justice. Elle se terminait régulièrement par un traité de paix, conclu sous la foi du serment. Le droit de faire la guerre, qui dans le principe était ouvert à tous, nobles et roturiers, avait peu à peu été réservé aux nobles, comme un privilège, et au XIIIe siècle les roturiers n'étaient plus admis à vider leurs différends ailleurs que devant le tribunal de leur seigneur.

Malgré les obstacles que ces règles pouvaient mettre aux débordements de la force brutale, les guerres privées causaient de tels ravages que de bonne heure la société féodale chercha à réagir contre elle. La réaction vint surtout des classes populaires qui en étaient les premières victimes, et de l'Eglise qui possédait alors la seule autorité générale au nom de laquelle la paix pût être imposée. Dans le sud-ouest de la France, puis dans les autres régions, il se produisit vers la fin du Xe siècle un mouvement à la fois populaire et religieux, qui aboutit d'abord à l'institution de la trêve de Dieu, suspension d'armes obligatoire qui s'étendait tantôt du mercredi soir au lundi, tantôt seulement du samedi au lundi de chaque semaine. Mais cette interdiction temporaire des hostilités, qui n'avait d'autre sanction que l'excommunication, ne suffit pas pour arrêter les guerres privées. Dans la seconde moitié du XIe siècle, chaque diocèse devint le centre d'une association ou ligue de paix, dirigée par l'évêque, munie de statuts réguliers, pourvue d'un trésor, d'un tribunal de paix (judices pacis) et d'une force armée qui était composée des milices paroissiales enrégimentées sous la bannière de l'évêque. 

L'objet de ces associations qui devinrent générales à partir du concile de Clermont (1095), était d'établir la Paix de Dieu, c.-à-d. de soustraire en tout temps aux ravages des guerres privées certaines personnes (clercs, agriculteurs, voyageurs, marchands, femmes) et certains objets (biens ecclésiastiques, moulins, animaux de labour), qui étaient déclarés neutres et inviolables. Dans quelques régions, surtout au midi et au centre de la France, ce résultat fut atteint dès le XIIe siècle; mais, dans la majorité des cas, les milices ecclésiastiques étaient insuffisantes pour contraindre les violateurs de la paix à poser les armes, et les seigneurs qui faisaient partie des associations de paix refusaient d'entrer en lutte contre leurs pareils pour les punir d'actes que l'opinion féodale ne désapprouvait pas.

Au XIIe siècle, les essais de pacification ne vinrent plus seulement de l'Eglise. Le roi de France dans son domaine, les principaux seigneurs dans leurs seigneuries, cherchèrent, à mesure que leur autorité devenait plus grande sur leurs vassaux, à diminuer le nombre et l'atrocité des guerres privées qui causaient à leurs hommes et à leurs terres d'incalculables dommages. Le moyen le plus efficace consista à encourager la pratique de l'asseurement (assecuratio).  On nommait ainsi la promesse solennelle qu'une personne donnait à une autre de s'abstenir de toutes violences envers elle; la violation de cet engagement constituait un crime capital. Pendant longtemps cette sorte d'assurance mutuelle contre la guerre ne put résulter que du libre consentement des deux intéressés. Puis on admit que l'une des parties pouvait, pour prévenir ou faire cesser la guerre, requérir son seigneur, roi ou baron, de citer en justice son adversaire et de l'obliger à conclure avec elle un asseurement le refus de la partie adverse était assimilé à la rupture d'un asseurement conclu et entraînait la même peine. 

Enfin quand le seigneur était assez puissant pour être obéi, il celait de sa propre autorité les deux adversaires devant sa cour et les forçait, au besoin par la saisie de leurs personnes ou de leurs biens, à se donner asseurement réciproque. Mais ce n'est qu'au XIIIe siècle que l'asseurement put être ainsi rendu obligatoire, et encore à cette époque ni le roi, ni les hauts barons ne réussissaient toujours à l'imposer. A la même époque, Philippe-Auguste établit dans le domaine royal la quarantaine le roi : confirmant sans doute une coutume antérieure, il décida que les actes de guerre ne seraient licites contre les parents de chaque belligérant que quarante jours après l'ouverture des hostilités. Louis IX alla plus loin, et, en 1257, défendit absolument toutes guerres privées dans le domaine de la couronne ; mais cette prohibition radicale ne fut pas observée. En somme, l'habitude delà guerre était trop profondément enracinée dans la société féodale pour que ces tentatives de pacification aboutissent à un résultat sérieux et définitif. La guerre privée et l'anarchie ne devaient disparaître que le jour où disparaîtrait, par le triomphe du pouvoir royal, la puissance politique de la féodalité. (Ch. Mortet).

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