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Les droits royaux

L'expression droits royaux est employée en matière de finance pour désigner ce qui est dû au roi à titre d'impôt. Le roi jouissait de privilèges établis sur les biens des comptables et sur ceux de leurs commis. D'après l'article 1 de l'édit d'août 1669; la préférence était accordée au roi à l'encontre de tous les créanciers sur les deniers comptants et le prix des meubles et effets mobiliers, sans concurrence ni contribution, nonobstant toutes saisies précédentes, à l'exception néanmoins des frais funéraires,
des frais de justice et d'autres privilégiés, du droit du marchand qui réclame sa marchandise dans les délais de la coutume, et du propriétaire des maisons de ville, pour six mois de loyer, sur les meubles qui s'y trouvent. Telle était la disposition textuelle de l'ordonnance que nous venons de citer. Ces privilèges étaient concédés non seulement au roi, mais à ses représentants, c.-à-d. aux administrateurs. Les jurisconsultes coutumiers les justifiaient par ces deux motifs, assurément fort plausibles, que le comptable devait être légitimement présumé avoir dissipé à son profit l'argent qui lui avait été confié et que cet argent avait dû lui servir à se procurer ses biens mobiliers et immobiliers. 

Puis l'ordre public imposait de rendre responsable de leur gestion les comptables auxquels le roi et ses administrateurs étaient obligés de recourir pour la perception de l'impôt. Tandis que l'article 2 de l'ordonnance de 1669 avait étendu le privilège du roi « sur l'office comptable, du chef et exercice duquel il est dû, même avant le vendeur », l'article 3 avait également concédé un privilège « sur le prix des immeubles et offices acquis depuis le maniement des deniers, mais après le vendeur et celui dont les deniers ont été employés dans l'acquisition, avec mention de l'emploi sur la minute et l'expédition du contrat ». Enfin l'article 4 accorde au roi une hypothèque sur les immeubles du comptable, sur les immeubles, cela va sans dire, que celui-ci a acquis avant d'entrer en fonction. Ces droits du roi s'exercent à l'encontre des oppositions et actions des femmes séparées de biens à l'égard des meubles qui étant dans la maison d'habitation du mari, n'ont pas appartenu à la femme avant le mariage.

Un arrêt du conseil, du 11 décembre 1647, avait décidé qu'il était interdit de prononcer aucune séparation de biens entre les comptables et leur femme, sans avoir obtenu au préalable le consentement des procureurs généraux des chambres des comptes ou de leurs substituts. Cette formalité du consentement préalable était imposée à peine de nullité. Cette décision s'expliquait par ce fait révélé souvent par la pratique, qu'en thèse générale, ces séparations se font pour permettre de soustraire frauduleusement au roi, par voie indirecte, les créances qu'il a le droit de réclamer. 

Une déclaration du 4 novembre 1680, rapportée au code des tailles, avait décidé que les rentes appartenant aux comptables ne peuvent être vendues par eux au préjudice des droits du roi. Cette déclaration affirmait en outre que les lettres de ratification obtenues par les acquéreurs ne purgeaient point des hypothèques établies en faveur du roi. Mais lorsque les biens d'Un comptable étaient vendus en justice, les lettres de ratification obtenues par les acquéreurs, purgeaient les hypothèques du roi, comme celles de tous les autres créanciers. La cour des aides avait proclamé et confirmé ce principe par un arrêt d'enregistrement des lettres patentes du 21 avril 1779, Mais il faut distinguer avec soin les créances que le roi exerce contre un comptable en sa qualité de comptable, des créances personnelles qu'il peut avoir contre ce dernier. (Victor Saveroy).

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