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Le
droit réel est ordinairement défini
celui qui établit une relation directe entre une personne et une
chose (jus in re). On l'oppose au droit de créance, qui ne
permet d'atteindre la chose que par l'intermédiaire d'une autre
personne appelée débiteur. La personne qui est munie d'un
droit réel peut atteindre la chose, objet de son droit, en quelques
mains que cette chose se trouve; son droit étant opposable à
tous les humainss, elle a une action ouverte contre tous sous le nom d'action
réelle. La personne qui est munie d'un droit de créance ne
peut agir que contre son débiteur; son droit étant opposable
à un seul, elle n'a d'action que contre celui là (action
personnelle). Le type du droit réel, c'est la propriété.
Les démembrements de la propriété, servitudes, usufruit,
emphytéose, ainsi que l'hypothèque, sont des droits réels.
Ce sont là
les définitions usuelles, les conceptions vulgaires. Elles sont
suffisamment vraies pour les besoins de la pratique et de l'enseignement.
Mais si l'on analyse la notion du droit réel à un point de
vue philosophique, on s'aperçoit vite de leur insuffisance. En réalité
tout droit est un rapport entre deux ou plusieurs personnes, et dire que
le droit réel crée un rapport direct entre un humain et une
chose, c'est émettre une proposition inintelligible. Le droit consiste
toujours dans un rapport d'obligation entre des humains. Le créancier
proprement dit n'a pour débiteur qu'un seul humain ou un petit nombre.
Le titulaire d'un droit réel a pour obligés la masse entière
des hommes tenus de lui laisser la jouissance exclusive de la chose. C'est
donc le rapport obligatoire qui entre, à titre de fibre élémentaire,
dans la composition du droit réel. Le droit réel existe lorsque
ce rapport se multiplie au point d'avoir pour sujet actif un seul homme,
et pour sujets passifs tous les autres. Il est nécessaire d'ajouter
que le droit réel permet seulement d'exiger d'autrui une simple
abstention, tandis que le droit de créance a pour objet habituel
l'exécution d'une prestation. (Marcel Planiol). |
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