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Histoire de l'Europe > La France  > La IIIe République (jusqu'en 1914)
Histoire de la France
La séparation des Eglises et de l'Etat
1901-1908
La loi sur les associations et sur les congrégations.
C'est en 1901, que Waldeck-Rousseau (président du Conseil, de l'Intérieur et des Cultes) fit voter la loi qui devait être la grande oeuvre de son ministère; a un double point de vue : elle complétait les libertés républicaines en proclamant et en organisant la liberté d'association; elle détruisait, cette fois de façon définitive, les congrégations religieuses, On allait accuser cette loi d'être contradictoire, parce qu'en même temps qu'elle accordait la liberté à toutes les associations, elle la supprimait pour ce qu'on appelle les « associations religieuses ». Est-il besoin de rapeller ce que l'on sait à propos de l'oeuvre de la Constituante qui, elle aussi, avait aboli les ordres monastiques et interdit d'en former de nouveaux ? Les « congrégations religieuses » ne sont pas des associations et n'ont aucun rapport avec elles.

La loi nouvelle obligeait les congrégations à demander à l'État une autorisation faute de laquelle elles seraient dissoutes. On devine sans peine les discussions ardentes qu'elle souleva. Il fallut toute l'éloquence, toute l'énergie, toute l'autorité de Waldeck- Rousseau pour mener à bonne fin cette grande oeuvre législative. A la Chambre, elle avait une majorité résolue. Elle fut acceptée par le Sénat, avec de légères modifications, et fut votée finalement le 28 juin, telle que le Sénat l'avait admise.

Waldeck-Rousseau s'étant retiré,  Émile Combes, qui fut choisi pour lui succéder, était un sénateur de la Charente-Inférieure (auij. Charente-Maritime), qui avait beaucoup d'autorité au Luxembourg. Il avait été ministre de l'Instruction publique dans le ministère Bourgeois, mais il était encore peu connu dans le grand public. Nul ne soupçonnait que cet homme simple, jusque-là peu mêlé aux luttes de parti, allait donner avec sa tranquille fermeté, sa rectitude d'esprit et de conduite, l'exemple du ministère le plus résolument, le plus hardiment, le plus solidement radical qu'ait eu la France : un ministère gouvernant entièrement pour la démocratie contre tous ses adversaires. Celui de Waldeck-Rousseau s'était appelé la « Défense républicaine ». Le sien allait être appelé l' « Action républicaine ».

Il avait à appliquer la loi nouvelle aux congrégations. Il l'appliqua avec une rigueur qui dépassait quelque peu la pensée de Waldeck-Rousseau. Celui-ci ne voulait pas abolir absolument les ordres religieux. Conformément aux propositions de Combes, la Chambre et le Sénat refusèrent l'autorisation à toutes les congrégations d'hommes sans aucune exception. On revenait au programme de la Constituante : l'abolition des ordres religieux. Cette fois, elle était réellement et entièrement effectuée; aux mesures vaines et illusoires essayées sous Louis-Philippe, et plus tard par Jules Ferry, succédait une mesure décisive, comme celle de la Révolution.

Elle l'était parce que, comme autrefois, elle était accompagnée de la reprise des biens de mainmorte par l'Etat. On eut là une grosse déconvenue; on avait beaucoup parlé au pays du «milliard » des congrégations qui allait revenir à la nation. Le milliard fondit en majeure partie quand on essaya de le saisir. Il fallait le prévoir. Quand la Révolution s'empara des biens de mainmorte, elle était assurée de les trouver tous. Elle mettait la main sur des propriétés notoires et authentiques, consistant à peu près exclusivement en terres et en constructions, toutes officiellement constatées par des actes connus. Cette fois, le milliard des congrégations, amassé et possédé au mépris des lois, était dissimulé derrière des prête-noms et des ruses de procédure qui permettaient de le faire échapper. Une bonne partie consistait ou avait été convertie en titres financiers qu'il était aisé de faire disparaître. Pour les immeubles eux-mêmes on avait eu la ressource de les hypothéquer. Il est certain, en outre, que les « liquidateurs »
chargés de l'opération méritèrent de lourdes accusations, et qu'il y eut dans leurs opérations des abus scandaleux.

La séparation des Eglises et de l'État.
Le ministère Combes allait avoir à compléter l'abolition des ordres religieux par une mesure encore plus considérable: la séparation des Églises et de l'État.

Elle n'avait pas figuré dans le programme du ministère, et quoique Combes en fût partisan, il n'avait pas osé tout d'abord aller jusque-là. Ce fut, on peut le dire, le Vatican lui-même qui l'y poussa. A Pie IX avait succédé un pape d'esprit libéral, Léon XIII. Il mourut, et sa politique disparut avec lui (1903). Le Sacré-Collège nomma, pour le remplacer, le cardinal Sarto (Pie X), qui avait commencé par être curé de campagne, qui en avait gardé l'esprit et qui était l'ennemi obstiné de toutes les idées modernes. Il ne tarda pas à pratiquer le régime concordataire à sa façon, tout à fait inadmissible pour le Gouvernement français. Il y avait à Dijon et à Saint-Brieuc deux évêques trop peu hostiles à la République pour lui. Il prétendit les contraindre, sous des prétextes divers, à donner leur démission, et, comme ceux-ci résistaient, il les menaça de toutes les sévérités de l'Église. D'après le Concordat, c'est le Gouvernement qui choisit les évêques : le Pape n'a que le droit de leur refuser son investiture. Qu'après la leur avoir
accordée il pût à lui seul sans entente avec le Gouvernement, les chasser de leur siège, c'était manifestement la ruine du contrat concordataire.

Le Gouvernement français protesta en vain; devant l'obstination du Pape, il rompit les
relations diplomatiques avec le Saint-Siège. L'ambassadeur de France auprès du Vatican fut rappelé et le nonce quitta Paris (juillet 1904). C'était manifestement la rupture du Concordat. Le 10 novembre, Combes déposait à la Chambre un projet de séparation des Églises et de l'État.

Peu de temps après, Combes fut remplacé par un de ses ministres, Rouvier, chargé du portefeuille des Finances. Son introduction dans le ministère avait été la seule concession au centre républicain de la Chambre. En le plaçant à la présidence du Conseil, en ménageait les deux partis opposés.

Une grosse question se posait : que deviendrait avec lui la séparation des
Eglises et de l'État, qui n'était pas encore réalisée? On savait que personnellement Rouvier y était fort opposé Mais il était trop tard pour amener le parti républicain à y renoncer.

La Commission de la Chambre chargée d'examiner le projet avait choisi pour rapporteur un homme qui allait bientôt jouer un grand rôle dans la politique. Aristide Briand appartenait au parti socialiste. Nul ne savait mieux s'adapter aux circonstances. Il fut très remarquable dans la longue discussion de la séparation des Eglise et de l'État et s'y fit une très forte situation. Et la loi, après des délibérations approfondies, l'emporta dans les deux Chambres.

Le septennat de Loubet expira au mois de février 1906. Fallière fut élu président et, en mars, Sarrien, radical modéré,  et porté par une Chambre très largement favorable aux idées et au programme défendu peu de temps auparavant par le cabinet Combes, devint le président du Conseil. Aristide Briand, nommé ministre de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Cultes fut chargé de l'application de la loi de Séparation des Eglises et de l'Etat.
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L'Enseignementt congréganiste 

La loi du 1er juillet 1901 déniait le droit d'enseigner aux membres des congrégations non autorisées. En effet, son article 14 édicte, sous peine d'amende et d'emprisonnement, ainsi que de fermeture facultative de l'établissement que : 

 « Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d'enseignement, de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. » 
D'autre part, la loi du 4 décembre 1902, par son article unique, déniait, sous les mêmes pénalités, le droit d'enseigner aux membres des congrégations autorisées eux-mêmes, dans des établissements congréganistes non spécialement autorisés par décret. 

La loi du 7 juillet 1904 (complétée, au point de vue des édtails de son exécution, par un décret du 2 janvier 1905), procédant par voie de disposition générale et absolue, a prononcé la suppression de l'enseignement congréganiste, la suppression des congrégations enseignantes. L'effet de cette loi a été : 

1° de faire disparaître toutes les congrégations enseignantes qui, avant sa promulgation, existaient en vertu d'actes réguliers d'autorisation par exemple, la vaste association dite des « Frères des écoles chrétiennes »; 

2° de rendre impossible pour l'avenir la constitution de congrégations enseignantes. Ce n'est pas immédiatement qu'ont été supprimées les congrégations enseignantes autorisées avant 1904 : la fermeture successive de leurs divers établissements, effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur, peut s'espacer dans un délai de dix ans; mais, dès 1901, les congrégations enseignantes n'ont pu recruter de nouveaux membres, et leurs noviciats se sont trouvés dissous, à l'exception de ceux destinés à former le personnel des écoles françaises à l'étranger, dans les colonies et les pays de protectorat.

Dès la fermeture prononcée d'un établissement, un liquidateur intervient, qui prend en main, pour l'administrer, le patrimoine de cet établissement. La liquidation proprement dite ne doit commencer qu'après la fermeture du dernier des établissements de la congrégation, et cette liquidation doit s'opérer d'après les règles édictées par l'article 7 de la loi du 24 mai 1825.

La loi du 7 juillet 1904 s'applique aux congrégations à la fois charitables et enseignantes; nais, dans ce cas, elle ne touche que les biens consacrés au service scolaire; elle laisse intacts tous les autres; et encore, pour les biens scolaires, proscrit-elle non la liquidation, mais l'affectation aux autres services statutaires des congrégations. (NLI).

La loi du 9 décembre 1905

La loi du 9 décembre 1905 a dissous les liens qui jusqu'alors avaient rattaché les Eglises à l'Etat, et supprimé les établissements publics du culte. Auparavant, l'organisation administrative du culte catholique en France dérivait du Concordat et de la loi du 18 germinal an X, portant que cette convention, ses articles organiques et ceux des cultes protestants seraient exécutés comme des lois de la République.
La loi du 9 décembre 1905 a substitué aux anciens établissements publics du culte des associations cultuelles. Sauf les pensions et allocations temporaires prévues par cette loi, les ministres des cultes ne seront plus salariés, et l'Etat se désintéresse de leur nomination. Le pape peut donc choisir à son gré les archevêques et évêques, en supprimer on en créer de nouveaux, et les archevêques et évêques peuvent également à leur gré pourvoir aux cures et en modifier le nombre, suivant les besoins du culte.
Les édifices et autres établissements dont la jouissance est sous certaines conditions assurée par la loi aux Eglises sont laissés gratuitement à la disposition des associations cultuelles.

Décrets d'application. 
Trois décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique ont déterminé : 

1° les conditions dans lesquelles il serait procédé à l'inventaire des biens des fabriques, menses épiscopales, etc. (décret du 29 décembre1905);

2° le mode d'attribution des pensions et allocations accordées aux ministres des cultes par l'article II de la loi de séparation (décret du 19 janvier 1906);

3° le mode d'attribution des biens, l'acquittement des dettes, la confection de l'inventaire des archives ecclésiastiques et bibliothèques, la constitution et la dissolution des associations moins leur régime financier (décret du 16 mars 1906).


Principe de la loi du 9 décembre 1905.

"La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public." (Art. 1er).

"La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte." (Art. 2.)

Peuvent seules être inscrites aux budgets de l'État, des départements ou des communes, les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer l'exercice des cultes dans les établis sements publics (lycées, collèges, écoles, hospices, prisons).

Attribution des biens. 
Les établissements publics du culte avaient soit la propriété, soit la jouissance des biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à leur fonctionnement. La loi de séparation répartit comme suit l'attribution des biens :

Biens provenant de l'Etat.
Les biens provenant de l'Etat non grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X font retour à l'Etat. (Art. 5.).

Biens grevés d'une affectation.
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte sont attribués aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution doit être approuvée par le préfet, ou, en cas de non-approbation, par décret en conseil d'Etat. (Art 7.)

Biens appartenant aux menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires, etc.
Ils sont transférés, avec toutes leurs charges et obligations et avec leur affectation spéciale, aux associations légalement formées pour l'exercice du culte (associations cultuelles) dans les anciennes circonscriptions de ces établissements. (Art. 4.)

Les biens d'un établissement ecclésiastique, autres que ceux qui sont grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte ou qui doivent faire retour à l'Etat, sont attribués à une ou plusieurs associations formées dans la circonscription dudit établissement. Les biens de plusieurs établissements ayant la même circonscription peuvent être attribués à une seule association. Les biens d'un ou de plusieurs établissements dépendant d'une même paroisse, et les biens d'établissements paroissiaux dont la circonscription est limitrophe de cette paroisse, peuvent être attribués concurremment à une seule association s'étendant à l'ensemble des circonscriptions intéressées et destinée à assurer l'exercice du culte dans chacune d'elles. Si des associations formées soit dans une même circonscription, soit dans des circonscriptions limitrophes. viennent à fusionner, les biens qui ont été attribués à chacune de ces associations peuvent être transférés à l'association unique résultant de cette fusion. Les biens provenant d'établissements différents et attribués à une même association restent distincts avec leur affectation spéciale dans le patrimoine de cette association. (Décret du 16 mars 1906. art. 3.)

Dévolution des biens à défaut d'association cultuelle ou en cas de dissolution.
A défaut d'association pour recueillir les biens d'une établissement public du culte, ces biens sont attribués par décret aux établissement communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée.

En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui ont été dévolus sont attribués par décret en conseil d'Etat soit à des associations analogues dans la même circonscription, ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.

Toute action en reprise ou en revendication doit être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret a été inséré au Journal officiel : elle ne peut être intentée qu'à raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligue directe. (Loi du 9 décembre 1905, art. 9.)

Obligation aux dettes des établissements dissous. 
Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés sont tenues des dettes de ces établissements, ainsi que de leurs emprunts; tant qu'elles ne sont pas libérées de ce passif, elles ont droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'Etat. Le revenu global desdits biens reste affecté ait paiement du reliquat des dettes de l'établissement supprimé, lorsqu'il ne s'est formé aucune association cultuelle apte à en recueillir le patrimoine. 

Les annuités des emprunts contractés pour les dépenses relatives aux édifices religieux sont supportées par les associations, en proportion du temps pendant lequel elles ont l'usage de ces édifices. 

Dans le cas où l'Etat, les départements ou les communes rentrent en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils sont responsables des dettes afférentes auxdits édifices. (Art. 6.)

Aliénation de valeurs mobilières et d'immeubles. 
En cas d'aliénation par l'association cultuelle des valeurs mobilières et des immeubles faisant partie du patrimoine des anciens établissements dissous, le produit de la vente doit être employé en titres de rentes nominatifs ou déposé à la Caisse des dépôts (en argent ou en titres nominatifs) pour être affecté, capital et intérêts, à des dépenses de construction, de décoration et de réparation. (Art. 5 et 22.) 

L'acquéreur des biens aliénés est personnellement responsable de la régularité de cet emploi. (Art. 5.)

Edifices des cultes (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues). 
Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, sont laissés gratuitement à la disposition des associations auxquelles les biens des établissements dissous ont été attribués.

La cessation de cette jouissance et, s'il y a lieu, son transfert, sont prononcés par décret, sauf recours au conseil d'Etat statuant au contentieux : 1° si l'association bénéficiaire est dissoute; 2° si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs: 3° si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal, ou, à son défaut, du préfet; 4° si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination; 5° si elle ne fait pas face soit aux obligations passives (dettes, emprunts, réparations et autres charges des biens, etc.)., soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.

La désaffectation de ces immeubles peut, dans les cas ci-dessus, être prononcée par décret rendu en conseil d'Etat; en dehors de ces cas, elle ne peut l'être que par une loi.
Les associations bénéficiaires sont tenues des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant. (Art. 13.)

Edifices servant au logement des ministres des cultes. 
Les archevêchés, évêchés, les presbytères et dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante sont laissés gratuitement à la disposition des associations, à savoir : les archevêchés et les évêchés pendant une période de deux années; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires ou facultés de théologie protestante pendant cinq années à partir de la promulgation de la loi de séparation. 

Les établissements et associations ne sont pas tenus des grosses réparations, mais de toutes les autres charges des biens.

La cessation de la jouissance est prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées pour les édifices consacrés aux cultes. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'article 13 sont ici applicables. 

La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles peut, pendant le délai de cinq ans, être prononcée pour un service public par décret en conseil d'État. 

A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'Etat, aux départements ou aux communes. Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut (le presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, restent à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cessent de plein droit en cas de dissolution de l'association.

Des associations cultuelles. 

Constitution. 
Les associations cultuelles doivent être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901. (Art. 18.) 

Objet
Ces associations doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composées au moins : dans les communes de moins de 1000 habitants, de sept personnes : - dans les communes de 1000 à 20.000 habitants. de quinze personnes; - dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. 

Chacun de leurs membres peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante. (Art. 19).

Unions d'associations. 
Les associations cultuelles peuvent, dans les formes déterminées par le décret du 16 août 1901 sur les associations, constituer des unions avant une administration ou une direction centrale. (Art. 20.)

Gestion des associations et des unions. 
Les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation. 
Les associations peuvent recevoir, outre les cotisations de leurs membres, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions: pour les cérémonies et services religieux même par fondation; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même, objet. 

Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de I'Etat, des départements ou des communes; mais ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés. (Art. 19.)

Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses : elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles. Le contrôle financier est exercé par l'administration de l'Enregistrement et par l'inspection générale des finances. (Art. 21.)

Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de 5.000 francs de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices. (Art. 22.)

Indépendamment de cette réserve, qui doit être placée en valeurs nominatives, elles peuvent constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations, pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union. (Art. 22.)

Pénalités
Sont punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui ont contrevenu aux dispositions sur les associations cultuelles. Les tribunaux peuvent, dans tous les cas prévus aux articles 18, 19, 20, 21 et 22 précités, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union. (Art. 22.)

Police des cultes.
Réunions
Les réunions tenues dans les locaux appartenant à une association ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont placées sous la surveillance des autorités, dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration préalable. Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année. (Art. 25.) 

Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice du culte. (Art. 20.)

La déclaration préalable prescrite par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 est signée par deux délégués au moins de l'association cultuelle qui a la propriété ou la jouissance du local où le culte sera célébré : l'un de ces délégués doit être domicilié dans la commune où le local est situé. La célébration du culte ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures. La surveillance des autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 1897 de la loi du 5 avril 1884. (Décret du 16 mars 1906.)

Cloches.
Aux termes de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 et des articles 50 à 52 du décret du 16 mars 1906, dans les locaux servant à l'exercice du culte, les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. L'arrêté pris dans chaque commune par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses est, avant la transmission au préfet ou au sous-préfet, communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle à qui est laissé un délai de quinze jours pour former à la mairie, s'il y a lieu, une opposition écrite et motivée, dont il lui est délivré récépissé. A l'expiration dudit délai, le maire transmet au préfet son arrêté, qui, à défaut d'opposition, est exécutoire. En cas d'opposition, il est statué par arrêté préfectoral.

Les cloches des édifices servant à l'exercice du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours. Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat, au département ou à la commune ou attribué à l'association cultuelle; elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.

Une clef du clocher est déposée entre les mains du président ou directeur de l'association cultuelle, une autre entre les mains du maire, qui ne peut en faire usage que pour les sonneries civiles mentionnées à l'article précédent et l'entretien de l'horloge publique. Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église est déposée entre les mains du maire.

Les articles 100 et 101 de la loi du 5 avril 1884 sur les clochers des églises, les sonneries et l'usage des clefs du clocher ont été abrogés par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905.

Emblèmes religieux.
Il est interdit d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. (Loi du 9 décembre 1905, art. 28.)

Troubles, menaces, provocations à la rébellion, outrages aux fonctionnaires. 
Sont punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que, d'après les dispositions générales du Code pénal, il n'y ait lieu à plus forte peine : 1° ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'ont déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle; 2° ceux qui ont empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres. (Art. 31 à 33.)

Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura par des discours, des lectures, des écrits distribués ou des affiches, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 francs à 3000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement. La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel. (Art. 34.) 

En cas de provocation directe, par les mêmes moyens, à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou si le discours, l'écrit, l'affiche tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation attrait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile (art. 35.) L'association est civilement responsable. (Art. 36.)

La loi du 13 avril 1908

La loi du 13 avril 1908, qui modifie plusieurs articles de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, complète la réglementation du régime des cultes en ce qui concerne la dévolution des biens ecclésiastiques. La loi de séparation, en supprimant les fabriques et tous les autres établissements publics des cultes reconnus, avait décidé que tous leurs biens meubles et immeubles, avec les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, seraient transférés à des associations cultuelles. Les protestants et les israélites constituèrent des associations, conformément à la loi mais les catholiques s'y refusèrent, estimant que la nouvelle réglementation était incompatible avec les principes de la hiérarchie ecclésiastique et pouvait, par suite, favoriser les entreprises schismatiques.

La loi du 9 décembre 1905 avait déterminé, dans son article 9, à qui devaient être attribués les biens d'un établissement public du culte à défaut d'association. Puis la loi du 2 janvier 1907 vint décider que les biens non réclamés par des associations cultuelles au 12 décembre 1906 seraient transférés de suite aux établissements communaux d'assistance et de bienfaisance, tandis que, d'après la loi de 1905, ils auraient pu être attribués à une association cultuelle jusqu'au 12 décembre 1907. De nombreuses actions en revendication ou en révocation de dons et legs ayant été intentées. une proposition de loi fut déposée pour arriver à une purge
générale des charges et procès au moyen d'une procédure simple et rapide, dont l'effet devait être de transmettre aux établissements d'assistance et de bienfaisance une situation liquidée au lieu d'un actif litigieux. 

Le gouvernement s'appropria l'idée en l'élargissant, et le projet de loi, devenu la loi du 13 avril 1908, régla la liquidation non seulement des charges étrangères à la nouvelle affectation des biens, mais encore de toutes les dettes qui les grevaient.

Le sort des biens dependant d'un établissement public du culte reste réglé au cas de non constitution d'association cultuelle, par le paragraphe ler de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905. s'ils n'ont pas été réclamés par des associations constituées, comme le veut la loi du 2 janvier 1907, dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, ils seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance et d'assistance, ou d'après la loi de 1908, s'il n'existe pas d'établissement de cette nature dans la circonscription ecclésiastique intéressée, aux communes ou sections de commune, qui devront en affecter les revenus aux services de bienfaisance ou d'assistance.

Quelques exceptions sont apportées à ces règles. Les églises et les meubles qui les garnissent n'appartiendront en aucun cas aux établissements de bienfaisance, mais deviendront propriété communale. Il s'agit là des églises construites par les fabriques depuis le Concordat sur un terrain leur appartenant; elles seront soumises au même régime que les églises paroissiales, ce qui est logique.

Quant aux églises cathédrales et paroissiales existant lors du Concordat et qui appartiennent, d'après l'opinion reçue, les premières à l'Etat, les secondes aux communes, la loi nouvelle n'avait pas à s'en occuper, mais elle décide qu'à défaut d'association cultuelle, les meubles qui les garnissent et appartenaient aux fabriques deviendront la propriété de l'Etat et des communes, propriétaires desdits édifices.
De même, les meubles appartenant à des fabriques et garnissant certains édifices visés par l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905, tels que archevêchés, évêchés, presbytères, deviennent la propriété de I'Etat des départements et des communes, les archevêchés et évêchés appartenant ordinairement à l'Etat et quelquefois aux départements, et les presbytères aux communes.

Une autre dérogation aux règles de l'attribution des biens est relative aux documents, livres, manuscrits et oeuvres d'art, possédés par les établissements ecclésiastiques. Ces objets pourront être réclamés par l'Etat et lui être attribués par décret en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées.

La loi indique ensuite comment seront réglées les dettes des établissements ecclésiastiques, à défaut d'association cultuelle en recueillant l'actif et le passif. D'après le § 4° de l'article 1er, les créanciers seront payés d'abord sur les biens de leur débiteur principal et, pour le surplus, sur la masse des biens diocésains. 

S'il reste un actif disponible, il sera attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou d'assistance. Si les biens diocésains ne suffisaient pas, il serait pourvu au paiement des dettes sur l'ensemble des biens ayant fait retour à l'Etat en vertu de l'article 5 de la loi de séparation. Mais certains biens des anciens établissements ne seront pas affectés au paiement des dettes : ce sont les immeubles bâtis autres que les édifices affectés au culte, qui n'étaient pas productifs de revenu, lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, ainsi que les cours et jardins y attenant; ils seront attribués par décret à des départements, communes ou établissements publics pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou ses services publics.

Enfin une détoure dérogation au principe établi pour l'attribution des biens est consacrée par le 6° de l'article 1er en faveur des prêtres âgés ou infirmes. On ne s'est pas contenté, comme l'avait d'abord établi le projet, d'assurer le fonctionnement des caisses de retraite et maisons de secours au profit des avants droit à la date du 15 décembre 1906; on a décidé, en vue de perpétuer ce fonctionnement, qu'il pourrait être constitué, dans les départements où ces caisses et maisons de secours avaient leur siège, des sociétés de secours mutuels auxquelles leurs biens seraient attribués par décret. Toutefois, pour que ces associations ne revêtent un caractère cultuel, elles devront être approuvées dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir ni amende ni cas d'exclusion pour des motifs touchant à la discipline ecclésiastique. 

Nous rappelons que le Saint-Siège avait interdit au clergé français de constituer des sociétés de secours mutuels prévues par la loi.

Faute d'avoir été réclamés dans les dix-huit mois à dater de la promulgation de la loi par des sociétés de secours mutuels constituées dans le délai d'un an de ladite promulgation, les biens de ces caisses et maisons de secours seront attribués par décret aux départements et administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques pensionnés, secourus ou hospitalisés à la date du 15 décembre 1906. Les ressources non absorbées seront employées au remboursements des versements faits par les ecclésiastiques non pensionnés ou secourus. Le surplus sera affecté par les départements aux services de bienfaisance ou d'assistance.

La dévolution de biens ecclésiastiques, provenant de dons ou de legs, devait-elle s'opérer sans que les intéressés pussent s'y opposer? La loi du 9 décembre 1905 avait admis une action en reprise ou en revendication, mais dans des conditions restreintes. D'après le paragraphe 2 de son article 7, l'action ne pouvait être intentée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe, dans les six mois à partir de l'insertion au Journal officiel de l'arrêté préfectoral ou du décret approuvant l'attribution. Il en était de même au cas d'attribution par décret à des établissements communaux à la suite de la dissolution d'une association cultuelle (art. 9, §3).
Ces deux textes sont abrogés par la loi du 13 avril 1908 et remplacés par d'autres, qui, aux termes de celte loi, ont un caractère interprétatif et, comme tels, s'incorporent à la loi interprétée. C'est désormais le paragraphe 3 de l'article 9 de la loi de 1905, modifié par celle de 1908, qui détermine d'une façon uniforme les conditions d'exercice de toute action.

La loi de 1905 n'avait expressément soumis à des conditions restrictives que les actions "en reprise ou en revendication". Elle ne parlait pas des actions en révocation pour inexécution des charges. Cependant certaines charges accompagnant des dons ou des legs, compte des fondations de messes, se trouvaient, par suite de la dévolution des biens, ne pouvoir être exécutées. De nombreuses actions en révocation furent intentées et les tribunaux, appliquant le droit commun, firent ordinairement droit a ces demandes, aussi bien quand elles étaient formées par des collatéraux ou des légataires universels que lorsqu'elles l'étaient par les auteurs des libéralités on leurs héritiers en ligne directe : les tribunaux n'avaient pas admis que la loi de 1905 eût restreint le droit de demander la révocation pour inexécution des charges quand elle avait créé, dans ses articles 7 et 9, une action en reprise ou en revendication soumise à des conditions déterminées et justifiée par ce motif que l'attribution des biens des établissements ecclésiastiques à de nouveaux propriétaires détournait de leur destination primitive ceux provenant de libéralités.

Mais, d'après la thèse du gouvernement, cette action contenait implicitement l'action en révocation des libéralités avec charges et le texte interprétatif est veau la soumettre aux mêmes conditions.

Quant aux personnes pouvant exercer ces diverses actions, ce ne sont toujours, comme dans la loi de 1905, que les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe. On a exclu les collatéraux en invoquant la volonté expresse du donateur ou du testateur, qui les avait privés de ces biens pour leur donner une destination de bienfaisance. On a exclu aussi les légataires universels, malgré leur qualité de continuateur de la personne.

Le caractère interprétatif de ces dispositions entraîne l'effet rétroactif. Les instances en cours ne seront pas poursuivies dans tous les cas où la loi interprétative écarte l'action. Les jugements rendus seront anéantis s'ils sont encore susceptibles de recours. Seuls les jugements passés en force de chose jugée seront nécessairement maintenus.

A la suite des dispositions interprétatives commence dans l'article 3, avec le paragraphe 4, une suite de dispositions constituant une procédure simplifiée en matière de dévolution des biens. La liste des biens à attribuer sera publiée au Journal officiel avec indication des charges afférentes a chacun. Mais il ne s'agit que des charges compatibles avec l'attribution des biens et, parmi elles, la loi indique l'entretien des tombes.

Les personnes recevables à agir en reprise produiront un mémoire sur papier timbré à l'administration des domaines. qui en donnera récépissé. Sur le vu de ce mémoire et après avis du directeur des domaines, le préfet pourra. en tout état de la procédure, faire droit à tout ou partie de la demande par un arrêté pris en conseil de préfecture. On a pensé qu'on pourrait, par ce moyen, éviter de nombreux procès.

L'action ne sera pas recevable si le mémoire préalable n'a pas été déposé deux mois auparavant. En outre, l'action sera prescrite si ce mémoire n'a pas été déposé dans les six mois à compter de la publication au Journal officiel et si l'assignation devant la justice n'a pas été délivrée dans les trois mois de la date du récépissé de l'administration des domaines. Les actions sont ainsi soumises à une prescription très abrégée.

Passé ces délais, les attributions seront définitives. Toutefois les intéressés pourront se pourvoir devant le Conseil d'Etat pour faire respecter par les établissements attributaires les charges imposées par le décret d'attribution..

Les personnes qui ont, dès à présent,intente une action devant les tribunaux civil,. sont dispensées des formalités de procédure ci-dessus.

L'action des créanciers des établissements dont les biens ont été mis sous séquestre est éteinte si le mémoire n'a pas été déposé dans les six mois de la publication au Journal officiel et l'action intentée dans les neuf mois de cette publication.

La procédure sommaire est appliquée à celle matière.

Les paragraphes 11 et 15 contenus dans le même article 3 sont relatifs à l'exécution des fondations pieuse et en particulier des fondations de messes afférentes à des libéralités faites à l'Etat, aux départements, communes et établissements publics. Ces personnes administratives étant considérées comme ne pouvant plus, par suite de la loi de séparation, exécuter ces fondations ou en surveiller l'exécution, la loi de 1908 règle de la même manière, dans ce cas spécial comme dans les autres. l'exercice des actions pouvant être intentées. Seuls, par conséquent, le disposant ou ses héritiers directs sont recevables à agir. Mais, en pareil cas, les biens ne sont restituables que dans la proportion correspondante aux charges qu'il n'est plus possible d'exécuter et sous déduction des frais et droits correspondants payés lors de l'acquisition de ces biens : c'est une dérogation au droit commun d'après lequel, quand une donation est révoquée pour  inexécution des charges, le bien donné rentre pour le tout dans le patrimoine.

A défaut de restitution opérée comme il vient d'être dit, la portion de la libéralité correspondant aux charges sera réservée et remise, sous forme de titres nominatifs, aux sociétés de secours mutuels dont il a été question déjà et qui seraient chargées des caisses de retraite des prêtres âgés et infirmes. Mais si à l'expiration du délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la loi, aucune société n'a réclamé ces titres, l'Etat, les départements, communes et établissements publics seront définitivement libérés et resteront propriétaires des biens, sans avoir à exécuter les fondations de messes.

L'article 4 de la loi nouvelle complète l'article 10 de la loi de 1905 par quelques dispositions relatives à la procédure, aux formalités et aux frais.

Au sujet des édifices du culte, la loi de 1908, modifiant dans son article 5 l'article 13 de celle de 1905. qui prévoyait la constitution d'associations cultuelles, donne à l'Etat, aux départements et aux communes le droit d'engager les dépenses d'entretien et de conservation des édifices dont la propriété leur est reconnue. Quant aux édifices autres que les églises, ceux de ces immeubles qui appartiennent à l'Etat pourront être, par décret, affectés à des services publics de l'Etat, des départements au communes, article 6.

Des mesures sont prises eu vue d'assurer au personnel des pompes funèbres de Paris les retraites et droits acquis ou en cours de formation au 31 décembre 1905 (article 7). (G. Regelsperger).

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