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Le Tribunal
révolutionnaire a été un tribunal d'exception, institué
par la Convention, le 10 mars
1793,
sous le nom de tribunal criminel extraordinaire, puis dénommé
révolutionnaire par décret du 29 octobre 1793.
Contraire aux principes de 1789,
cette institution, considérée par ses auteurs comme essentiellement
temporaire, fut réclamée impérieusement par plusieurs
sections, lorsqu'arrivèrent de Belgique
les premières mauvaises nouvelles, que les intentions de Dumouriez
commencèrent à être suspectées, et que les bons
citoyens purent redouter le renouvellement des massacres de septembre.
Formé d'un jury, d'un accusateur public et de deux substituts, tous
nommés par la Convention. Il jugeait sans appel ni recours en cassation.
Relevaient
de sa compétance « tous attentats contre la liberté,
l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la
République, la sûreté intérieure et extérieure
de l'Etat, et [...] tous complots tendant à rétablir la royauté
ou à établir toute autorité attentatoire à
la liberté, à l'égalité et à la souveraineté
du peuple ».
C'est Jeanbon-Saint-André qui en fit
la proposition, et Danton qui enleva le vote.
Le tribunal finit par comprendre jusqu'à 80 membres (juges ou jurés),
toujours nommés par la Convention. Il fut présidé
par Hermann, puis par Dumas. Fouquier-Tinville
y remplit les fonctions d'accusateur public, sur le refus de Faure. Des
historiens considèrent que le tribunal rendit de grands services
à la Révolution et à
la défense nationale. Mais il ne tarda pas à devenir l'instrument
du comité de Salut
public, puis du « triumvirat » de Robespierre,
Couthon
et Saint-Just. Il condamna à mort Charlotte
Corday (17 juillet 1793), Marie-Antoinette
(16 octobre), les Girondins
(31 octobre), Mme Roland (8 novembre), J.-S.
Bailly (11 novembre), Hébert et 20
hébertistes (24 mars 1794),
Danton,
Desmoulins
et leurs amis (5 avril ), Madame Elisabeth, Philippe-Egalité, Malesherbes,
Lavoisier;
les généraux Custine, Houchard,
Biron, Beauharnais, La Marlière; Chaumette; l'évêque
constitutionnel Gobel; Lucile Desmoulins: en tout, 1220 victimes en treize
mois, jusqu'à la loi du 22 prairial ( Robespierre,
et La Terreur), puis 1376 en
quarante-neuf jours, depuis le 22 prairial jusqu'au 9 thermidor an Il.
«
Ce fut une boucherie de coupables et d'innocents », hommes, femmes,
adolescents, prêtres réfractaires ou constitutionnels, ex-nobles,
bourgeois, gens du peuple en très grand nombre : « boucherie
digne de l'ancien régime, digne de l'inquisition, et à laquelle
le succès de la défense nationale, alors assuré, ôte
toute excuse aux yeux de l'historien.» (Aulard).
La « commission » siégeant
au Muséum ,
instituée par le décret du 24 floréal, divisait les
détenus en trois catégories :
1° ceux à élargir
(un sur 80 environ);
2° ceux à déporter;
3° ceux à envoyer au tribunal
révolutionnaire, c.-à-d. à la mort.
Ces listes étaient ratifiées,
en général sans modification, par les comités
de Salut public et de Sûreté réunis, qui en prenaient
ainsi la responsabilité. Dans les départements, de simples
arrêtés pris par divers représentants en mission (Carrier,
Lebon, etc.) transformèrent des tribunaux criminels ordinaires en
tribunaux révolutionnaires supprimés le 3 floréal
an II, ils furent remplacés par des commissions populaires, comme
celles de Bordeaux,
de Noirmoutier, d'Orange; celle-ci fit 332 victimes. Pas ou peu de procédure
ou d'enquête; pas de défenseurs officieux; au lieu de preuves
matérielles et de témoignages oraux, des preuves morales;
une seule peine, la mort : telle est la loi du tribunal révolutionnaire.
«
L'acte d'accusation était signifié à l'accusé
à dix heures du matin pour paraître au tribunal à onze
heures ou midi; on était jugé à onze heures et le
jugement exécuté avant quatre » (Beugnot).
Sont réputés « ennemis
du peuple », non seulement ceux qui auront provoqué le rétablissement
de la royauté, trahi la République dans le commandement des
places ou des armées, corrompu les mandataires du peuple, dilapidé
les finances, trompé sur les fournitures; mais encore, griefs autrement
vagues, ceux qui auront
«
cherché à empêcher les approvisionnements de Paris,
favorisé l'impunité des conspirateurs et de l'aristocratie,
calomnié le patriotisme, abusé des principes de la Révolution
par des applications fausses et perfides », trompé le peuple
ou ses représentants, semé le découragement, répandu
de fausses nouvelles;
«
ceux qui auront cherché à égarer l'opinion et à
empêcher l'instruction du peuple, à dépraver les moeurs,
à corrompre la conscience publique et altérer l'énergie
et la pureté des principes révolutionnaires et républicains,
ou à en arrêter les progrès, soit par des écrits
contre-révolutionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination.
» (loi du 22 prairial).
Le 9 thermidor, le tribunal envoie à
l'échaufaud « la dernière charrette » (46 condamnés);
le 10 et le 11, il fit exécuter Robespierre
et ses complices. Le 14 seulement, Le Cointre demanda que la loi de prairial
fût rapportée; il l'obtint, mais non sans objections ni discussion.
Quant au tribunal, il est maintenu : Barère
avait même fait, le 11 thermidor, l'éloge de « cette
institution salutaire ». Seulement, il convenait d'en exclure les
robespierristes. C'est ce qui eut lieu par le décret du 23, qui
en fit un tribunal politique presque régulier, jugeant toutefois
sans appel. Les « terroristes », qui à leur tour comparurent
devant lui, Carrier, Fouquier-Tinville,
eurent toute liberté pour leur défense.
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Fouquier-Tinville
jugé par le Tribunal révolutionnaire, le 1er
floréal an III. (B. N.)
Il fut encore réformé par
le décret du 8 nivôse an III. Après les journées
de prairial, il ne fonctionna pas; on fit passer par les armes 24 insurgés,
et c'est devant une cour martiale que comparurent les « derniers
Montagnards
». Quelques jours après, le tribunal révolutionnaire
fut supprimé (12 prairial an III). Il avait été «
aux yeux de l'Europe ,
le signe même et le principal moyen de la
Terreur. On l'abolit donc, quand on eut traité avec une partie
de l'Europe et qu'on se mit à négocier pour la pacification
générale » (Aulard).
Les commissions populaires furent «
suspendues » indéfiniment et disparurent en fait. Le décret
du 29 thermidor an III déclara même non avenus « les
jugements rendus révolu. tionnairement depuis le 10 mars 1793 jusqu'au
8 nivôse an III contre les personnes actuellement vivantes,
portant peine afflictive ou infamante, détention ou emprisonnement.
» (H. Monin). |
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