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Les Capitulations |
En un sens large, on entendait
par capitulations les traités qui garantissaient aux sujets chrétiens,
qui résidaient temporairement ou d'une manière permanente
dans les pays dits "hors chrétienté", spécialement
dans les pays musulmans, le droit d'être soustraits dans une large
mesure à l'action des autorités locales et de relever de
leurs autorités nationales, représentées par leurs
agents diplomatiques et leurs consuls. Entendues en un sens plus restreint
les Capitulations correspondent à ceux de ces traités qui
ont été conclus entre les puissances européennes et
l'Empire Ottoman, à partir du XVIe
siècle (On n'est d'accord ni sur l'étymologie du mot, ni sur le caractère des capitulations à l'origine. Les uns trouvent que c'est une expression analogue à celle de capitulaireQui a obtenu les premières capitulations ? Il y a discussion à ce sujet entre les Français et les Italiens. Ce qui semble résulter de l'ensemble des documents, c'est que, si certaines villes italiennes, comme Gênes, Amalfi Cette capitulation de 1535 est la base et le type de toutes celles qui ont suivi; la France en a obtenu 12 dans l'intervalle qui sépare 1535 de 1740, époque de la dernière capitulation, qui sera encore en vigueur au début du XXe siècle. Les sujets des autres nations ne pouvaient d'abord naviguer et commercer dans le Levant que sous la bannière de France; puis les divers Etats de l'Europe sont entrés en relations directes avec la Porte et ont obtenu des concessions analogues à celles de la France. Aussi la situation des étrangers dans l'empire ottoman est-elle devenue à peu près identique, quelle que soit la puissance dont ils relevaient. |
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| Principaux
traits des capitulations
Traditionnellement, en droit commun, les étrangers qui sont dans un pays sont pleinement soumis à l'action des lois et des autorités de ce pays; ils ne peuvent rien réclamer, s'ils sont traités comme les habitants du lieu, notamment au point de vue des impôts, de l'action de la police, de la juridiction répressive, etc. C'est une conséquence naturelle de la souveraineté territoriale; les étrangers ont bien, dans la plupart des pays, des agents de leur nation qui remplissent certaines fonctions à leur égard, mais non celles de juges. Tout autre était la condition des étrangers dans l'empire ottoman. On peut dire qu'en principe ils ne relevaient que de l'autorité et de la juridiction de leurs consuls. Cela s'appliquait pleinement pour les contestations qu'ils avaient entre eux. Quant à celles qu'ils avaient avec des sujets ottomans, elles étaient jugées par les tribunaux ottomans, mais l'étranger devait être assisté d'un délégué du consul ou drogman qui assistait aux débats et à la délibération. Cela n'était pas vrai seulement des affaires civiles ou commerciales. Même pour les crimes ou délits qui leur seraient reprochés, les étrangers sétaient en fait complètement soustraits à l'action de l'autorité locale. On comprend ainsi qu'on ait pu dire que les étrangers dans le Levant jouissaient de l'extra-territorialité, c.-à-d. qu'ils étaient considérés comme vivant hors du territoire de l'Empire ottoman et cela au mépris de la souveraineté ottomane. Parmi les autres avantages conférés par les capitulations, citons comme les plus importants ceux qui se réfèrent aux impôts et à l'inviolabilité du domicile. Les étrangers au terme des accords étaient affranchis des impôts et taxations arbitraires auxquels sont exposés les Turcs. Il résultait de là que la Porte était obligée d'avoir le consentement des puissances européennes pour modifier son système d'impôts, si la modification concernait les étrangers. Au XIXe siècle on a beaucoup discuté au sujet de l'établissement des patentes, mais les négociations n'ont pu aboutir. L'autorité locale ne pouvait pénétrer dans le domicile d'un étranger sans l'assistance de son consul; c'était une disposition d'une importance considérable. Les étrangers n'étaient pas admisà acquérir des immeubles en Turquie. A plusieurs reprises, les grandes puissances réclamèrent contre cette exclusion, tant dans l'intérêt de la Turquie elle-même que de leurs propres nationaux. Pour écarter la demande, la Porte se prévalait de la situation anormale des étrangers et des abus de tout genre qui résultaient de cette situation. Cependant une loi de 1867 admit les étrangers à la propriété immobilière, mais à la condition que les étrangers propriétaires d'immeubles seraient en tout point assimilés aux sujets ottomans en ce qui touchait cette propriété (impôts et juridiction). En dehors des étrangers dont le
pays avait conclu des traités avec la Turquie et avait des représentants
sur le territoire ottoman, il y avait ce qu'on appellait les protégés.
Ceux-ci comprenaient d'abord les étrangers qui n'étaient
pas de représentants de leur nationalité, comme les Suisses
qui se faisaient protéger, soit par les consuls français,
soit par les consuls allemands. Il y avait aussi des sujets ottomans qui
avaient avantage à jouir des garanties accordées aux étrangers.
Cela avait été d'abord admis pour les Turcs dont les services
étaient nécessaires aux légations et aux consulats;
cela avait ensuite donné lieu aux plus graves abus, et une réforme
sur ce point fut introduite en 1863
par un règlement concerté entre la Porte et les puissances
européennes. Comme la perspective d'être affranchi de l'action
arbitraire des autorités locales avait des attraits irrésistibles,
les sujets ottomans qui, par suite de ce règlement, ne pouvaient
plus espérer se faire inscrire au nombre des protégés
de tel ou tel consulat, cherchèrent à se faire naturaliser
à l'étranger et trouvèrent de grandes facilités
auprès de certains gouvernements. La Porte n'a pu voir sans déplaisir
un assez grand nombre de ses sujets acquérir ainsi une nationalité
étrangère, souvent sans quitter même momentanément
le territoire de l'Empire, et invoquer ensuite le bénéfice
des capitulations. En 1869, elle a
promulgué une loi aux termes de laquelle les sujets ottomans ne
peuvent se faire naturaliser à l'étranger sans autorisation
du gouvernement...
L'exception turque Cela nous amène à nous demander
comment s'explique la situation spéciale des étrangers en
Turquie, dont la souveraineté au fil du temps est de ce fait apparue
amoindrie à bien des points de vue. Mais il ne faut pas oublier
que l'état de choses exposé plus haut date d'une époque
ancienne, où la sublime Porte était toute-puissante. Soliman
le Magnifique, dont François Ier
recherchait
l'alliance en 1535, n'aurait pas fait
une concession qui aurait pu être regardée comme humiliante.
Il faut songer d'abord qu'autrefois la souveraineté territoriale
avait un caractère moins exclusif qu'aujourd'hui et ne répugnait
pas à l'exercice de la juridiction par des autorités étrangères.
Ainsi on a relevé ce fait curieux que soixante ans avant que Constantinople Il est facile de comprendre que l'application des anciennes règles a dû entraîner des abus et des scandales, que de sérieuses entraves ont été apportées à la police et à l'administration du pays, et que l'état de choses qui pouvait être tout naturel dans les siècles précédents, était devenu dans le cours du XIXe siècle à la fois humiliant et dommageable pour la puissance territoriale. C'est ce que le gouvernement ottoman a fait ressortir plusieurs fois, notamment au Congrès de Paris, en 1856, quand la Turquie eut été admise à jouir des avantages du droit public européen, et aussi en 1862 et en 1869. Il ne lui a été fait aucun cas. Dans une partie de l'empire ottoman, en
Égypte, le régime des capitulations a subi en 1875
une modification importante par l'établissement de tribunaux mixtes.
Par suite de l'amoindrissement territorial de la Turquie, les capitulations
sont loin de s'appliquer par la suite avec la même étendue
qu'auparavant. Il n'y avait pas de raison de les maintenir dans les pays
détachés absolument de la Turquie et soumis à un gouvernement
régi par les principes en vigueur en Europe. Ainsi il n'en a plus
été question pour les territoires qui, en Europe et en Asie,
ont été annexés à la Russie, pour le royaume
de Grèce, pour l'Algérie. Quelquefois la solution n'a pas
été aussi simple parce que le lien de tel pays avec la Turquie
n'était pas entièrement brisé. C'est ce qui s'est
présenté pour les principautés danubiennes jusqu'au
traité de Berlin. Ensuite la Serbie et la Roumanie sont complètement
affranchies du régime des capitulations, mais la principauté
de Bulgarie y restera encore soumise plusieurs décennies d'après
les termes exprès du traité de Berlin. Au début du
XXe
siècle, les capitulations avaient également cessé
de s'appliquer en Bosnie En 1888,
il s'est élevé entre la France et l'Italie une difficulté
qui se rattachait au sujet examiné ici. Les capitulations étaient
en vigueur à Massaouah |
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