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Les institutions
traditionnelles
Aujourd'hui
l'Andorre est un État politiquement indépendant, qui conserve
vis-à-vis de la France
et de l'Évêché d'Urgel un lien symbolique, assez similaire
à celui que les États du Commonwealth (le Canada, l'Australie,
par exemple), entretiennent avec le Royaume-Uni. Dans le passé le
statut juridique de l'Andorre était plus complexe. On a ainsi considéré
assez souvent l'Andorre comme une république placée sous
le protectorat de la France et de l'évêque d'Urgel : mais
c'était une erreur; l'Andorre était plutôt une seigneurie,
soumise à deux coseigneurs de nationalités différentes,
et qui devait d'ailleurs à cette circonstance d'avoir échappé
à la centralisation qui s'est produite des deux côtés
des Pyrénées.
Les
usages et traditions des vallées, qui en constituent la législation,
pour l'essentiel, depuis le XIIIe siècle, avec les paréages,
et quelques ordonnances de la fin du XIXe siècle, ont été
réunis dans le Manuel Digest et dans le Politar, recueils
sans caractère officiel. Selon ces traditions, chaque coseigneur
ou coprince nomme :
1°
un viguier, ayant le commandement éventuel de !a milice et exerçant
des fonctions judiciaires, en même temps qu'il sert d'intermédiaire
entre le suzerain et le procureur général;
2°
un bayle, choisi par le viguier dans une liste de six candidats désignés
par le Conseil général.
En matière
civile, les bayles jugent en premier ressort; l'appel vient devant un juge
des appellations, nommé alternativement par chacun des coprinces.
Il y a un second appel possible devant celui des coprinces que choisit
la partie la plus diligente; quand ce second appel est adressé au
gouvernement français, il est jugé par un tribunal supérieur
institué en 1884, composé de cinq membres et se réunissant
à Perpignan ,
dont le président du tribunal civil est le président.
Les
Corts
ont une juridiction analogue à celle de la cour d'assises en France ,
et connaissent de plus, quand elles sort réunies, des procès
civils pendants. Elles sont composées des viguiers, du juge d'appel,
qui remplit le rôle d'assesseur, et de deux rahonadors, chargés
de faire respecter les coutumes, de défendre les accusés
dans les causes criminelles et de favoriser les transactions dans les affaires
civiles. Leurs sentences sont considérées comme définitives.
Le droit suivi dans ces tribunaux est avant tout le droit naturel. Les
prisonniers subissaient leur peine en France.
L'administration
est confiée au conseil général, aux conseils de paroisse,
aux conseils de quartier. Le conseil général comprend six
consuls majeurs, six consuls mineurs et douze conseillers; après
deux ans d'exercice, les consuls prennent, pendant un laps de temps pareil,
le titre de conseillers. ils sont nommés dans les six paroisses
qui ont toutes le même nombre de représentants; sont électeurs
les chefs de famille (caps de casa) majeurs et andorrans ou mariés
à une Andorrane et domiciliés dans le pays depuis trois ans.
Tout individu élu doit se soumettre au résultat du vote,
s'il est sorti de charge depuis quatre ans; les fonctions sont obligatoires
jusqu'à l'âge de la jubilation, c.-à-d. soixante ans.
A la tête du conseil général est le syndic procureur
général, détenteur du pouvoir exécutif, assisté
d'un syndic.
Chaque
paroisse a son conseil ou comte, composé de deux consuls, majeur
et mineur, et de douze conseillers, élus à partir de 1866
par les chefs de famille (le droit de vote ne sera accordé aux femmes
qu'en 1970). Enfin les chefs de famille forment les conseils de
quartiers. Les douze conseillers en exercice et les douze conseillers sortants
forment le conseil général, qui élit le syndic procureur
général et un deuxième syndic. C'est le syndic procureur
général qui exerce le pouvoir exécutif.
La
force armée n'est autre qu'une milice locale, dans laquelle sont
enrôlés tous les habitants en état de porter les armes;
elle est placée sous les ordres des viguiers et des bayles. Tout
milicien doit avoir un fusil de calibre en bon état et des munitions.
(Aujourd'hui un service de police existe en Andorre, mais la défense
est placée sous la responsabilité de la France
et de l'Espagne ).
Chaque
année, les délégués de l'Andorre devaient payer
solennellement un tribut de 960 francs au délégué
permanent du gouvernement français. Ils payaient la dîme à
I'évêque. |