Les institutions
traditionnelles
Aujourd'hui l'Andorre
est un État politiquement indépendant, qui conserve vis-à-vis
de la France
et de l'Évêché d'Urgel un lien symbolique, assez similaire
à celui que les États du Commonwealth (le Canada, l'Australie,
par exemple), entretiennent avec le Royaume-Uni. Dans le passé le
statut juridique de l'Andorre était plus complexe. On a ainsi considéré
assez souvent l'Andorre comme une république placée sous
le protectorat de la France et de l'évêque d'Urgel : mais
c'était une erreur; l'Andorre était plutôt une seigneurie,
soumise à deux coseigneurs de nationalités différentes,
et qui devait d'ailleurs à cette circonstance d'avoir échappé
à la centralisation qui s'est produite des deux côtés
des Pyrénées.
Les usages et traditions
des vallées, qui en constituent la législation, pour l'essentiel,
depuis le XIIIe siècle, avec les
paréages, et quelques ordonnances de la fin du XIXe
siècle, ont été réunis dans le Manuel Digest
et dans le Politar, recueils sans caractère officiel. Selon
ces traditions, chaque coseigneur ou coprince nomme :
1° un
viguier, ayant le commandement éventuel de !a milice et exerçant
des fonctions judiciaires, en même temps qu'il sert d'intermédiaire
entre le suzerain et le procureur général;
2° un bayle,
choisi par le viguier dans une liste de six candidats désignés
par le Conseil général.
En matière civile,
les bayles jugent en premier ressort; l'appel vient devant un juge des
appellations, nommé alternativement par chacun des coprinces. Il
y a un second appel possible devant celui des coprinces que choisit la
partie la plus diligente; quand ce second appel est adressé au gouvernement
français, il est jugé par un tribunal supérieur institué
en 1884, composé de cinq membres et se réunissant à
Perpignan,
dont le président du tribunal civil est le président.
Les Corts
ont une juridiction analogue à celle de la cour d'assises en France,
et connaissent de plus, quand elles sort réunies, des procès
civils pendants. Elles sont composées des viguiers, du juge d'appel,
qui remplit le rôle d'assesseur, et de deux rahonadors, chargés
de faire respecter les coutumes, de défendre les accusés
dans les causes criminelles et de favoriser les transactions dans les affaires
civiles. Leurs sentences sont considérées comme définitives.
Le droit suivi dans ces tribunaux est avant tout le droit naturel. Les
prisonniers subissaient leur peine en France.
L'administration
est confiée au conseil général, aux conseils de paroisse,
aux conseils de quartier. Le conseil général comprend six
consuls majeurs, six consuls mineurs et douze conseillers; après
deux ans d'exercice, les consuls prennent, pendant un laps de temps pareil,
le titre de conseillers. ils sont nommés dans les six paroisses
qui ont toutes le même nombre de représentants; sont électeurs
les chefs de famille (caps de casa) majeurs et andorrans ou mariés
à une Andorrane et domiciliés dans le pays depuis trois ans.
Tout individu élu doit se soumettre au résultat du vote,
s'il est sorti de charge depuis quatre ans; les fonctions sont obligatoires
jusqu'à l'âge de la jubilation, c.-à-d. soixante ans.
A la tête du conseil général est le syndic procureur
général, détenteur du pouvoir exécutif, assisté
d'un syndic.
Chaque paroisse a
son conseil ou comte, composé de deux consuls, majeur et mineur,
et de douze conseillers, élus à partir de 1866 par les chefs
de famille (le droit de vote ne sera accordé aux femmes qu'en 1970).
Enfin les chefs de famille forment les conseils de quartiers. Les douze
conseillers en exercice et les douze conseillers sortants forment le conseil
général, qui élit le syndic procureur général
et un deuxième syndic. C'est le syndic procureur général
qui exerce le pouvoir exécutif.
La force armée
n'est autre qu'une milice locale, dans laquelle sont enrôlés
tous les habitants en état de porter les armes; elle est placée
sous les ordres des viguiers et des bayles. Tout milicien doit avoir un
fusil de calibre en bon état et des munitions. (Aujourd'hui un service
de police existe en Andorre, mais la défense est placée sous
la responsabilité de la France
et de l'Espagne).
Chaque année,
les délégués de l'Andorre devaient payer solennellement
un tribut de 960 francs au délégué permanent du gouvernement
français. Ils payaient la dîme à I'évêque. |