| Dictionnaire | |
|
Institution |
|
|
|
|
|
| L'Eglise
a toujours considéré comme un de ses devoirs essentiels la
répression de l'hérésie,
c'est-à-dire la répression de toute parole allant à
l'encontre de son autorité. Mais, jusqu'au XIIIe
siècle, il n'y eut pas d'institution spéciale et permanente
pour la recherche, la correction et la punition ou la réconciliation
des hérétiques. Chaque évêque, dans son diocèse,
était chargé, en principe, de combattre l'hérésie;
et des décrétales (comme
celle de Lucius III en 1184), avaient essayé d'organiser une sorte
d'« inquisition épiscopale » en invitant tous les évêques
à visiter ou à faire visiter, une ou deux fois par an, les
paroisses de leurs circonscriptions qui passaient pour contenir des hérétiques,
et en déterminant la procédure à suivre au cours de
ces visites. Mais ces décrétales étaient restées
sans effet: à l'exception de quelques-uns, particulièrement
zélés, les évêques étaient absorbés
par trop d'affaires pour atteindre les hérétiques obscurs,
prudents, masqués d'orthodoxie; la plupart n'avaient pas plus le
goût que le loisir d'organiser une police à cet effet; ils
se contentaient de frapper les hérésiarques notoires, ceux
qui faisaient étalage de leurs opinions subversives. Encore avaient-ils
parfois de la peine à les convaincre, faute d'expérience
ou d'ardeur. Convaincus, ces hérétiques notoires n'étaient
pas tous traités de la même manière : les uns l'étaient
avec rigueur, les autres avec indulgence, suivant les temps, les lieux,
les circonstances et le caractère des Ordinaires appelés
à sévir contre eux. Toutefois, au milieu de ce désordre,
des usages s'étaient introduits. L'usage s'était introduit
que les hérétiques, reconnus comme tels par l'autorité
compétente, fussent, s'ils s'obstinaient dans leurs erreurs, «
livrés au bras séculier » : d'après les canons,
les gens d'Eglise ne pouvaient prononcer eux-mêmes aucune sentence
de mort (Ecclesia abhorret a sanguine); mais il était entendu
que l'autorité laïque n'avait pas le droit de se refuser, sous
peine de commettre elle-même un crime aussi grave que l'hérésie,
à punir condignement les personnes que l'Eglise lui « livrait
». D'autre part, l'usage s'était introduit que le bras séculier
fît périr les hérétiques par le feu, sur le
bûcher : la peine du bûcher était très usitée
au Moyen âge, pour toutes sortes de délits (notamment pour
les infractions les plus légères en matière de faux
monnayage); Priscillien avait été brûlé, dès
le IVe siècle, à la requête
de deux évêques d'Espagne De bonne heure, les
papes, effrayés par le flot montant des hérésies,
avaient essayé de secouer l'apathie de l'inquisition épiscopale,
négligente, nullement uniforme d'un diocèse à l'autre,
manifestement inefficace: les légats d'Innocent
III, de ses prédécesseurs et de ses successeurs immédiats
ont fréquemment stimulé la persécution languissante.
Mais, aussi bien et plus encore que les évêques eux-mêmes,
les légats avaient trop d'affaires à traiter pour donner
à celle-là l'attention qu'elle réclamait. Il est naturel
que le Saint-Siège Grégoire IX a confié des mandats d' « inquisition » à des dominicains. En avril 1233, il écrit, s'adressant aux évêques : « Sachant le poids de vos inquiétudes, nous croyons utile de diviser votre fardeau [...]. Nous envoyons donc des Frères Prêcheurs contre les hérétiques de France et des provinces voisines; nous vous supplions de les recevoir amicalement et de les seconder dans leurs travaux. »Les premiers personnages qui ont porté le titre d' « inquisiteurs » par l'autorité apostolique ont donc été des dominicains. Mais, comme dit H.-C. Lea, « Rome n'a pas confié formellement les fonctions d'inquisiteurs aux dominicains, comme tels, et il n'y a jamais eu non plus, à proprement parler, de décision établissant l'Inquisition à une certaine date, les dominicains ont été les instruments les plus promptement disponibles pour la recherche des hérétiques, voilà tout [...]. L'expérience, tentée d'abord à Florence (où Grégoire IX commissionna dès 1227 le prieur de la maison dominicaine de Santa Maria Novella dans une affaire d'hérésie), fut reprise en Aragon, en Languedoc et en Allemagne; c'est le succès de ces expériences qui amena, par une conséquence naturelle, l'établissement d'un système régulier et général d'Inquisition ».L'Inquisition permanente est sortie des commissions temporaires d'inquisition confiées par le Saint-Siège Le grand obstacle
à l'établissement de l'Inquisition pontificale était
l'existence théorique dans chaque diocèse, de la vieille
juridiction épiscopale en matière d'hérésie.
Comment les évêques accueilleraient-ils les moines, porteurs
de commissions du Saint-Siège? Dans les pays, comme l'Italie La célèbre bulle Ad extirpanda d'Innocent IV (15 mai 1252) contient un système complet d'organisation inquisitoriale; elle « établit la persécution systématique de l'hérésie comme un élément essentiel de l'édifice social dans chaque Etat et dans chaque ville ». Le magistrat temporel, en entrant en fonctions, devait désigner, d'après les indications de l'évêque et de deux moines de chacun des Ordres Mendiants, douze personnes, assistées de notaires et de familiers payés par le Trésor public, appointées pour six mois et rééligibles, dont la tâche consisterait à découvrir les hérétiques, à les livrer et à confisquer leurs biens. « Quand les inquisiteurs visitaient une partie du territoire soumis à leur juridiction, ils devaient être accompagnés d'un délégué du souverain, dont l'office était de contraindre, sous serment, les habitants de chaque village où la commission se transportait, à dénoncer les hérétiques et à signaler leurs biens. L'Etat était tenu d'arrêter tous les suspects, de les garder en prison, de les remettre sous bonne escorte à l'évêque ou à l'Inquisition, et d'exécuter dans les quinze jours, conformément aux édits de Frédéric, toute sentence prononcée pour fait d'hérésie. En outre, on exigeait du pouvoir séculier qu'il fit infliger à toute réquisition la torture à ceux qui refuseraient de dénoncer les hérétiques de leur connaissance. Les produits des amendes, commutations de peines et confiscations étaient divisés en trois parts, l'une pour la ville, la seconde pour les fonctionnaires préposés aux enquêtes, la troisième pour l'évêque et les inquisiteurs qui devaient l'employer à la défense de la foi. »Cette bulle devait être transcrite à perpétuité dans tous les recueils de statuts locaux. On voit que les attributions respectives de l'évêque et des moines sont assez mal délimitées dans ce système, qui n'est très précis qu'en ce qui concerne les obligations des pouvoirs temporels. La bulle d'Innocent IV, rééditée par Alexandre IV (1259), et par Clément IV (avec quelques variantes, 1265), demeura insérée au nombre des statuts municipaux de Florence Hors d'Italie, le
Saint-Siège Dans le Languedoc « Nous ne désirons pas limiter la liberté accordée à votre discrétion par le Saint-Siège; nous désirons vous aider, mais vous devez vous abstenir de tirer parti des pénitences pécuniaires et des amendes, tant pour l'honneur de votre Ordre que parce que vous êtes déjà assez occupés sans cela ».En Allemagne Quant à l'appui
du bras séculier, il fut assuré d'abord non seulement en
Italie « Un inquisiteur semble avoir été considéré, au XIVe siècle, comme un membre indispensable de toute mission religieuse ».Là où l'Inquisition pontificale s'implanta, elle fut quelquefois affaiblie par des querelles entre les inquisiteurs dominicains et franciscains. Les inquisiteurs de chaque Ordre défendaient avec énergie leurs confrères contre ceux de l'Ordre adverse. Mais tous étaient généralement d'accord contre les laïques et les clercs qui n'étaient ni dominicains ni franciscains. La puissance des
inquisiteurs était presque sans limites dans leur sphère.
On se demandait au XIIIe siècle
s'ils étaient soumis ou non à la surveillance des légats
du pape et des supérieurs de leurs propres Ordres, amovibles on
inamovibles, perpétuels ou non. En 1237, les inquisiteurs de Toulouse Grégoire
IX avait adopté, pour la désignation des inquisiteurs,
la méthode de s'adresser aux prieurs provinciaux des Ordres Mendiants;
par exemple, le provincial des dominicains de Toulouse fut chargé,
après 1233, de choisir parmi ses subordonnés les sujets les
mieux entraînés à la recherche et à l'examen
des hérétiques, les plus dignes, par conséquent, d'être
investis d'une mission pontificale. Le droit de désignation, confié
aux provinciaux, n'entraînait-il pas naturellement celui de révocation?
On le crut d'abord Innocent IV, en 1244, déclara
que les provinciaux et les généraux des Ordres Mendiants
avaient pleins pouvoirs pour déplacer et remplacer ceux de leurs
Ordres qui servaient comme inquisiteurs; mais Alexandre IV et ses successeurs
vacillèrent sur ce point. Boniface VIII
en revint au décret d'Innocent IV; mais les inquisiteurs obtinrent
alors que les provinciaux ne seraient autorisés à les déplacer
qu'après une procédure régulière. De leur côté,
les supérieurs de l'Ordre de Saint François essayèrent
de limiter la toute-puissance de leurs frères inquisiteurs par un
autre moyen, en ne les nommant que pour cinq ans (1320). Malheureusement,
tous ces freins étaient, en pratique, peu efficaces, vu que l'intervention
directe du pape pouvait toujours les supprimer en faveur des inquisiteurs
menacés, qui se réclamaient de lui : par exemple, Jean XXII
donna en 1323 à fra Piero de Pérouse, inquisiteur d'Assise |
|
© Serge Jodra, 2008. - Reproduction interdite.